Accord d'entreprise LEO FRANCOIS

Contreparties salariales en lien avec l'organisation de travail, prime d'ancienneté et indemnité d'éloignement

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société LEO FRANCOIS

Le 01/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONTREPARTIES SALARIALES EN LIEN AVEC L’ORGANISATION DE TRAVAIL - PRIME D’ANCIENNETE- INDEMNITE DE TRANSPORT

Entre :
La société LEO FRANCOIS, Siret 445 720 568 000 28 - code NAF n°2550B, dont le siège est situé 2 Place Culine - 59610 FOURMIES, représentée par, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.
D’une part,
Et 
Les représentants élus du personnel non mandaté par une organisation syndicale :
Monsieur, membre titulaire CSE
Monsieur, membre titulaire CSE
Monsieur, membre titulaire CSE
Monsieur, membre titulaire CSE

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La branche de la métallurgie a conclu une nouvelle convention collective applicable au 01/01/2024, les parties ont décidé d’échanger sur ces nouvelles dispositions.
L’objectif étant de répondre aux mieux aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise et l’intérêt des salariés en leur garantissant le maintien de leur rémunération de primes collectives.

C’est dans ce cadre que les élus représentatifs du personnel et la Direction se sont réunis les 22 janvier 2024 et 29 janvier 2024 et 1er février 2024. Des échanges ont permis d’arriver à un accord dont les mesures sont détaillées ci-dessous. Le présent accord témoigne de la continuité d’un dialogue social ouvert et constructif établi depuis plusieurs années.

ARTICLE 1 : La rémunération en contrepartie du travail en équipes successives :

Dispositions de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicables à compter du 1er janvier 2024.

L’article 144 de la CCNM prévoit l’attribution d’une contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives. Le salarié concerné perçoit par poste une prime égale pour un montant égal à la rémunération de 30 minutes du SMH.
Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés travaillant en équipes successives comporte un arrêt supérieur à 1 heure continue.
Les parties conviennent de ne pas appliquer les dispositions liées à la prime conventionnelle ci-dessus exposée dite « Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives » et s’accordent de maintenir le paiement de la prime de panier travail posté en place.

Dispositions applicables dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2024 et modalités de la prime de panier travail posté

En raison de l’historique, la Société Léo François dispose au 31/12/2023 de l’attribution d’une prime de panier qui a pour objet de compenser spécifiquement une contrainte liée à l’organisation du travail posté.

Cette prime sera versée uniquement aux salariés pour les postes travaillés sont du matin ou de l’après-midi, avec des heures de travail effectuées au moins égales à 6 heures et une pause < à une heure.
Le montant de la prime de panier posté sera porté à 4.14€ par poste travaillé au 01/01/2024, soit une augmentation de 10%.
Cette prime sera libellée sur le bulletin de paie : « Prime panier travail posté ».

ARTICLE 2 : Travail exceptionnel de nuit, un dimanche et/ou un jour férié :

Pour rappel, l’ensemble des jours fériés est par principe chômé dans l’entreprise.Le travail pendant les jours fériés demeure toutefois possible, ceci à titre exceptionnel, justifié par les contraintes de l’activité, sur demande de la Direction.
Il est convenu par le présent accord de maintenir une majoration de 150% pour chaque salarié travaillant le dimanche et/ou un jour férié sans condition d’ancienneté.

Concernant le travail de nuit, il est convenu une prime pour incommodité pour travail exceptionnel de nuit de 20% du salaire de base pour le travail réalisé sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures avec un travail d’au moins 6 heures sur le poste.

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, une seule majoration sera retenue.

ARTICLE 3 : Prime d’ancienneté

Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Les modalités de calcul de la prime d’ancienneté ont été revues par les signataires de la nouvelle convention collectives afin de l’adapter à la nouvelle classification.
La Direction s’accorde avec les élus pour le maintien du montant de la prime d’ancienneté lorsque le nouveau calcul de la convention applicable au 01/01/2024 est moins favorable.
Ci- dessous un rappel des modalités de calcul avec application d’un coefficient de 1,058 tel que définie par la société.




Un complément, lorsqu’il est dû, sera attribué aux salariés titulaires d’un contrat de travail au 31/12/2023, ce complément sera versé mensuellement sur le bulletin de paie et présenté sur une deuxième ligne.

ARTICLE 4 : Indemnité de transport :


Selon l’application jusqu’au 31/12/2023 de la convention collective (transformation des métaux de la région de Maubeuge) une indemnité de transport est versée aux salariés pour assurer une participation forfaitaire aux frais engagés pour le trajet résidence et lieu de travail, dans la limite de 40km.
Cette distance est appréciée selon leur existence à partir de : clocher, gare, mairie, arrêt de bus du lieu de résidence et le lieu de travail et dans cet ordre.
La Direction a mené une réflexion sur les nouvelles modalités de calcul de l’indemnité de transport mises en place par les signataires de l’accord portant sur les spécificités territoriales de l’arrondissement d’Avesnes applicable au 01/01/2024.
Une simulation a permis d’identifier que ce nouveau calcul revoit à la baisse le montant de l’indemnité de certains salariés.
Après échanges, la Direction et les signataires de cet accord décide de figer, pour les salariés en contrat au 31/12/2023, le nombre de kilomètres qui a été apprécié, pour le trajet clocher et lieu de travail, quand c’est plus favorable. Cela, afin de maintenir le niveau de prise en charge par l’employeur des frais engagés par le salarié et cela jusqu’à changement de situation nécessitant un recalcul.
En dehors de cette situation, pour déterminer le nombre de kilomètres parcourus, l’employeur utilisera le service gratuit de cartographie et le calcul d’itinéraire le plus court.

ARTICLE 5 : Entrée en vigueur de l’accord

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2024, simultanément à l’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

ARTICLE 6 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


ARTICLE 7 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

ARTICLE 8 : Publicité, dépôt de l’accord

La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ».Le présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord fera également l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise.

Fait à Fourmies, le 1er février 2024, en trois exemplaires originaux.


Pour l’Entreprise :
Madame …

Pour les Représentants élus du personnel :
Monsieur …



Monsieur …





Monsieur …




Monsieur …




Mise à jour : 2024-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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