Accord d'entreprise LECAPITAINE INDUSTRIE

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/11/2017
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société LECAPITAINE INDUSTRIE

Le 02/11/2017


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN RéGIME D’ASTREINTE
(Articles L. 3121-5 et suivants du Code du travail)




Entre les soussignés :

La société LECAPITAINE INDUSTRIE, dont le siège social est situé 315 Rue Louise Michel à Saint-Lô,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Dans un souci de professionnalisme, sans préjudicier aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles et de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de l’entreprise Lecapitaine Industrie un régime d’astreinte.


Article 1 – Définition de l’astreinte

Selon l’article L.3121-5 du code du travail, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention et du temps de déplacement étant considérés comme un temps de travail effectif.



Article 2 – Catégorie de salariés concernée par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour les salariés affectés au service Maintenance.





Article 3 – Période d’astreinte

Les salariés visés à l’article 2 ci-dessus sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité en vue d’une intervention possible à tout moment sur le matériel de l’entreprise :
  • le samedi de 12h à 18h45,
  • du lundi au jeudi de 21h à 5h,
  • le vendredi de 19h à 5h.


Article 4 – Cas de recours à l’astreinte

L’astreinte est mise en place pour effectuer des dépannages sur les machines et équipements industriels de la société LECAPITAINE INDUSTRIE.


Article 5 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 42 jours calendaires avant la date de sa mise en application. L’information se fera selon la modalité suivante : planning écrit remis en main propre au salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Pour chaque astreinte, le salarié remplira une « fiche d’astreinte » disponible au sein de son service.


Article 6 – Moyens mis à la disposition du salarié

L’entreprise met à la disposition du salarié l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’astreinte et plus particulièrement à son intervention notamment, un téléphone portable devant être utilisé à des fins professionnelles.


Article 7 – Frais liés à la période d’astreinte

De manière générale, le salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte est autorisé par l’employeur à utiliser son véhicule personnel dans le cadre de son déplacement domicile/lieu de mission et ainsi bénéficier du remboursement de ses frais kilométriques selon le barème publié par le Bulletin Officiel des Finances Publiques.




Article 8 – Rémunération des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :
  • astreinte horaire de jour : 4.04 € / heure
  • astreinte horaire de nuit (plage 22h – 6 h) : 5.05 € / heure

Le temps d’intervention et de déplacement qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail. Pour chaque intervention et déplacement d’une durée inférieure à 2 heures, il sera alloué à chaque salarié concerné une allocation forfaitaire correspondant à 2 heures de travail.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du Travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien, prévue à l’article L. 3132-2 du code du Travail, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Il sera indiqué, en commentaire, en bas de bulletin de paie, le nombre d’heures d’astreinte rémunérées.


Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er novembre 2017.


Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du code du Travail).


Article 12 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Manche.


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