Accord d'entreprise LEGENDES D'AILLEURS

Accord collectif d'entreprise relatif à l'individualisation de la mise en activité partielle

Application de l'accord
Début : 02/11/2020
Fin : 30/04/2021

Société LEGENDES D'AILLEURS

Le 11/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’INDIVIDUALISATION DE LA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La SARL LEGENDES D’AILLEURS,
Société au capital de 7 622 €,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 423166206 RCS ST-MALO,
Code APE : 4778C,
Siège social : 12 rue de la Poissonnerie, 22100 DINAN,
Représentée légalement par Monsieur XXX, gérant,

Ci-après dénommée la Société,

D’UNE PART,


ET

L’ensemble du personnel de la SARL LEGENDES D’AILLEURS, consultés sur le projet d'accord,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :


PREAMBULE :


En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’individualisation de la mise en activité partielle.

Cet accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du coronavirus, et tout particulièrement en application de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 (article 8) figurant en annexe 1 et du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020.

En l’occurrence, la Société connaît au cours de ce confinement, un arrêt partiel de son activité économique. En effet, ses clients (zoos, parcs d’attraction, aquariums, petits commerces, etc.) étant fermés sur décisions gouvernementales, ne peuvent être visités pour entretenir les présentoirs de bracelets, déposer les marchandises. Il est impossible de prendre des commandes et personne ne répond téléphoniquement. Aussi est-ce le secteur de la vente qui est totalement à l’arrêt. Par ailleurs, en amont de l’activité, il est toujours possible de contacter les fournisseurs étrangers pour arrêter la nouvelle collection, les nouveaux produits qui seront proposés à la vente la saison prochaine.

Aussi, ceci explique que certains postes de travail sont pleinement occupés alors que d’autres ne le sont pas du tout. En conséquence, la Direction propose de mettre les salariés en activité partielle ce, individuellement.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD

1.1. Champ d'application
Le présent accord a vocation à s’appliquer - dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus- au personnel commercial et au personnel comptable.

1.1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du coronavirus, en plaçant en activité partielle les salariés travaillant dans le secteur de la vente et la gestion comptable de la Société, de façon individualisée.

ARTICLE 2 : COMPETENCES IDENTIFIEES COMME NECESSAIRES AU MAINTIEN OU A LA REPRISE DE L’ACTIVITE

L’ensemble des postes, fonctions et métiers sont évidemment nécessaires au fonctionnement de la Société en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, les signataires du présent accord reconnaissent à la Société la faculté d'évaluer en fonction des critères mentionnés ci-après, la mise en partie seulement des salariés de l’entreprise ou de secteurs d’activité y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle totale lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer l’ouverture du commerce.

Ainsi en fonction de l’évolution du niveau d’activité de l’entreprise et ce, pour la durée du recours à l’activité partielle, l’employeur définira le personnel nécessaire à l’exécution des travaux/tâches à réaliser, tout en tenant compte du caractère impératif des obligations personnelles et familiales du salarié.


Dans le contexte actuel, les métiers identifiés comme nécessaires et prioritaires au maintien de l’ouverture du commerce sont les suivantes :

  • vente, prospection, distribution,
  • sourçage (téléphonique & déplacements à l’Etranger),
  • tenue comptable.

ARTICLE 3 : CRITERES OBJECTIFS, LIES AUX POSTES OCCUPES, JUSTIFIANT LA DESIGNATION DES SALARIES PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE 

La société constate un arrêt brutal et partiel de son activité économique. En effet, la fermeture pure et simple des entreprises clientes de la Société, tels les zoos, parcs d’attraction, aquariums, petits commerces, etc., empêche toute visite pour entretenir les présentoirs de bracelets, déposer les marchandises. Il est par ailleurs impossible de prendre des commandes et les clients ne répondent pas au téléphone comme habituellement. Aussi est-ce le secteur de la vente qui est totalement à l’arrêt, ceci ayant pour conséquence une activité comptable moindre.

Aussi est-il nécessaire de mettre individuellement les salariés attachés aux deux secteurs -vente et comptabilité- en activité partielle de façon totale.
ARTICLE 4 : MODALITES ET PERIODICITE DU REEXAMEN DES CRITERES CI-DESSUS

Afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise, les critères mentionnés à l’article 2 et 3 du présent accord seront réexaminés à l’issue d’un délai de trois mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

ARTICLE 5 : CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
L’organisation du travail découlant des mesures actuelles tiendra compte, pour les salariés qui seront concernés par l’activité partielle, de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Pour ce faire, un planning prévisionnel d’activité sera communiqué à ces salariés au moins 7 jours à l’avance.

Il sera par ailleurs tenu compte, dans la mesure du possible, et selon les informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, la garde d’enfants, pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Par ailleurs, les règles relatives à la durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

ARTICLE 6. INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux,
  • Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents,
  • Remise d’une copie à chacun.

ARTICLE 7. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD / DUREE / REVISION

7.1. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire effet à la date prévue par le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020, éventuellement repoussée par décret modificatif. La date actuellement fixée par le décret est le 31 décembre 2020. Mais si cette date était repoussée par décret modificatif, le présent accord cesserait au plus tard à cette nouvelle date si elle est antérieure au 30 avril 2021 et au plus le tard le 30 avril 2021 si cette date décrétée est ultérieure à celle du décret modificatif.

7.2. Révision de l’accord

Un projet d’avenant de révision du présent accord pourra être soumis par l’employeur à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour l’approbation référendaire mise en œuvre pour sa signature.

7.3. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé et publié par l’entreprise à la DIRECCTE via la procédure de télétransmission en vigueur conformément aux dispositions des articles R2231-1 à R2231-9 du code du travail.


Fait à

DINAN, le _________________________,

En 3 exemplaires originaux.


Pour la Société LEGENDES D’AILLEURS

Monsieur

XXX, en qualité de Gérant,



Pour les salariés :

  • ORIEL Guillaume,

  • XXX,

  • XXX,

  • XXX.

Annexe 1

Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

« Article 8

L'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée : 1° A l'article 6, les mots : « titre II du livre IV » sont remplacés par les mots : « livre IV de la deuxième partie » et après le mot : « affecte », sont insérés les mots : «, dans la même mesure, » ; 2° Il est inséré un article 10 ter ainsi rédigé :
« Art. 10 ter.-I.-Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
« L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;

«4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée. »

«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance. »

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