Accord d'entreprise LENDYS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 28/04/2020
Fin : 30/06/2020

6 accords de la société LENDYS

Le 27/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La société LENDYS
Ayant son siège au n°93, rue Saint-Lazare – 75009 Paris

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »

D’une part,

Et,

Le comité social et économique (CSE), représenté par

D’autre part,

La validité de l’avenant ainsi conclu est subordonnée à la signature par les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Préambule :


Le secteur d’activité de la société n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. Lendys a dû faire face à un grand nombre d’annulation de commandes, en raison du confinement imposé aux populations. Afin d’y faire face, la société a fait appel à l’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères de départ en congés payés.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de la société la CCN des experts-comptables et commissaires aux comptes.

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la société et l’ensemble des salariés placés en activité partielle.

Article 2 – Aménagement des congés payés
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra fixer la prise de jours de congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, par un salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de :
  • 3 jours si le salarié est partiellement en activité partielle
  • 6 jours si le salarié est 100% en activité partielle
Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.
Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.
Le CSE est par ailleurs informé que des jours de réduction de temps de travail (RTT) pourront être imposés unilatéralement par l’entreprise.

Article 4 - Date d'effet – Durée
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 30 juin 2020.

Article 6 - Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Paris, le 27/04/2020.
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