Accord d'entreprise LEMON TRI

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 25/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LEMON TRI

Le 20/09/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES



SOMMAIRE


TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,"TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION3
ARTICLE 2 : DURÉE DE L’ACCORD3
ARTICLE 3 : RÉVISION DE L’ACCORD3
ARTICLE 4 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD3
ARTICLE 5 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS4
ARTICLE 6 : DEPOT DE L’ACCORD4
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD4

TITRE II : HEURES SUPPLÉMENTAIRES – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES4

ARTICLE 1 : PREAMBULE4
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION4
ARTICLE 3 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES – DÉFINITION – TAUX DE MAJORATION4
ARTICLE 4 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES5
ARTICLE 5 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT5
ARTICLE 6 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (DISPOSITIONS LÉGALES)5

ENTRE :

L’entreprise Lemon Tri SAS 87 rue Cartier Bresson 93500 PANTIN, Siret 52975911000115, représentée par M.


D’une part,

ET

Les membre(s) élu(e)(s) du CSE : M., M., M. et M.


D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Au cours de ces dernières années, l’activité de la société (ci-après « l’Entreprise ») a évolué de façon significative. Elle a connu un développement rapide, sur une filière en pleine émergence, et également une forte évolution de la typologie de ses clients et de la nature de ses marchés.

Aujourd’hui, certaines activités de l’Entreprise sont soumises à des variations saisonnières très fortes, notamment dans le cadre d'événements mobilisant les services de l’Entreprise,

Afin de faire face à ces enjeux, il a été décidé d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires en vigueur.

Le présent accord a ainsi pour objet de permettre à l'Entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en rendant plus accessible la possibilité de rémunérer les heures supplémentaires réalisées par les salariés, en lieu et place de solliciter de la main d’œuvre externe telle que des CDD ou de l'intérim.

Il est entendu entre les parties au présent accord que la mise en œuvre de cet accord ne devra pas avoir pour effet de dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des collaborateurs, spécialement en matière de durée du travail.

A la suite des discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l'absence de délégué syndical dans l'Entreprise, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail, avec les membres titulaires élus du CSE non-mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Conciliant les aspirations sociales et les objectifs économiques des parties, le présent accord n’a pas vocation à compléter la convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 qui s’applique aux salariés : il constitue un dispositif autonome, dérogeant et se substituant en totalité aux dispositions relatives à la durée du travail ayant le même objet et présents dans la convention collective nationale des activités du déchet. Le présent accord se substitue donc à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.

Seuls subsistent les avantages individuels conférés spécifiquement par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord couvre l’ensemble du personnel de l’Entreprise, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Les cadres dirigeants, tels que définis par l’article précédemment cité, ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord.

ARTICLE 2 : DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

ARTICLE 3 : RÉVISION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé selon les modalités et conditions légales et conventionnelles en vigueur. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge, accompagnée de nouvelles propositions.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de l’Entreprise dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE 4 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce à l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

La déclaration de dénonciation du présent accord devra également être déposée sur la plateforme en ligne TéléAccords, via un formulaire Cerfa de dénonciation d’accord d’entreprise, afin d’être ensuite transmise à la DREETS. Cette déclaration devra être communiquée au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois.

L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.

ARTICLE 5 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 6 : DEPOT DE L’ACCORD

.
Le présent accord sera déposé conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, à savoir via la plateforme en ligne Télé Accords et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.



TITRE II : HEURES SUPPLÉMENTAIRES – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


ARTICLE 1 : PREAMBULE


Le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement prévu par la convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 dont l’Entreprise relève est fixé à 130 heures ; contingent qui s’avère ne pas être adapté à la spécificité de l’activité de l’Entreprise.

Il s’agit de répondre à l’activité de l’Entreprise en donnant plus de souplesse.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des membres du personnel de l’Entreprise présent dans les effectifs à la date de prise d’effet du présent accord, ainsi qu’aux futurs salariés, intérimaires, saisonniers, apprentis et jeunes en formation en alternance.

Toutefois, pour les apprentis et les alternants, l'application de l'accord se fera dans le respect des limites légales et des contraintes liées à leurs formations, étant entendu que les alternants ont le droit de refuser de faire des heures supplémentaires.

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES – DÉFINITION – TAUX DE MAJORATION


Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures par semaine, et dans la limite de 48h par semaine conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25% pour toutes les heures effectuées au-delà
des 35 heures par semaine (majoration applicable en repos ou en rémunération).

Les heures supplémentaires sont celles accomplies à la demande exclusive de l’employeur et non à l’initiative du salarié sans autorisation et accord préalable.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-35 du Code du travail, l’heure supplémentaire est décomptée par semaine civile, soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

ARTICLE 4 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Par dérogation aux dispositions de l’article 2.12 de la convention collective applicable et conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord modifie le contingent d’heures supplémentaires conventionnel et le porte à 215 heures par année civile.

Il est précisé que les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 215 heures, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail.

ARTICLE 5 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Les heures supplémentaires effectuées par le salarié au-delà de la 35ème heure et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision de l’employeur, faire l’objet d’une rémunération sous forme d’un repos compensateur de remplacement et ce, à la seule initiative de l’Entreprise.

Le repos compensateur de remplacement sera calculé en tenant compte d’une majoration de temps identique à celle prévue en cas de rémunération des heures supplémentaires. Il est entendu que le repos compensateur de remplacement se cumule et se décompte dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

5.1. Modalités d’information des salariés

Le salarié sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un document qu’il pourra consulter sur demande auprès des responsables hiérarchiques ou des ressources humaines.

Dès lors que le salarié aura cumulé plus de 7 heures de repos, ce document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 10 mois.

5.2. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement, s’il est mis en place, devra se prendre par heure, par journée entière ou par demi-journée.

Si le salarié ne prend pas son repos, l'employeur devra impérativement lui rappeler de le prendre effectivement, étant précisé qu’à défaut d’être pris avant le 31 mars de l’année N+1, son droit au repos sera perdu.

Le salarié pourra indiquer, à titre informatif, sa préférence quant au paiement des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur de remplacement, l’employeur restant seul décisionnaire. De son côté, l’employeur veillera au respect de l'équité et à l'harmonie dans le paiement des heures supplémentaires.

5.3. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d'heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d'une indemnisation équivalente.


ARTICLE 6 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (DISPOSITIONS LÉGALES)


Le Code du travail, en ses articles L. 3121-30 et L. 3121-33, énonce une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus, étant ainsi précisé qu’une heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent d’heures supplémentaires ouvre droit à une heure de contrepartie obligatoire en repos.

6.1. Modalités d’information des salariés

Le salarié sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un document qu’il pourra consulter sur demande auprès des responsables hiérarchiques ou des ressources humaines.

Dès lors que le salarié aura cumulé plus de 7 heures de repos, ce document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 10 mois.

6.2. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le salarié est tenu de formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours, en précisant la date et la durée du repos.

Les date et durée de la contrepartie obligatoire en repos doivent être compatibles avec la bonne marche et organisation de l’Entreprise.

Par conséquent, l’employeur disposera d’un délai de 7 jours pour faire connaître son accord ou son refus.

Pour tenir compte des impératifs de fonctionnement de l’Entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du temps de contrepartie obligatoire en repos sur un délai maximum de 12 mois, sans qu’il ne soit nécessaire de consulter le comité social et économique.

Conformément à l'article D. 3121-17 du Code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur devra impérativement lui demander de prendre effectivement son repos dans un délai maximum d’une année.

6.3. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n'ait pu solder la totalité des heures de repos compensateur obligatoire acquises, ces heures donneront lieu au versement d'une indemnisation équivalente.


A PANTIN, le 20 septembre 2024

Pour la société, SAS Lemon TriPour les salariés représentants du personnel

M.M.
M.
M.
M.


Mise à jour : 2024-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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