Accord d'entreprise LEMAIRE YASMINA (AEROBOUTIQUE)

ACCORD relatif à l'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

Société LEMAIRE YASMINA (AEROBOUTIQUE)

Le 25/09/2020


ACCORD COLLECTIF PREVOYANT LE RECOURS AU DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE



Entre,


Madame XX, Gérante du point de vente de l’Aéroport de Nantes Aélia Duty Free situé au sein de l’Aéroport International de Nantes Atlantique, 44346 Bouguenais, opéré par Aeroboutique, société du groupe Lagardère Travel Retail,


D’une part,

Et,

En application des dispositions issues de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, Mme XX membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de permettre, dans l’intérêt partagé du point de vente et de ses collaborateurs, de faire face à une baisse durable de l’activité, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Il définit, sur la base d’un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité du point de vente, lequel est repris ci-après, les conditions et modalités de recours à un tel dispositif.

Par ailleurs, le présent accord est conclu, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, avec Mme XX membre titulaire du Comité Social et Economiques, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en date du Mardi 18 juin 2019.

C’est dans ce contexte de baisse durable de l’activité de notre point de vente et du secteur d’activité dans lequel nous opérons, ainsi que des perspectives d’activité très incertaines sur le court et moyen terme, que le présent accord est conclu, afin de permettre à notre point de vente de faire face à la situation tout en garantissant le maintien de l’emploi.

TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE


Article 1. Objet de l’accord


Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein du point de vente, pour permettre de faire face à une baisse durable d’activité pour les raisons évoquées dans le préambule du présent accord.


Article 2. Durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée


Le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021 pour une durée totale de 36 mois, dont au plus 24 mois d’activité partielle, continus, ou non, en application des dispositions du décret du 28 juillet 2020.

Conformément aux dispositions légales applicables, le Gérant pourra, après information du Comité Social et Economique, selon les modalités prévues à l’article 10.1 du présent accord, le cas échéant, et au regard de l’évolution de la situation économique et des perspectives d’activité, réaliser les demandes de renouvellement de la validation auprès de l’autorité administrative compétente tous les six mois à compter de sa première validation.


Article 3. Champ d’application de l’accord


Le dispositif d’activité partielle de longue durée sera appliqué à l’ensemble des salariés du point de vente, quelle que soit leur activité.


Article 4. La réduction de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale


La durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourra être réduite jusqu’à 40% de la durée légale du travail sur 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois.

Cette réduction pourra être modulée sur les 24 mois consécutifs ou non en fonction de la réalité de l’activité et pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité. A titre d’exemple, la réduction du temps de travail pourrait être modulée de la manière suivante au cours de 24 mois prochains :
  • -60% sur les 6 premiers mois ;
  • -50% sur les 6 mois suivants ;
  • -40% sur les 6 mois suivants ;
  • -10% sur les 6 derniers mois.

Cette réduction s’applique individuellement à chaque salarié concerné par le dispositif.


Article 5. Indemnité d’activité partielle versée au salarié


Conformément aux dispositions légales applicables, le salarié, concerné par une réduction de sa durée du travail, percevra une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de sa rémunération horaire brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que définie à l’article L.3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable ou lorsqu’elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail.



TITRE II – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE



A titre préalable, il est précisé qu’un bilan sur le respect des engagements décrits ci-dessous sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et ce, avant tout renouvellement éventuel.


Article 6. Les engagements en matière de maintien dans l’emploi


En contrepartie de la réduction de travail telle que définie à l’article 4 du présent accord, le Gérant s’engage à maintenir les emplois des salariés concernés, c’est-à-dire à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, durant la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.


Article 7. Les engagements en matière de formation professionnelle


Le Gérant s’engage à accompagner les salariés dans l’utilisation de leur compte personnel de formation et à étudier tout souhait de formation exprimé.

Le Gérant s’engage également à faciliter l’accès à la formation professionnelle, en recourant notamment aux dispositifs exceptionnels prévus, le cas échéant, par le Fonds National pour l’Emploi (« FNE-Formation »).


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES


Article 8. Durée d’application de l’accord


Le présent accord, approuvé en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, prend effet à compter de la date de signature du présent accord pour une durée de 36 mois.


Article 9. Validation administrative


Il est rappelé que le dispositif spécifique d'activité partielle fait l’objet d’une procédure de validation par l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

Une demande de renouvellement de l'autorisation administrative sera transmise par le Gérant à l’autorité administrative tous les 6 mois, accompagné d’un bilan reprenant les modalités de mise en œuvre de l’accord, d’un diagnostic de la situation économique actualisé ainsi que le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

Il est rappelé que la validation administrative constitue une condition d’application du présent accord, à défaut, il serait suspendu et privé d’effet immédiatement.


Article 10. Modalités d’information et de suivi de l’accord


Article 10.1. Modalités d’information et de suivi de l’accord à l’égard des Représentants du personnel

Le Comité Social et Economique sera informé, de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord.

Il sera également informé des autorisations de renouvellement du présent dispositif.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique sera également informé, dans le cadre des réunions de l’instance, tous les trois mois, de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle spécifique au sein du point de vente et notamment du nombre de salarié placé en activité partielle spécifique et de la réduction du temps de travail appliquée sur la période de référence.
Article 10.2. Modalités d’information et de suivi de l’accord à l’égard du personnel

Les salariés du point de vente seront informés par tout moyen de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord.

Les salariés du point de vente seront également informés, par tout moyen, des autorisations de renouvellement du présent dispositif.


Article 11. Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.


Article 12. Dépôt de l’accord


Le présent accord sera également déposé selon les règles de droit commun, accompagné du Procès-Verbal des dernières élections professionnelles. Le présent accord sera, enfin, porté à la connaissance du personnel du point de vente par voie d’affichage.

Fait à Bouguenais, le 25 septembre 2020

Pour l’employeur

Madame XX
Gérant

Pour le CSE

Madame XXX
Membre titulaire du CSE

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