Accord d'entreprise LEFEVBRE SARRUT SA

Accord de mise en place du forfait-jours au sein de la société Lefebvre SARRUT SA

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LEFEVBRE SARRUT SA

Le 14/12/2023


ACCORD DE MISE EN PLACE DU FORFAIT-JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE LEFEBVRE SARRUT SA

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société Lefebvre SARRUT SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 5 188 008,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 052 451, dont le siège social est situé 10, Place des Vosges, Tour Lefebvre Dalloz, 92400 Courbevoie, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président du Directoire.


D’une part,
Ci-après dénommée “ La société ”

ET :

Les salariés de la Société Lefebvre SARRUT SA, dont la liste figure en annexe du présent accord,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,




Table des matières

TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc153453319 \h 4

1.Titre 1 – Cadre juridique et mise en œuvre de l’accord PAGEREF _Toc153453320 \h 5

1.1Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc153453321 \h 5
1.2Article 2 – Calendrier de mise en œuvre PAGEREF _Toc153453322 \h 5

2.Titre 2 – Congés payés et journée de solidarité PAGEREF _Toc153453323 \h 6

2.1Article 1 – Congés payés PAGEREF _Toc153453324 \h 6
2.1.1Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc153453325 \h 6
2.1.1.1Période d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc153453326 \h 6
2.1.1.2Droit à congés payés PAGEREF _Toc153453327 \h 6
2.1.1.3Ordre des départs PAGEREF _Toc153453328 \h 6
2.1.1.4Planification PAGEREF _Toc153453329 \h 7
2.1.2Modalités de prise PAGEREF _Toc153453330 \h 7
2.2Article 2 – Période estivale PAGEREF _Toc153453331 \h 7
2.3Article 3 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc153453332 \h 7

3.Titre 3 – Forfait-jours PAGEREF _Toc153453333 \h 7

3.1Article 1 – Période de référence PAGEREF _Toc153453334 \h 8
3.2Article 2 – Collaborateurs concernés PAGEREF _Toc153453335 \h 8
3.2.1Principe général d’autonomie PAGEREF _Toc153453336 \h 8
3.2.2Les collaborateurs éligibles au forfait-jours PAGEREF _Toc153453337 \h 8
3.2.3Les collaborateurs exclus du forfait-jours PAGEREF _Toc153453338 \h 9
3.3Article 3 – Condition de mise en place PAGEREF _Toc153453339 \h 9
3.4Article 4 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle et jours de repos PAGEREF _Toc153453340 \h 9
3.4.1Nombre de jours travaillés sur l’année PAGEREF _Toc153453341 \h 9
3.4.2Nombre de jours de repos (JDR) PAGEREF _Toc153453342 \h 9
3.4.3Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc153453343 \h 11
3.4.4Forfait-jours réduit PAGEREF _Toc153453344 \h 11
3.5Article 5 – Suivi du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc153453345 \h 12
3.6Article 6 – Organisation du travail et respect des plages de repos PAGEREF _Toc153453346 \h 12
3.6.1Liberté d’organisation PAGEREF _Toc153453347 \h 12
3.6.2Respect des repos quotidiens et hebdomadaires PAGEREF _Toc153453348 \h 13
3.7Article 7 – Bonnes pratiques pour une meilleure articulation vie professionnelle / vie personnelle PAGEREF _Toc153453349 \h 13
3.8Article 8 – Modalités d’évaluation de la charge et suivi du temps de travail PAGEREF _Toc153453350 \h 13
3.9Article 9 – Dispositif de suivi complémentaire PAGEREF _Toc153453351 \h 14

4.Titre 4 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc153453352 \h 14

5.Titre 5 – Dispositions finales PAGEREF _Toc153453353 \h 16

5.1Article 1 – Recueil de l’approbation des salariés PAGEREF _Toc153453354 \h 16
5.2Article 2 – Information des salariés PAGEREF _Toc153453355 \h 16
5.3Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc153453356 \h 16
5.4Article 4 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc153453357 \h 16
5.5Article 5 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc153453358 \h 16

Annexes PAGEREF _Toc153453359 \h 18

Annexe 1 : Liste des salariés de la société Lefebvre SARRUT SA à la date de conclusion du présent accord PAGEREF _Toc153453360 \h 18
Annexe 2 : PV de ratification PAGEREF _Toc153453361 \h 19
  • PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’organisation du temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours au sein de l’entreprise.
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la société Lefebvre SARRUT SA, dépourvue de délégué syndical et de représentation élue du personnel et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a soumis aux salariés le présent projet d’accord.
Titre 1 – Cadre juridique et mise en œuvre de l’accord
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Lefebvre SARRUT SA, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus mentionnés, ne relèvent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord.
Article 2 – Calendrier de mise en œuvre
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Titre 2 – Congés payés et journée de solidarité
Article 1 – Congés payés
Acquisition des congés payés
Période d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Droit à congés payés
L’ensemble des collaborateurs bénéficie, sur la base d’une année complète travaillée :
  • de 25 jours ouvrés de congés payés légaux ;
  • de

    2 jours ouvrés de congés supplémentaires, rémunérés et offerts par l’entreprise ;

  • ainsi que de

    2 jours ouvrés rémunérés de congés pour fractionnement, donnés au collaborateur dès le début de la période de prise, quelle que soit la planification des congés ;

soit

un total de 29 jours de congés payés pour une année complète travaillée.

Grâce au bénéfice de ces 4 jours de congés supplémentaires pour tous et d’office, il n’y a pas de dispositif d’attribution de congés en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise. L’ensemble des salariés bénéficie ainsi d’un droit égal à congés payés de 29 jours pour une année complète travaillée, quelle que soit l’ancienneté (hors journée de solidarité offerte qui viendra s’ajouter).
Ordre des départs
L'ordre des départs est défini en tenant compte des critères suivants par ordre de priorité et tout particulièrement pour la répartition des semaines de congé au sein d’une même équipe au mois d’août :
  • Le droit pour les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins notoires travaillant dans la même entreprise de prendre leurs congés simultanément ;
  • La situation de famille des bénéficiaires, notamment la situation de parent divorcé ou isolé ayant la charge d’enfants en bas âges, les possibilités de congé du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin notoire, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • L’ancienneté du salarié ;
  • Le refus formalisé par écrit de la même période déjà demandée l’année précédente.
Planification
Les dates de congés payés dépendent des nécessités de service, lesquelles peuvent varier d’une année à l’autre, également des souhaits des collaborateurs et enfin de la rotation des jours accordés au sein des équipes. Il appartient donc au management d’anticiper l’organisation des congés et d’autoriser leur prise afin que l’intégralité des jours de congés payés soit prise sur la période dédiée.
Pour ce faire, les managers bénéficieront d’un accompagnement de la DRH.
Ainsi, il relève de la responsabilité réciproque du manager et du collaborateur, au regard des contraintes de service et des aspirations personnelles, de planifier de façon anticipée, et si possible annuellement la prise prévisionnelle des semaines de congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Modalités de prise
Le collaborateur formule une demande de congés payés, via les outils digitaux utilisés dans les entreprises. Celle-ci fait l’objet d’une analyse par le manager. Le manager s’assure de la prise effective de l’intégralité des congés payés par le collaborateur au cours de la période de référence.
En outre, le manager incite le collaborateur à poser régulièrement ses congés payés.
  • Article 2 – Période estivale
Afin de tenir compte de la période estivale, les collaborateurs devront poser a minima quatre semaines (20 jours) de CP / RTT / jours de repos entre le 1er juin et le 30 septembre, dont deux semaines consécutives minimum de CP en juillet / août (conformément aux dispositions légales en vigueur), sauf exception pour continuité de l’activité.
Article 3 – Journée de solidarité
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées. Elle a mis en place une journée dite de solidarité qui prend la forme d’une journée de travail supplémentaire sur l’année, cette journée n'étant pas rémunérée.
Dans le cadre du présent accord,

l’entreprise s’engage à faire de la journée de solidarité une journée « offerte » aux collaborateurs, c’est-à-dire une journée chômée et rémunérée. Elle sera par principe fixée le lundi de Pentecôte, sauf exception motivée de la part de la direction.

Titre 3 – Forfait-jours
Le forfait en jours constitue une modalité particulière d'organisation du temps de travail réservée aux collaborateurs autonomes au sens du présent accord et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours.
Les spécificités induites par l'organisation du travail de ces collaborateurs et notamment la régulation des responsabilités confiées, font l'objet d'une attention particulière de la part de l’entreprise.
Ainsi, les parties souhaitent, à travers le présent accord, prendre des engagements afin de réguler l’activité de travail de ces collaborateurs, dans le respect des textes en vigueur.
En outre et pour répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, les parties entendent, par le présent accord, appliquer de nouvelles mesures en vue, notamment, de renforcer le dialogue régulier entre le manager et les collaborateurs concernés.
  • Article 1 – Période de référence
La période de référence pour le décompte de la durée du travail des collaborateurs est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 2 – Collaborateurs concernés
Principe général d’autonomie
En application du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées au salarié, qui les conduit en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.
Est ainsi autonome le collaborateur qui gère librement son temps de travail, dans le cadre d'un dialogue régulier avec son manager, en tenant compte des contraintes organisationnelles du service.
Les collaborateurs éligibles au forfait-jours
Dans le respect des conditions énoncées ci-dessus, une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue par les salariés cadres autonomes.
Les collaborateurs exclus du forfait-jours
Compte tenu des conditions pour relever du forfait annuel en jours, les parties conviennent que ne pourront pas bénéficier de ce dispositif :
  • les employés ;
  • les techniciens ;
  • les agents de maitrise ;
  • les cadres non autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps,
Article 3 – Condition de mise en place
La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec chaque collaborateur concerné.
Ladite convention fait l’objet d’un écrit signé par la DRH et le collaborateur concerné (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci) qui fixe notamment le nombre de jours annuellement travaillés et le salaire brut de référence.
Article 4 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle et jours de repos
Nombre de jours travaillés sur l’année
Du fait de leurs fonctions et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les collaborateurs concernés ne sont pas soumis aux horaires de travail. La durée de travail de ces collaborateurs est établie sur une base annuelle exprimée en nombre de jours travaillés et décomptée en journée ou demi-journée.
Le nombre de jours travaillés sera de 

214 jours par an maximum, la journée de solidarité étant offerte par l’employeur.

Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
Nombre de jours de repos (JDR)
  • Nombre de jours de repos sur la période de référence

La durée annuelle du travail d’un collaborateur autonome se comptabilise avec des journées travaillées, des jours de congés payés et des jours de repos dits « JR » selon la formule suivante :


Modalités de décompte
Nombre de jours calendaires de l’année
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis & dimanches)
- Nombre de jours de congés payés
- Nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé
- Journée de solidarité
- Nombre de jours travaillés
=

Nombre de JDR

pour l’année pour une personne à temps plein
présente toute l’année

Toutefois, dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les collaborateurs bénéficient chaque année de 12 jours de repos, selon la formule de calcul suivante :

Modalités de décompte
Exemple pour 2023/2024
Nombre de jours calendaires de l’année
366
- Nombre de jours de repos hebdomadaire
104
- Nombre de jours de congés payés
29
- Nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé
9
- Journée de solidarité
1
= 223 jours

- Nombre de jours de repos

12

= Nombre de jours travaillés
pour l’année pour une personne à temps plein
présente toute l’année
211

Ce nombre de jours de repos (12) est forfaitaire et acquis pour une année complète travaillée. Il est calculé au prorata en cas d’entrée ou sortie en cours d’année.
L’attribution des jours de repos dans le cadre de ce forfait et leur disponibilité sur le compteur du bénéficiaire s’effectuent mensuellement, au fur et à mesure des semaines effectivement travaillées, notamment afin d’éviter une prise de jours supérieure aux droits en cas de départ en cours d’année.
Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée.
En début de période de référence (au mois de mai), la Direction fixe 5 jours entiers de repos, les autres jours étant laissés à l’initiative du collaborateur.
Ces jours seront fixés en priorité :
  • les jours de « pont » ;
  • les vendredis ;
  • ou en cas de fermeture des locaux.
Hormis pour ces 5 jours, la prise de journées ou de demi-journées de repos sera réalisée au choix du salarié, sous réserve d’une validation préalable du manager.
Pour les collaborateurs signataires d’une convention en forfait jours en cours d’année, le nombre de jours de repos sera réduit à due proportion de la durée calendaire pendant laquelle le collaborateur n’était pas sous ce régime.
L’assiette de calcul de l’indemnité de jours de repos pour l’élaboration du solde de tout compte comprend uniquement le salaire de base du collaborateur.
  • Gestion de la période transitoire
  • Du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 : les salariés qui avaient préalablement 20 jours de repos pour une période de référence complète acquièrent 1,66 jour de repos par mois.
  • A partir du 1er janvier 2024 : l’ensemble des salariés acquiert de 1 jour de repos par mois.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Le nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.
Lorsque le collaborateur ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos seront réduits à due concurrence.
Forfait-jours réduit
A la demande expresse et écrite du collaborateur, une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond fixé par le présent accord.
Dans ce cas, l’activité du collaborateur devra tenir compte de la réduction convenue.
Le taux d’activité, l’organisation du travail du collaborateur au forfait en jours réduit ainsi que la rémunération prorata temporis sont définies individuellement dans le cadre du contrat de travail ou de l’avenant à celui-ci.
Article 5 – Suivi du nombre de jours travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées / demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
Le décompte mensuel du nombre de journées / demi-journées travaillées est réalisé par la transmission au manager d’un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées de travail effectuées, selon la procédure en vigueur et le support dédié.
Ce document permettant le suivi des journées ou demi-journées de travail et de repos renseigné a minima chaque mois par le collaborateur autonome est visé par le manager qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps.
Ce document (possiblement électronique via les outils de l’entreprise) doit notamment permettre d’inviter les collaborateurs autonomes et leurs managers à une articulation équilibrée des temps de vie professionnels et personnels. Il a également pour vocation de créer un espace de dialogue entre le collaborateur et son manager sur la question de l’activité, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.
A ce titre, les managers seront informés et formés pour assurer le suivi du temps de travail des collaborateurs au forfait-jours.
Article 6 – Organisation du travail et respect des plages de repos
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle du collaborateur, il est nécessaire que l’activité qui lui est confiée et l’organisation de son emploi du temps respectent les dispositions légales en matière de limites du temps de travail.
Liberté d’organisation
Les collaborateurs au forfait annuel en jours, en concertation avec leur manager / direction, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Toutefois, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces collaborateurs devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Dans le respect des conditions légales et en vertu du présent accord, les collaborateurs doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
Par le présent accord, il est convenu de majorer les temps de repos et d’appliquer un repos quotidien minimum de 12 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 36 heures minimum consécutives
Les managers seront attentifs au fait que les amplitudes de travail restent raisonnables et la répartition de la charge de travail soit équilibrée.
Article 7 – Bonnes pratiques pour une meilleure articulation vie professionnelle / vie personnelle
Les collaborateurs relevant du forfait annuel en jours organisent leur travail en autonomie. Il appartient au manager de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnable.
Les parties souhaitent rappeler que le forfait annuel en jours est un dispositif reposant sur l’autonomie, la confiance et la responsabilisation des acteurs. Il n’a pas pour objectif d’augmenter la durée du travail des salariés.
Consciente de l’importance du sujet, la direction de l’entreprise s’engage à informer et sensibiliser les collaborateurs concernés ainsi que l’ensemble de la ligne managériale, quant aux bonnes pratiques en matière de qualité de vie au travail et d’articulation entre la vie personnelle et professionnelle.
Article 8 – Modalités d’évaluation de la charge et suivi du temps de travail
Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le collaborateur et le manager afin d’aborder au fil de l’eau la question de l’activité, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail. Elles rappellent qu’il appartient au manager de réguler la charge de travail du salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours.
A ce titre, l’entreprise assure de manière concrète le suivi régulier avec le collaborateur de l’ensemble de ces questions à travers :
  • Des communications périodiques ;
  • Un suivi mensuel ;
  • La tenue d’un entretien individuel annuel spécifique
  • Echanges périodiques
Les collaborateurs sont régulièrement en contact avec leurs managers. Les réunions de service et/ou les points individuels sont également des occasions d’apprécier la charge de travail des collaborateurs.
Ces contacts et échanges constituent autant d’opportunités pour tout un chacun de faire part des éventuels points de corrections et d’équilibre de son activité. Il appartient alors à chaque manager d’aborder la question de la répartition des missions et d’y apporter une solution opérationnelle avec le collaborateur (priorisation, délai, aide technique et/ou d’un collègue, formation, etc.).
De plus, afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours, un entretien annuel spécifique relatif à l’activité sera organisé avec le manager.
Au cours de cet entretien spécifique, sera analysé l’ensemble des points visés à l’article L. 3121-65 du Code du travail :
  • La charge de travail du collaborateur, qui doit être raisonnable ;
En cas de perception différente, le collaborateur aura la possibilité de solliciter un accompagnement spécifique de son manager pour résoudre un problème récurrent de charge de travail et / ou un accompagnement complémentaire de la Direction des Relations Humaines en coordination avec son manager.
  • L’organisation de son travail ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • L’exercice par le collaborateur de son droit à la déconnexion.
Article 9 – Dispositif de suivi complémentaire
En cas de difficultés inhabituelles ne permettant pas d’attendre un échange dans le cadre de l’entretien annuel, le collaborateur a la possibilité d’émettre une demande d’entretien auprès de son manager pour aborder avec lui les évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail. Cet entretien individuel spécifique peut être organisé à la demande du collaborateur ou du manager.
De plus, le collaborateur a la possibilité d’émettre, par écrit motivé, une demande d’entretien auprès de la Direction des Relations Humaines, qui recevra le collaborateur avec son manager et déterminera avec eux les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Titre 4 – Droit à la déconnexion
Dans le cadre de leur activité professionnelle, les collaborateurs disposent d’outils numériques collaboratifs et de communication (messagerie, outils de visioconférence, …).
L’utilisation de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
Ainsi, par le présent accord, les parties souhaitent établir des règles et des bonnes pratiques en matière de droit à la déconnexion, afin d’assurer le respect des temps de repos ainsi qu’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs.
En dehors du temps travail habituel, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition.
Ainsi, les parties rappellent que le collaborateur n’est tenu ni de consulter ni de répondre à des appels, des courriels ou des messages téléphoniques professionnels ni, le cas échéant, de maintenir en veille son téléphone portable professionnel en dehors de son temps de travail (hors astreinte), pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Titre 5 – Dispositions finales
Article 1 – Recueil de l’approbation des salariés
Le recueil de l’approbation des salariés se fera selon les modalités inscrites dans le document intitulé « Modalités d’organisation de la consultation des salariés Lefebvre SARRUT SA sur le projet d’accord de mise en place du forfait-jours » transmis aux salariés.
Article 2 – Information des salariés
Le présent accord fera l'objet d'une information au sein de l’entreprise. Il sera publié sur l’intranet Jack.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales. La révision éventuelle de l'accord pendant sa période d'application fera 1'objet d’un avenant déposé à la

DREETS compétente, dans les mêmes délais et conditions que 1'accord initial.

Le présent accord pourra être dénoncé, partiellement ou totalement, à tout moment dans les conditions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DREETS.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en quatre (4) exemplaires dont un pour l’information du personnel.
Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Société, à la DREETS dont relève l'entreprise, selon les modalités légales en vigueur via le site Télé Accords.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Ministère du Travail et du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.



Fait à Courbevoie, le 14/12/2023
(En

4 exemplaires)


Pour la Société Lefebvre SARRUT SA

Monsieur XX
Président du Directoire






Pour les salariés

Cf. annexe n°1







  • Annexes
  • Annexe 1 : Liste des salariés de la société Lefebvre SARRUT SA à la date de conclusion du présent accord
  • Monsieur X
  • Monsieur X
  • Madame X
  • Madame X
  • Madame X
  • Monsieur X
  • Madame X
  • Madame X

  • Annexe 2 : PV de ratification


NOM Prénom

« Approuvez-vous le projet d’accord de mise en place du forfait-jours ? ».

Signature

Monsieur X
❏ OUI ❏ NON

Monsieur X
❏ OUI ❏ NON

Madame X

❏ OUI ❏ NON

Madame X
❏ OUI ❏ NON

Madame X
❏ OUI ❏ NON

Monsieur X
❏ OUI ❏ NON

Madame X
❏ OUI ❏ NON

Madame X
❏ OUI ❏ NON

Total des salariés ayant marqué leur accord (A)

Total des salariés (B)

Rapport A/B





Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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