SAS XXXXXXXX Société par actions simplifiée inscrite au registre du Commerce et des Sociétés sous le n° XXX XXX XXX Siège social : XXXXXXXXXXX – XXXXXXX – XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Représentée par Monsieur XXXXX XXXXXXXX, en sa qualité de Président. D’UNE PART
ET
Les salariés de la société ayant ratifié le projet d’accord proposé par la direction à l’unanimité lors du référendum organisé le 16/05/2022, selon PV de ratification joint en annexe.
D'AUTRE PART
Sommaire
TOC \o "1-3" \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc101951564 \h 4 1 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc101951565 \h 4 2 - MODALITES DE LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc101951566 \h 5 2.1 – Durée quotidienne PAGEREF _Toc101951567 \h 5 2.2 – Ecrit PAGEREF _Toc101951568 \h 5 2.3 - Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc101951569 \h 5 2.4 - Temps de pause PAGEREF _Toc101951570 \h 5 2.5- Dépassement hebdomadaire PAGEREF _Toc101951571 \h 5 2.6- Durée hebdomadaire PAGEREF _Toc101951572 \h 5 3 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc101951573 \h 5 3.1 - Champ d'application de l'accord PAGEREF _Toc101951574 \h 5 3.2 - Durée d'application PAGEREF _Toc101951575 \h 6 4 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc101951576 \h 6 4.1 - Rendez-vous PAGEREF _Toc101951577 \h 6 4.2 – Révision – dénonciation PAGEREF _Toc101951578 \h 6 4.3 - Notification et dépôt PAGEREF _Toc101951579 \h 7
PREAMBULE :
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords d’entreprise dans les établissements qui emploient moins de 11 salariés.
Aussi, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Les parties ont ainsi convenu de conclure un accord collectif pour la modification de la durée quotidienne de travail. Les salariés concernés par cette application sera déterminée par l’article 1 au présent accord.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail et ce plus précisément durant leurs déplacements à plus de 200 kilomètres de leur lieu de rattachement. Ce dépassement à la durée quotidienne de 10 heures est nécessité par certaines périodes d’activité accrue et pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. En effet, c’est une réelle volonté des salariés de pouvoir regagner leur domicile le plus souvent possible.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de la nouvelle durée quotidienne de travail dans le respect, toutefois, de l’article L.3121-19 du Code du travail.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Par ailleurs, la société veillera, en vertu de son obligation de santé et de sécurité des salariés à ce qu’aucun danger ne résulte de cette nouvelle application.
Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :
1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés pouvant être amenés à effectuer des grands déplacements dans le cadre des livraisons et installations de nos produits. Il s’agit donc des salariés (cadres ou non cadres) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps au cours de leurs grands déplacements.
Les salariés mineurs ne sauraient en aucun cas déroger à la durée quotidienne de 8 heures par jour.
2 - MODALITES DE LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
2.1 – Durée quotidienne
Comme le prévoit l’article L.3121-19 du Code du Travail, la durée quotidienne maximale est portée à 12 heures au lieu des 10 heures prévues par l’article L.3121-18 du Code du Travail (alinéa 1). 2.2 – Ecrit L’application aux salariés du présent dispositif nécessite obligatoirement la conclusion d’une convention écrite ou d’un avenant au contrat de travail.
2.3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés concernés est décompté en tenant compte des temps de trajet. Celui-ci sera décompté à compter du lieu de travail auquel est rattaché le salarié.
La direction pourra toutefois décompter le temps de travail à compter du lieu de domicile du salarié si celui-ci part directement de son domicile pour rejoindre le lieu de livraison.
2.4 - Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Cette disposition étant d’ordre public tous les salariés devront s’y conformer et ce, quel que soit le lieu où le salarié se trouvera à ce moment (lieu de livraison, trajet…).
2.5- Dépassement hebdomadaire
La dérogation à la durée quotidienne de 10 heures ne saurait se produire plus de 2 fois dans une même semaine.
2.6- Durée hebdomadaire
En tout état de cause, les dépassements occasionnées ne pourraient avoir pour but de déroger à la durée maximale absolue de 48 heures.
3 - DISPOSITIONS FINALES
3.1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société situés en France.
3.2 - Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/06/2022.
3.3 – Clause de Sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
4 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des membres signataires de l'accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
4.1 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
4.2 – Révision – dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et éventuellement devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS d’Auvergne Rhône-Alpes, Unité territoriale de l’Allier.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivants la date de ce dépôt.
4.3 - Notification et dépôt
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé aux diligences du représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Moulins .
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à xxxxxxxxxxxxxx le 28/04/2022 en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.