ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE LECAPITAINE TECHNIC POUR L’ANNEE 2024
Entre, d’une part :
La Société LECAPITAINE TECHNIC dont le siège social sis 1 Rue Celestin Gérard Zone Industrielle du Flanquet 50180 AGNEAUX, Immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 504 842 568représentée par Monsieur Président
Formant un Comité Economique et Social (CSE),
Et d’autre part,
Pour la CFDT, Madame , Déléguée Syndicale, dûment mandatée,
Préambule -
Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Par la conclusion du présent accord, la Direction et l’Organisation Syndicale affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures relatives aux thèmes suivants :
Rémunération, temps de travail,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail,
Article 1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société
LECAPITAINE TECHNIC (hors stagiaires et alternants) tel que défini ci-dessus, présents au 1er janvier 2024.
Il s’applique plus spécifiquement aux salariés ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre 2023 pour les dispositions des articles 2.1 ; 2.2 et 2.3 du présent accord.
Article 2 - Dispositions relatives à la rémunération
Après avoir rappelé le contexte économique et conjoncturel dans lequel évolue l’entreprise, la Direction et l’Organisation Syndicale ont décidé des dispositions suivantes relatives à l’évolution des salaires effectifs pour l’année 2024 :
Date d’application et population concernée :
Mise en place d’une enveloppe d’augmentation individuelle des salaires à effet du 1er Avril 2024.
Population concernée : ensemble des salariés ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre 2023.
Définition de l’enveloppe d’augmentation individuelle : Une enveloppe de 2,75% de la masse salariale est prévue pour les populations ci-dessus définies. Cette enveloppe donnera lieu à des augmentations individuelles.
Article 2-2 - Budget primes exceptionnelles liées au mérite pour les salariés dont l’ancienneté est d’au moins six mois au 31/12/2023 et qui ne bénéficient pas de rémunération variable
Les parties signataires ont décidé d’attribuer un budget « primes exceptionnelles liées au mérite » permettant l’attribution de primes individuelles, de la façon suivante :
Conditions et date d’application du budget primes exceptionnelles liées au mérite :
Le montant et les modalités de versement sont à l’appréciation du management. Ces primes doivent venir récompenser un investissement exceptionnel et un respect des valeurs du Groupe.
Le versement de ces primes s’effectuera au plus tard en novembre 2024.
Montant du budget primes annuelles exceptionnelles :
1 % de la masse salariale annuelle du scope de la société
LECAPITAINE TECHNIC (salaires de base, base 35h) calculée au 31 Décembre 2023.
Article 2-3 – Prime Transport
Les parties signataires conviennent conformément à la Loi de Finance Rectificative du 17 août 2022 d’octroyer une prime dite Transport. Personnes concernées : L’ensemble des salariés définis à l’article 1 du présent accord, présents à la date de versement et ne disposant pas de Véhicule de fonction (« VPC »). Date de versement : cette prime sera versée sur la paie du mois juin 2024 et uniquement pour l’année 2024. Montant : 250 € nets de CSG CRDS Justificatif : Le salarié devra fournir une copie de sa carte grise au plus tard le 2 mai 2024 à son nom ou une attestation sur l’honneur du détenteur du véhicule.
Article 2-4 – Thématique non abordée pendant les négociations annuelles - Augmentation de la prime de cooptation
Les parties signataires conviennent d’augmenter la prime liée à la cooptation quel que soit le poste. Montant : 500 € brut au total, soit 250€ Brut à l’embauche du coopté et 250 € Brut supplémentaire si le période d’essai du coopté est validée. Cette prime fera l’objet d’un versement via le bulletin de salaire. Date d’application de la mesure : pour toutes les cooptations à partir du 1er mars 2024.
Article 3 – Dispositions relatives au temps de travail
Article 3-1 - Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour 2024
Conformément aux dispositions de l’article L3133-8 du Code du Travail, les parties se sont entendues afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Les parties décident qu’au titre de l’année 2024 les salariés non cadres seront dispensés de l’accomplissement des sept heures dues au titre de la journée de solidarité. Les cadres étant quant à eux couverts par l’accord temps de travail.
La journée de solidarité est fixée au lundi 20 mai 2024.
Article 3-2 - Jours de congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté
La Direction soucieuse de reconnaître l’ancienneté des salariés, reconduit l'attribution de jours de congés payés supplémentaires selon l’ancienneté comme suit :
5 ans d’ancienneté : 1 jour
10 ans d'ancienneté : 2 jours
15 ans d’ancienneté : 3 jours
20 ans d’ancienneté : 4 jours
25 ans d’ancienneté : 5 jours
On apprécie le droit à l'acquisition des jours d’ancienneté à compter du 1er juin de l’année N. Il faut donc avoir acquis l’ancienneté en 2023 pour pouvoir bénéficier des jours d’ancienneté en 2024.
Article 3-3 - Avantages sociaux
La Direction a décidé cette année d’allouer une dotation complémentaire de 3500€ au budget œuvres sociales du C.S.E en un unique versement qui sera réalisé au cours du 2ème trimestre 2024.
Article 3-4 - Jours enfants malades
Afin d’améliorer l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle et d’accompagner la parentalité, la Direction a mis en place la prise en charge “jours enfants malades”. L’entreprise rémunère 2 jours par an et par salarié (non cumulable avec l’autre parent lorsqu’il est salarié de l’entreprise) quel que soit le nombre d’enfants. Ce droit ne concernera que les enfants de la naissance jusqu'à leurs 15 ans révolus. Depuis le 1er avril 2023, à ces 2 jours rémunérés « enfants malades », est venue s’ajouter la rémunération de 3 jours maximum en cas d’hospitalisation (sur justificatif d’hospitalisation). Par conséquent, les jours enfant malade sont portés au total à 5 jours par an dont 3 jours en cas d’hospitalisation de l’enfant de moins de 15 ans, quel que soit le nombre d’enfants. Les conditions d’éligibilité restent inchangées.
Personnes concernées :
Salariés disposant d’une année d’ancienneté à la date de la prise du congé et sur présentation d’un certificat médical.
Article 3-5 - Titres restaurant
Les parties signataires conviennent de mettre en place des titres restaurant à compter du 1er avril 2024 selon les modalités suivantes :
•Montant facial du ticket restaurant : 8 € par jour effectivement travaillé
•Réparation de la prise en charge : 60% du montant du ticket sera pris en charge par l’employeur, les 40% restant étant à la charge du salarié.
Article 4 – Relatives à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes - Index Hommes / Femmes
L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet au cœur des préoccupations de la Direction. Par ailleurs, les parties signataires rappellent leur attachement à la politique du de la société
LECAPITAINE TECHNIC en matière de diversité et de promotion de l’égalité des chances. Les parties réaffirment leur volonté de lutter contre les discriminations pour réaliser l’égalité des chances et de traitement, et de favoriser la mixité comme source de richesse pour l’entreprise.
La société maintiendra la rémunération brute à 100% durant 10 jours ouvrés du congé paternité (2 semaines). Par ailleurs, la part de rémunération variable sera calculée sur sa seule période de présence en tenant compte du travail et des objectifs réalisés.
Cette disposition nécessitant un paramétrage de notre logiciel de paie, elle sera mise en application à compter du 01er avril 2024 sans effet rétroactif, c’est-à-dire pour les départs en congé paternité à compter du 01er avril 2024.
Article 5 - Dispositions générales
Article 5-1- Modalités d’application de l’accord
Les mesures salariales et financières s'appliqueront à partir du 01er avril 2024.
Article 5-2 - Prise d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de la date des formalités de dépôt.
Article 5-3- Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires par courrier recommandé. Cet accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du travail. Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une des parties signataires, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Article 5-4 - Clause de sauvegarde
Si, sur l’initiative de la Direction, ou du fait de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions générales du présent accord devraient se trouver affectées, les parties pourraient se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.
Article 5-5 - Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales. Les parties non-signataires recevront une notification de cet accord.
Fait en 5 exemplaires originaux à VILLEPINTE, le 26 février 2024