Accord d'entreprise LECHEF PREMIUM

Accord relatif à la mise en place du forfait jours

Application de l'accord
Début : 17/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société LECHEF PREMIUM

Le 06/09/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Entre les soussignés :

La Société LECHEF PREMIUM,

SAS, au capital de 230.000 €, située 16, Place du Four Mollet, 56400 AURAY,
Représentée par

ET les Membres du Personnel de la Société

statuant à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal de la consultation annexé aux présentes,


PRÉAMBULE 


La société LECHEF PREMIUM a, à la date de la signature du présent accord, moins de 11 salariés. La mise en place dudit accord relève en conséquence de l’article L2232-21 et suivant du Code du travail

Le présent accord vise à fixer les dispositions en matière de forfait annuel en jours.

Le décompte du temps de travail en jours est une réponse adaptée dès lors qu’elle correspond à des situations clairement identifiées et qu’elle prend en compte son impact sur les conditions et charges de travail des cadres.

Par cet accord la société LECHEF PREMIUM, souhaite élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’entreprise tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail des cadres et leur répartition dans le temps. La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte.


ARTICLE 1 : Salariés concernés


Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours et demi-jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.


ARTICLE 2 : Nombre de jours travaillés – période de référence


Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jour de repos acquis.

La période de référence s’étend du 1° juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.

ARTICLE 3 : Modalités de prise en compte pour la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période


Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences pour cause de suspension du contrat de travail, telles que la maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.


ARTICLE 4 : Renonciation à des jours de repos


Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
L’accord entre l’employeur et le salarié sera établi par écrit.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10 %.


ARTICLE 5 : Modalités de mise en œuvre du forfait et garantie pour les salariés


L’application du forfait jours est soumise à la régularisation d’une convention individuelle de forfait, établie par écrit et régularisée avec le salarié, conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du Travail.

Conformément à l’article L.3121-62, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.


En revanche les dispositions légales et réglementaires en matière de repos quotidien et hebdomadaire s’appliquent.

A la date de signature du présent avenant, il est rappelé que la réglementation en vigueur prévoit que le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.


ARTICLE 6 : Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos (JRTT)


Afin de respecter ce forfait et compte tenu du nombre de jours devant être travaillés sur chaque période annuelle, le salarié dispose d'un nombre de demi-journées ou de journées de repos (appelées JRTT) calculé et indiqué avant que débute la période annuelle.

Pour obtenir ce nombre de journées ou de demi-journées de repos, il convient de déduire du nombre de jours sur l'année, le forfait convenu, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés ainsi que les jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre. Les journées ou demi-journées de repos dont dispose le salarié sont prises en continu ou séparément, compte tenu de son autonomie, et après information écrite de l'employeur.

Le salarié s'assure que son absence ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre les parties.

Lorsque le salarié n'a pu prendre la totalité de ses jours de repos pendant la période annuelle définie et que le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé, le salarié peut les reporter au cours des 3 premiers mois de l'année suivante. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.


ARTICLE 7 Contrôle de l'application du forfait et modalités de suivi de la charge de travail


Le salarié fournit à l'employeur un relevé mensuel de ses journées et demi-journées de travail et de ses journées et demi-journées de repos ou d'absence, établi de manière que l'employeur puisse s'assurer du forfait.

Ce document individuel de suivi distingue bien les jours travaillés, les jours de repos (JRTT) et les jours de congés légaux.


ARTICLE 8 : Absences

La valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
Salaire réel mensuel / 22

Pendant la période où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

ARTICLE 9 : Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié


La direction veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le salarié sera reçu par sa direction une fois par an, afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

Dans le but d’anticiper toute difficulté, l’employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés, au moins une fois par semestre.

Un récapitulatif annuel sera établi par la direction, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint.

En plus de ces entretiens, chaque salarié soumis à une convention de forfait sur l’année ressentant le besoin de partager des difficultés liées à son organisation ou à sa charge de travail pourra solliciter son N+1 pour échanger avec lui.

ARTICLE 10 : Droit à la déconnexion


Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
-Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
-Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
-Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord doit utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :
-Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
-Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.

L'utilisation de l'ordinateur portable, téléphone professionnel fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

ARTICLE 11 : Date d’effet – Durée – Révision -Dénonciation


Article 11.1 : Entrée en vigueur et durée :


Le présent accord s’applique le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11.2 : Révision - dénonciation :


L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur par notification au personnel et sous réserve d’un préavis de trois mois. Il peut également être dénoncé par des salariés, sous réserve des dispositions réglementaires suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires qui y ont adhéré. La demande de révision peut intervenir à tout moment.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.
L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.


ARTICLE 12 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par la société à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ».

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Une copie du présent accord sera adressée par mail à l’ensemble des salariés de la Société.



Fait à Auray, le 6 septembre 2019

En six exemplaires originaux.



Pour la Société LECHEF PREMIUM,Les salariés,
,Cf. PV de la consultation annexé




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