ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEANT LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
DE LA SOCIETE LELY ENVIRONNEMENT
ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEANT LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
DE LA SOCIETE LELY ENVIRONNEMENT
La Société (SAS) LELY ENVIRONNEMENT, dont le siège social est situé 135 RUE VAUCANSON - 38340 VOREPPE immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° B 064 503 089 représentée par M. agissant en qualité de Président.
D'une part,
Et, Monsieur xx, élu membre du Comité Social Economique titulaire, Monsieur xx, élu membre du Comité Social Economique titulaire, Monsieur xx, élu membre du Comité Social Economique titulaire, Madame xx, élue membre du Comité Social Economique titulaire, Madame xx, élue membre du Comité Social Economique titulaire, Monsieur xx, élu membre du Comité Social Economique titulaire, Monsieur xx, élu membre du Comité Social Economique titulaire,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
PRÉAMBULE
La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d’entreprise ou de branche, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.
Les parties rappellent que l’article L. 6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
C'est dans ce cadre que la Société LELY ENVIRONNEMENT a souhaité associer les représentants du personnel à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne de la Société et aux évolutions des salariés.
Ainsi, les parties signataires conviennent d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de six ans. En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.
Par le présent accord, les parties entendent déroger à la périodicité biennale fixée par l’article L 6315-1 du Code du travail ainsi qu’il suit :
C'est dans ce cadre que se présente l'accord collectif d'entreprise relatif aux entretiens professionnels.
Article 1 – Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels
Salariés ayant moins de 3 ans d’ancienneté à la date du 1er janvier 2024
Seuls deux rendez-vous seront organisés pour tenir tous les entretiens qui auront lieu dans la période de six ans. -Le premier entretien professionnel aura lieu au terme d’une période de trois années d’ancienneté. -Le second entretien se tiendra au terme d’une nouvelle période de 3 ans d’ancienneté. Ainsi, la tenue de l’entretien récapitulatif aura lieu concomitamment au deuxième entretien triennal. L’entretien récapitulatif donnera lieu à un compte-rendu distinct du compte-rendu de l’entretien triennal. L’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié permettra de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
Suivi au moins une action de formation ;
Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
A la demande du salarié, le cas échéant, un entretien supplémentaire pourra être réalisé dans la période.
En outre, conformément à la loi, la Société proposera un entretien professionnel après chaque reprise d'activité, en sus des entretiens tous les trois ans visés précédemment : à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.
Salariés ayant une ancienneté supérieure à 3 ans la date du 1er janvier 2024
Au terme de la période de 6 ans en cours, un entretien professionnel sera initié par la société tous les 3 ans et ce, en prenant comme date de référence, la date du dernier entretien professionnel tenu entre l’entreprise et le salarié. Ainsi, au terme de la période de 6 ans en cours, seuls deux entretiens auront lieu dans la nouvelle période de six ans, dans les conditions visées dans l’article 1-1 ci-dessous. Comme vu précédemment, la tenue de l’entretien récapitulatif aura lieu concomitamment au deuxième entretien triennal. L’entretien récapitulatif donnera lieu à un compte-rendu distinct du compte- rendu de l’entretien triennal. Les modalités de tenue de l’entretien récapitulatif seront identiques au point 1.1. Les modalités de tenue d’un entretien supplémentaire seront les mêmes que celles décrites au point 1.1.
Article 2 – Entrée en vigueur et durée du présent accord Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01.03.2024 Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Suivi de l’accord En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des parties signataires de l’accord.
Article 4 – Dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 5 – Révision de l’accord À compter d'un délai d'application de 6 ans, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 6– Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr.. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble. Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel. Enfin, un dernier exemplaire sera conservé par la Direction. Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.
Fait à Voreppe, Le 22 février 2024
Pour la Société LELY ENVIRONNEMENT Monsieur Président
Monsieur xx, Membre du CSE titulaire,
Monsieur xx, Membre du CSE titulaire,
Monsieur xx, Membre du CSE titulaire,
Madame xx, Membre du CSE titulaire, Madame xx, Membre du CSE titulaire,