Accord collectif d’entreprise sur le compte épargne-temps
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LEMAN GROUP, Société par Actions Simplifiée, au capital de 352 000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne le numéro 401 777 354, dont le siège social est sis 14 avenue de Savoie – 38110 Saint-Clair de la Tour, prise en la personne de son délégataire, dûment habilité aux fins des présentes.
D’une part, ET :
L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part,
Ci-après ensemble « les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
La mise en place d’un Compte Epargne-Temps répond à la volonté des Parties de préserver la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Les Parties rappellent que le dispositif du Compte Epargne-Temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme des outils de capitalisation. C’est dans ce cadre que, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail relatif à la négociation d’accords d’entreprise dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvus de délégué syndical, la société LEMAN GROUP a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise portant sur le compte épargne-temps. Une réunion s’est tenue le 27 septembre 202201 mars 2023 afin de présenter le présent accord à l’ensemble des salariés de l’entreprise, et de leur permettre de soumettre leurs questions, remarques et éventuelles propositions relatives à cet accord. Au cours d’une réunion qui s’est tenue le 27 septembre 202201 mars 2023, les salariés ont été informés des modalités pratiques d’organisation du vote ainsi que de la question soumise à leur approbation : « Approuvez-vous le projet d’accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne-temps qui vous a été remis par la Direction le 27 septembre 202201 mars 2023 ? » Le 04 octobre 202210 mars 2023, un vote a été organisé au sein de l’entreprise, pendant le temps de travail, et en l’absence de l’employeur, en vue de soumettre le projet d’accord à l’approbation des salariés.
Article 1 : Champ d’application -Bénéficiaires
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée peuvent bénéficier d’un compte épargne-temps, sous réserve d’une ancienneté interrompue minimale d’un an.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux travailleurs intérimaires. Elles ne s’appliquent pas non plus aux stagiaires, aux salariés détachés ou expatriés pendant la durée de leurs missions, ni aux personnels des entreprises de sous-traitance intervenant sur les sites de l’entreprise.
Article 2 : Ouverture, utilisation et tenue du CET
2.1 Le CET est ouvert et utilisé sur une base volontaire, dont l’usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.
Le salarié intéressé doit adresser une demande écrite d’ouverture du compte auprès de la Direction.
2.2 Chaque année, les salariés seront informés, sous forme d’un état récapitulatif, des droits acquis des droits pris et du solde.
Cet état sera remis avec la feuille de paie du mois concerné.
Article 3 : Alimentation du CET
3.1 Alimentation en temps
Les salariés visés à l’article 1 peuvent décider affecter sur leur CET les jours de congés et repos suivants :
Les jours de congés payés acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés ;
Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement et de la contrepartie obligatoire en repos ;
10 jours de repos accordés dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours dans le respect de la limite légale de 235 jours ;
2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
L'alimentation en temps se fait par journées.
Le salarié indique par écrit à la Direction, les éléments susceptibles d’alimenter le compte qu’il entend y affecter et leur quantum, au plus tard :
Entre le 15 et le 31 mai pour les congés payés issus de la 5ème semaine de congés payés ;
Au plus tard au 31 décembre pour l’ensemble des autres jours.
3.2 Alimentation en argent
Les salariés visés à l’article 1 peuvent également décider affecter sur leur CET les éléments monétaires suivants :
Les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires dans la limite de
5000 € brut ;
Les augmentations ou compléments de salaire de base (exemple : prime d’objectifs, primes d’ancienneté, de 13ème mois, à condition que soient respectés le SMIC et le salaire minimum conventionnel.
Le salarié indique par écrit à la Direction, les éléments susceptibles d’alimenter le compte qu’il entend y affecter et leur quantum, le mois précédent le paiement de ces éléments.
Article 4 : Plafond du CET
Les droits pouvant être affectés chaque année au CET ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :
Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 15 jours
;
Le montant maximum d'éléments monétaires épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 5000 brutbruts €.
La période annuelle s'étend du 01 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les deux plafonds d'alimentation du CET peuvent se cumuler.
Article 5 : Utilisation du CET
5.1 Le CET peut être utilisé pour financier en tout ou partie les congés suivants :
Un congé parental d’éducation total ou à temps partiel ;
Un congé de présence parentale ;
Un congé de proche aidant ;
Un congé pour enfant malade ;
Un congé de solidarité familiale ;
Un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Un congé sabbatique ;
Un congé de solidarité internationale ;
Un congé sans solde ou un passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
Une cessation progressive ou totale d’activité ;
Une période de formation en dehors du temps de travail destinée au développement personnel et professionnel du salarié.
Les congés parentaux d’éducation total ou à temps partiel, de présence parentale, de proche aidant, pour enfant malade, de solidarité familiale, pour création ou reprise d’entreprise, sabbatique, de solidarité internationale, pour une période de formation en dehors du temps de travail sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent. Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenances personnelles doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence. La demande doit être formulée 3 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main en main propre contre décharge à la Direction. La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par la Direction. La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé dans la limite de 3 mois
, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
5.2 Le salarié peut demander le versement d’un complément de rémunération de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment, étant précisé que les éléments ainsi convertis ne pourront représenter, chaque année, une somme supérieure à un mois de la rémunération brute moyenne mensuelle du salarié.
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés et en accord avec l’employeur pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
Ayant à sa charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Aidant un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ;
Dont l’enfant âgé de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée ;
Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Article 6 : Gestion du CET
6.1 Valorisation des éléments affectés au compte
La valeur des droits inscrits sur le CET est exprimée en jour de repos. Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire fixe perçu par le salarié à la date de l’alimentation du compte. La valeur de ces heures suit l’évolution du salaire brut fixe de base de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise de congés, le salarié peut bénéficier d’une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment de son utilisation, si la durée de l’absence est égale au nombre d’heures capitalisées.
6.2 Indemnisation du congé
Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures capitalisées, le salarié peut choisir entre deux modalités :
Le différentiel de jours est réputé sans solde ;
Une indemnisation lissée sur toute l’absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.
Une fois le choix effectué d’utiliser les droits capitalisés, le salarié ne saurait le modifier pour la période visée. Cette indemnisation versée est soumise à charges sociales et donne lieu à l’’élaboration d’un bulletin de paie.
La rémunération versée présente un caractère forfaitaire et définitif. Par conséquent, ni son montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention d’un jour férié et chômé. En cas de maladie ou d’accident pendant le versement des indemnités de CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET, sous déduction des IJSS. Sauf en cas de congé pour cessation anticipée d’activité, dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congé CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant au titre du maintien de salaire de l’employeur. A l’issue du congé, et qu’elle en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’invalidité, surendettement, chômage du conjoint …, le salarié pourra être autorisé à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé. Dans ce cas, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le CET.
Article 7 : Cessation et transfert du compte
7.1 En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, le CET est automatiquement clôturé et liquidé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité calculée de la manière suivante :
Nombre de jours inscrits sur le CET X taux horaire du salarié à la date de rupture, déduction faite des charges sociales dues. Le CET sera également clôturé en cas de décès du salarié. Les droits épargnés seront dus aux ayants droits du salarié décédé.
7.2 La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L. 1224-1 du Code du travail est possible sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un CET. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties. Le salarié peut solliciter à sa demande une cessation.
AArticle 8 : Garantie des droits inscrits sur le CET
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi. Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 6.1.
Article 9 : Modalités de conclusion de l’accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L 2232-21 du Code du travail. Le 04 octobre 202210 mars 2023, les salariés ont été appelés à se prononcer sur ce projet d’accord. En application de l’article L.2232-21 du code du travail, l’accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’avoir été approuvé par au moins les deux tiers des salariés. La consultation a été organisée, selon les modalités suivantes :
Date et heure de la consultation des salariés : 04 octobre 202210 mars 2023 de 9 heures à 11 heures
Lieu : siège de l’entreprise, Avenue De Savoie – 38110 ST CLAIR DE LA TOUR
La question suivante a été inscrite sur le bureau de vote : « Approuvez-vous le projet d’accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne-temps qui vous a été remis par la Direction le 27 septembre 202201 mars 2023 »
Des bulletins « Oui j’approuve le projet d’accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne-temps qui m’a été remis par la Direction le 27 septembre 202201 mars 2023 », « Non je n’approuve pas le projet d’accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne-temps qui m’a été remis par la Direction le 27 septembre 202201 mars 2023 » figuraient sur la table ;
Des enveloppes figuraient sur la table,
Le secret du vote était assuré,
La signature d’une feuille d’émargement était réalisée,
À l’heure prévue pour la fin du vote, le bureau a procédé au dépouillement et a rempli un procès-verbal. Ce procès-verbal a été signé par le bureau et précisant :
Le nombre de votants,
Le nombre de bulletins blancs ou nuls,
Le nombre de suffrages valablement exprimés,
Le nombre de oui et de non
Enfin, que l’accord a été approuvé par les 2/3 des salariés,
La consultation décrite ci-dessus s’est déroulée, en application des dispositions légales, en dehors de la présence de l’employeur et pendant le temps de travail.
Article 10 : Suivi et interprétation de l’accord – Clause de rendez-vous
Il est convenu la mise en place d’une commission de suivi du présent accord. Cette commission se réunira au moins tous les deux ans. Cette commission sera composée d’un représentant des salariés et d’un représentant de la Direction. Cette commission pourra se réunir, à la demande écrite émanant des 2/3 du personnel ou à la demande de la Société, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Article 11 : Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 12 : Clause d’indivisibilité du présent accord
Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Article 13 : Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01 novembre 202217 avril 2023.
Article 14 : Révision de l’accord
La Société ou le personnel pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Lorsqu’elle émane du personnel, la demande de révision doit être notifiée collectivement et par écrit à la Société par au moins 2/3 du personnel. En cas de révision à l’initiative de l’employeur, la Direction soumettra le projet d’avenant de révision à l’approbation du personnel dans les conditions et selon les délais prévus par les dispositions légales en vigueur.
Article 15 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. Dans ce cas, la Direction notifiera la dénonciation soit individuellement à chaque salarié par tous moyens (courriel ou lettre avec accusé de réception, ou lettre remise en mains propres contre décharge).
Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 16 : Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr. En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Il sera également diffusé par courriel aux salariés de l’entreprise.
Fait à Saint Clair de la Tour, le 29 octobre 202212 avril 2023