ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INTEGRATION DU 13EME MOIS DANS LA REMUNERATION MENSUELLE DE BASE DES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT DE BUSSY
ENTRE
La Société LENI au capital de 1 283 656€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 421399049, dont le siège social est situé 94 Bis rue Marceau 93100 MONTREUIL, représentée par M., agissant en qualité de Directeur des ressources Humaines.
Ci-après dénommée « La Société » ou « La Direction » D’une part
ET
L’organisation syndicale suivante représentée par le délégué syndical ci-après dénommé et dûment mandaté à cet effet :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M., en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale » D’autre part
Ci-après désignée « les Parties » lorsqu’il y est fait communément référence.
Les parties rappellent que les dispositions de la Convention Collective Création et Evènement : Entreprises Techniques ont vocation à s’appliquer aux salariés de l’établissement de .
La société versait, historiquement et en application des anciennes dispositions conventionnelles, un 13ème mois. En effet, les
entreprises qui rémunéraient leur salarié sur 13 mois à la date de signature de la Convention collective du 21 février 2008, devaient continuer à faire bénéficier à leurs salariés une rémunération mensuelle brute de base au moins égal au minima conventionnel, ainsi qu’un 13ème mois au moins égal au salaire mensuel brut de base.
Toutefois, la Convention Collective Création et Evènement prévoit également que :
« Ces dispositions n'interdisent pas la conclusion d'un accord d'entreprise prévoyant le payement sous 12 mois des rémunérations jusqu'alors versées dans une année sous 13 mois ou plus. » (Titre VII de la CCN des entreprises techniques de la création et de l’évènement). »
C’est la raison pour laquelle les parties au présent accord ont décidé de se rapprocher et de négocier sur le thème de la rémunération, à savoir sur l'intégration du 13ème mois dans la rémunération mensuelle de base des salariés de l’établissement de Bussy Saint Georges de la société.
C’est dans cet état d’esprit que les Parties se sont donc réunies.
Il a donc été convenu ce qui suit.
Article 1 – OBJET
Les parties conviennent que le 13ème mois versé pour moitié au mois de Juillet et le solde au mois de décembre de chaque année, sera, à compter du 01/01/2024, intégré au salaire de base brut sur la base de 1/12 du 13ème mois, soit un salaire mensuel brut.
Pour toutes les embauches effectuées après l’entrée en vigueur du présent accord, la rémunération sera fixée sur 12 mois ; les nouveaux embauchés ne bénéficieront plus du 13ème mois.
Article 2- Dispositions finales
2.1. Date d’effet – Portée
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter des formalités de publicité usuelles.
Pour les salariés ayant un contrat de travail en vigueur au sein de la société à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il leur sera proposé un avenant à leur contrat de travail afin que soit mentionnée cette intégration du 13ème mois dans leur salaire de base brut mensuel, qui sera alors calculé sur 12 mois.
A compter de cette date, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit :
Aux stipulations de tout accord collectif comprenant des dispositions ayant le même objet ;
Aux usages, engagements unilatéraux et accords atypiques qui ont le même objet.
2.2. Durée – Révision – Suivi – Dénonciation
Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent avenant jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.
La bonne application du présent accord sera effectuée par les parties signataires. En cas de difficulté d’application, une réunion plénière serait organisée, dans un délai maximum d’un mois, après la demande formulée, par tout moyen, par une des parties.
L'accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur, aux autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail.
Le préavis qui suit la dénonciation est de trois mois.
2.3. Publicité et dépôt
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions règlementaires, auprès de la DREETS (support électronique), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2023
Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour la Société M.M.