Accord d'entreprise LEO ET ASSOCIES GIE

Accord d'entreprise relatif aux horaires individualises et flexibilité des horaires

Application de l'accord
Début : 08/09/2025
Fin : 07/09/2026

2 accords de la société LEO ET ASSOCIES GIE

Le 02/07/2025




L’ACCORD D’ENTREPRISE

HORAIRES INDIVIDUALISES / FLEXIBILITE DES HORAIRES



ACCORD CONCLU ENTRE

La société LEO ET ASSOCIES GIE

Siège social : 27A rue Clément Marot, 25000 BESANCON

N° SIRET: 390 648 863 00038
N° SIREN: 390 648 863
Code APE: 8299Z
Effectif de l’entreprise: 44.73 (effectif inscrit au 31 décembre 2024)

D’une part,

Et les

membres du Comité social et économique (CSE)


D’autre part,






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PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet l’organisation des horaires de travail au sein de la société LEO ET ASSOCIES GIE.
Il vise notamment à répondre aux aspirations des salariés en vue d’un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle et ainsi préserver la santé au travail.
La pratique d’horaires variables n’a pas pour objectif de créer des droits à congé supplémentaire, mais par la liberté ainsi consentie dans la gestion du temps de travail individuel, de permettre un meilleur équilibre entre les exigences de la vie professionnelle et celles de la vie privée.
Les parties signataires reconnaissent ainsi le fait que la liberté offerte aux salariés doit s’accompagner de la prise en compte des contraintes de l’organisation des différents services et ce dans le cadre d’une gestion concertée entre les salariés eux-mêmes d’une part et les salariés et la hiérarchie d’autre part.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION - BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord s'applique à tous les salariés disposant d’un contrat de travail à temps complet ou partiel dans la société, excepté les salariés accueillant du public (commerciaux PP : conseillers clientèles et chargés de développement commercial PP) et les salariés en charge du standard téléphonique PP ainsi que ceux dont la mission principale est la gestion des appels centralisés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée :

Sont également exclus du présent accord :
  • les salariés en forfait annuel en jours, lesquels disposent d’une autonomie propre dans la gestion de leur temps de travail, encadrée par les dispositions de leur contrat de travail
  • les salariés en forfait mensuel en heures
  • les contrats d’alternance,
  • les stagiaires,
  • les intérimaires.

ARTICLE 2 – DURÉE ET DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

  • Durée du travail dans l’entreprise

Chaque salarié est soumis à la durée de travail contractuellement prévue dans son contrat de travail, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel.
En conséquence, l’organisation du temps de travail définie dans le présent accord s’applique dans le respect de cette durée contractuelle individuelle.
Aucune modification de la durée de travail du salarié ne résulte de l’application du présent accord.

  • Durée de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Seule la durée de travail effectif est prise en compte pour déterminer la durée de travail des salariés.
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  • Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée contractuelle de travail. Les heures supplémentaires sont rémunérées uniquement après un accord préalable et express de la direction.
Par ailleurs, par dérogation à la comptabilisation des heures supplémentaires dans le cadre hebdomadaire et conformément aux dispositions légales, les heures effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié. Tel est le cas pour les heures réalisées dans le cadre des horaires individualisés.

ARTICLE 3 – ORGANISATION ET DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1- Organisation de la journée de travail

  • Base

Les horaires de travail des collaborateurs sont basés sur la durée hebdomadaire définie dans leur contrat de travail en vigueur.
L’horaire variable permet au personnel d’organiser son temps de travail, en adaptant ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages mobiles, dans le respect de la durée contractuelle et légale de travail et selon les nécessités du service auquel est rattaché le salarié.
La journée de travail est pour cela répartie en plages fixes et mobiles. Deux plages fixes sont définies : une le matin et une l’après-midi. Chacune de ces plages fixes est encadrée par des plages mobiles pendant lesquelles les départs sont libres, sous réserve des nécessités de service.

Exceptionnellement, lorsque la continuité du service est menacée, les managers auront la possibilité de moduler les plages horaires définies ci-après, en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, communiqué par email ou teams, les cas évoqués peuvent être un surcroit d’activité, des réunions exceptionnelles importantes, des formations, des entretiens….

  • Plages fixes

Pendant ces périodes, les salariés doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail :
  • Le matin : entre 9h30 et 11h30 ;
  • L'après-midi : entre 14h30 et 16 h00 ;
Pour les salariés à temps partiel, la présence obligatoire sur les plages fixes s’applique uniquement pendant les plages correspondant à leurs jours et horaires habituels de travail. Ainsi, par exemple, un salarié ne travaillant que le matin n’est tenu d’assurer sa présence que sur la plage fixe du matin.
  • Plages mobiles

Pendant ces périodes, les salariés sont libres de fixer eux-mêmes leurs horaires d'arrivée et de départ :
  • Le matin : entre 7h00 et 9h30 ;
  • A la mi-journée : entre 11h30 et 14h30 ;
  • L'après-midi : entre 16h00 et 19h00.
  • Pause méridienne

Les salariés doivent obligatoirement prendre une pause entre 11h30 et 14h30. Cette pause doit être a minima de 30 minutes.
  • Amplitude journalière et durée de travail maximale

L’amplitude journalière de travail est le temps qui s’écoule entre la prise de poste du salarié et la fin de la journée de travail. Elle comprend le temps de travail effectif, les temps de pause et de repos
L’amplitude journalière du travail doit être calculée sur une même journée, soit de 0 à 24 heures, et ne peut dépasser 13 heures.
La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures.
Des circonstances imprévisibles et ponctuelles, peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 h. Pour ces cas, l'allongement des journées de travail jusqu'à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état cause limité à 10 fois dans l'année, avec accord de la Direction.
Les heures réalisées en dehors des plages horaires habituelles, dans le cadre d’événements de représentation de l’entreprise (réunions professionnelles, conférences, forums, salons, afterworks, etc.), peuvent être considérées comme du temps de travail effectif si la participation du salarié a été expressément demandée ou validée par la direction ou son manager.
Dans ce cas, ces heures seront comptabilisées comme temps de travail effectif, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale quotidienne de travail, et donneront lieu à une rémunération ou à une récupération.
En revanche, si la participation du salarié à ces événements est volontaire et non sollicitée par l’entreprise, elle ne donne pas lieu à reconnaissance de temps de travail effectif, ni à compensation horaire ou financière.
Les salariés en télétravail ne pourront travailler plus de 9h30 par jour, sauf autorisation expresse du manager. Cette limitation vise à préserver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Elle pourra être adaptée individuellement en cas de contrainte opérationnelle avérée, sous réserve d'un accord formalisé entre le salarié et son manager, dans le respect du droit du travail.
En outre, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
  • 48 heures sur une même semaine
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

3.2- Enregistrement des temps

  • Badge

Afin d’enregistrer les heures de présence des salariés en présentiel ou en télétravail, il sera mis en place une badgeuse virtuelle avec un système de pointage journalier à validation hebdomadaire. A cet effet, chaque salarié disposera d’un espace personnel sur le logiciel LUCCA, dont il est responsable et qu’il est le seul à pouvoir utiliser.

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Une notice d’information concernant le fonctionnement du système de pointage sera transmise aux salariés.
Les salariés pourront consulter leurs temps sur logiciel LUCCA.

En cas d’oubli de la déclaration d’horaire via un badgeage virtuel, le salarié devra en informer son responsable et lui indiquer ses heures d'entrée et de sortie. Il les communiquera au service du personnel pour régularisation.

  • Déplacements professionnels

Les salariés en déplacement pourront aisément compléter leurs feuilles de temps, à distance ou le lendemain au bureau.

  • Décompte des heures

Les heures effectuées par chacun des salariés au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement. À la fin de chaque semaine, le système de gestion des temps indiquera l’état du compte individuel calculé.

3.3 - Cumul d’heures
  • Fonctionnement du cumul d’heures

Crédit :

Des cumuls d’heures sont possibles :
  • À la semaine : le salarié peut travailler

    2h00 au-delà de sa durée de travail contractuelle

  • Au mois : le salarié peut accumuler un crédit maximum équivalent à

    8h00.

Tout dépassement au-delà de cette limite sera perdu.

Débit :

Des cumuls d’heures sont possibles :
  • À la semaine, dans la limite de

    2h00, à condition de respecter le temps de présence obligatoire sur les plages fixes ;

  • Au mois : dans la limite de

    8h00.

Une supervision sera réalisée par le responsable direct ainsi que par le service des ressources humaines qui se réserveront la possibilité d’alerter les salariés concernés et la direction et qui pourront donner toutes les suites utiles en cas de non-rétablissement de la situation par le salarié concerné dans les six jours suivant le signalement du débit et/ou du crédit anormal.
b.

Utilisation du débit et crédit d’heures

Il est mis en place un système de récupération distinct pour le débit et le crédit d’heures.

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Seul le crédit d’heures peut faire l’objet d’un report sur le mois suivant.
En revanche, aucun débit d’heures ne peut être reporté sur le mois suivant. Il devra être récupéré sur le mois considéré.
Les modalités de récupération sont détaillées ci-dessous :

Récupération des crédits

La récupération des heures se fait obligatoirement après validation par le manager du salarié.
La récupération des heures s’opère en priorité dans le mois considéré.
Néanmoins, un crédit de 8h00 par mois pourra être reporté sur le mois suivant.

Les heures non récupérées au-delà de cette limite (de nombre d’heure et de délai) seront ainsi perdues. Votre solde sera visible quotidiennement sur votre espace LUCCA.
Le salarié disposant d'un solde créditeur d'heures travaillées et non reportées au moment où il quitte l'entreprise doit bénéficier d'une compensation financière.

Récupération des débits

Le régime des récupérations des débits s'applique dans le cadre du mois civil dont l'horaire théorique doit être respecté. En ce sens, il n’est pas autorisé de reporter un débit d’heures d’un mois à l’autre. A l’exception d’un débit d’heure réalisé le dernier jour ouvré de travail du mois en cours.
En cas de solde débiteur d’heures non récupérées à la date de départ du salarié de l’entreprise, et sous réserve qu’aucune solution de régularisation n’ait été trouvée malgré une information préalable au salarié, une régularisation pourra être effectuée sur le solde de tout compte, proportionnellement au nombre d’heures non réalisées, sur la base du taux horaire brut du salarié.
Cette régularisation ne pourra intervenir qu’après :
  • une notification écrite au salarié, précisant le solde débiteur,
  • un échange préalable avec le salarié et son manager visant à permettre une récupération des heures dans un délai raisonnable.

ARTICLE 4 : DURÉE INITIALE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze (12) mois. Il entrera en vigueur à compter du 8 septembre 2025, pour s’appliquer jusqu’au 7 septembre 2026 inclus.

ARTICLE 5 : RECONDUCTION TACITE

À l’issue de cette période, et en l’absence de dénonciation écrite par l’une des parties signataires au moins deux (2) mois avant la date d’échéance, le présent accord sera tacitement reconduit pour une nouvelle période de douze (12) mois, dans les mêmes termes.
Cette reconduction pourra se renouveler indéfiniment, sauf dénonciation ultérieure dans les conditions prévues à l’article 7.
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ARTICLE 6 : RÉVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’employeur ou des membres du comité social et économique (CSE), conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire et accompagnée d’un projet d’amendement.
Cette demande donnera lieu à une rencontre entre les parties en vue de la négociation éventuelle d’un avenant.
Les dispositions faisant l’objet de la révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

ARTICLE 7 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à l’issue de la période initiale ou de l’une de ses reconductions, par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par écrit à l’autre partie au moins trois (3) mois avant la date d’effet souhaitée, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Une copie de cette dénonciation sera adressée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.

ARTICLE 8 : NOTIFICATION ET DÉPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé en trois (3) exemplaires :
  • Deux versions sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) : une version intégrale de l’accord signées des parties et une version anonymisée.
  • Un exemplaire sur support papier signée des parties au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage et via le canal de communication interne (Teams). Le document sera également disponible sur le serveur pour consultation ultérieure.
Le présent accord sera remis aux membres du comité économique et social.





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Fait le 02 juillet 2025
A Besançon























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Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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