Accord d'entreprise LEMAN CHABLAIS BOIS
ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 09/06/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 09/06/2020
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société LEMAN CHABLAIS BOIS
Le 09/06/2020
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
66 route de Tully 74200 Thonon les Bains, représentée par Monsieur… en qualité de Président, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part, et
L’ensemble du personnel de la société,
Ci-après dénommés «
les salariés »
D’autre part,
Préambule
- Répondre aux attentes de ses clients
- Satisfaire les commandes de ses clients,
- Répondre dans les délais à ses clients
- Éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Article 1 : Rappel des éléments légaux sur la durée du travail
Ces heures correspondent aux 1600 h initialement prévues par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, auxquelles ont été́ rajoutées 7 h au titre de la journée de solidarité́ à compter du 1er janvier 2005 (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité́ pour l’autonomie des personnes argées et des personnes handicapées).
Ainsi :
- La durée hebdomadaire légale de travail est de : 35 heures.La durée annuelle de rémunération : 35 heures X 52 semaines = 1820 heures.
- La durée du temps de travail effectif : 1607 heures.
Le décompte des 1607 heures de travail effectif se calcule comme suit :
Nombre de jours de l’année :
365 jours (A)
Nombre de jours non travaillés :
- Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2)
- Congés annuels : 25 jours (5x5)
- Jours fériés : 8 jours (forfait)
137 jours (B)
Nombre de jours travaillés : (A) - (B)
228 jours
Calcul de la durée annuelle
Fsoit : (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi à :1600 heures
Journée de solidarité
7 heures
TOTAL DE LA DURÉE ANNUELLE
1607 HEURES
Le temps de travail des salariés doit de plus respecter
OBLIGATOIREMENT les prescriptions suivantes :
Durée maximale hebdomadaire
- 48 heures
- 44 heures en moyenne sur une période de
Durée maximale quotidienne
10 heuresRepos minimum
- Journalier
- Hebdomadaire :
11 heures
35 heures
Pause
20 minutes, par tranche de 6 heures de travail effectifArticle 2 : Personne concernée par l’accord
Article 3 : Durée hebdomadaire moyenne de travail et durée annuelle du travail
La période de l’annualisation du temps de travail, faisant notamment référence au calcul annuel de la durée de travail, s’effectue chaque année du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Ainsi, l’horaire de travail collectif peut ainsi varier, selon les principes suivant, d’une semaine à l’autre :
- Dans le cadre des plages horaires d’ouverture prévues dans l’entreprise avec une obligation de présence de chaque salarié pendant les plages fixes déterminées et le respect d’une pause déjeuner de ¾ d’heures minimum dans la plage prévue à cet effet :
- Sur la base d’un
Horaire minimal hebdomadaire de travail fixé à 25 heures,
Horaire maximal de travail hebdomadaire fixé à 42 heures.
Article 4 – Calendrier Collectif Prévisionnel
Ce calendrier prévisionnel indiquera pour chaque mois les heures hebdomadaires prévues selon les périodes de faible et forte activité de l’entreprise.
En cas de variations de l’activité entrainant une modification de ce calendrier prévisionnel, les salariés seront informés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent cette modification.
Article 5 – Calcul du temps de travail annuel
Un bilan annuel des heures de travail effectuées par chaque salarié
sera établi au plus tard UN mois avant la fin de la période d’annualisation.
Article 6 – Rémunération
Article 7 – Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée
En cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé à 1607 heures, les heures excédentaires accomplies, à l’exclusion de celles qui ont dépassées les limites hebdomadaires, seront payées selon les majorations prévues légalement et conventionnellement.
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal de 25 heures hebdomadaire prévu au titre de l’article 3.
Article 8 – Absences
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.
Article 9 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’une rupture de contrat pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures de travail effectivement réalisées :
- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire
- Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Les calculs des indemnités de licenciement, rupture conventionnelle, départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 – Congés payés
- La période d’acquisition des congés payés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
L’entreprise effectuera des fermetures :
- Une semaine en été, en général au mois d’aout
- Deux semaines en hiver en général autour de noël et du jour de l’an, pendant la période basse d’activité
Il est dérogé en application de l’article L 223-8 du code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.
Article 11 – Durée de l’accord
- Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 - Révision de l’accord
Article 13 – Dénonciation de l’accord
Article 14 – Dépôt et publicité
- en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Haute-Savoie en application des articles L2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail (un exemplaire original plus une version sur support électronique à l’adresse dd-74.accord-entrepriseirrecte.gouv.fr)
- en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’homme d’Annemasse.
- Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque salarié.
- Fait à Loisin, le 09/06/2020
Mise à jour : 2020-06-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-06-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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