La Société LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est au 5 Avenue de Newton, 78180 Montigny le Bretonneux, représentée par Xxx XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France et Xxx XXX, agissant en qualité de Président de la société LEONI Wiring Systems France, dûment mandatés à cet effet,
D’une part,
(ci-après la « Société » ou « LWSF »)
Et
D’autre part,
Pour la CFE – CGC :
Xxx XXX – Délégué Syndical Central
Pour F.O. :
Xxx XXX – Délégué Syndical Central
PREAMBULE
LWSF a une activité de production et de fourniture de faisceaux de câblage et de systèmes de câblage destinés principalement à l’industrie automobile.
La Société appartient au groupe d’origine allemande LEONI, dont l’actionnaire majoritaire est, depuis fin 2024, le groupe LUXSHARE.
Pour les besoins de son bon fonctionnement, il lui est nécessaire de recourir au travail dominical :
au sein du département Finance et Tax afin d’assurer des reportings selon un calendrier réglementaire extrêmement strict auquel est soumis le groupe LUXSHARE ;
pour certaines équipes des services IT, R&D et Services Généraux (Building Management & HSEE) afin d’assurer la maintenance informatique.
Le recours au travail du dimanche s’inscrit ainsi dans les dispositions prévues à l’article L.3132-20 du code du travail selon lequel : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement », le repos peut être donné un autre jour que le dimanche.
Cette dérogation au repos dominical devra être autorisée par le préfet.
Le présent accord permet d’adapter l’organisation de ces départements à ce nouvel environnement économique. Il contribue ainsi à la préservation de la compétitivité de l’entreprise et au maintien de l’emploi au sein de celle-ci.
Conscient du caractère dérogatoire du travail du dimanche et dans un souci de préservation de la vie personnelle et familiale des collaborateurs concernés, il a été convenu les dispositions suivantes :
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES
1.1Objet
L'objet du présent accord est de définir les contreparties, mesures et engagements pris par LWSF SAS, dans le cadre de la mise en œuvre du travail du dimanche, conformément à l'article L. 3132-25-3 du Code du travail.
1.2Salariés concernés
Le présent accord s'applique aux collaborateurs en contrat à durée déterminée ou indéterminée ou en contrat de travail temporaire, à l’exception des cadres dirigeants, appartenant aux départements et équipes suivants :
Finance et Taxes,
IT (Informatique),
R&D en charge de l’informatique technique (Design Tools),
Services généraux (Building Management & HSEE).
Il est précisé qu’aucun salarié de moins de 18 ans, ni aucun stagiaire ou apprenti n’est concerné par le présent accord.
ARTICLE 2 – VOLONTARIAT
2.1Principe du volontariat
Le travail dominical, en vertu du présent accord, ne peut être effectué que sur la base du volontariat.
L'accord du salarié pour travailler le dimanche sera matérialisé par la signature d'un formulaire de recueil du consentement qui sera établi par la Direction. Ce formulaire sera transmis aux salariés concernés dans un délai de 8 jours suivant la date de signature du présent accord.
Les collaborateurs disposeront d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la remise du formulaire pour faire connaitre leur réponse, celui-ci devant être complété, daté et signé.
Chaque salarié peut revenir, sans motif, sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Les collaborateurs ne souhaitant plus travailler le dimanche en informent la Société par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois.
Ce délai de prévenance est réduit à 15 jours en cas d’évolution de la situation personnelle du salarié (divorce ou séparation lorsque le collaborateur a au moins 1 enfant à charge, invalidité, handicap du salarié, de son conjoint ou de son enfant, décès du conjoint ou d’un enfant) et pour les collaborateurs en situation de handicap.
Il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ni un motif de sanction ou de licenciement. Ce refus ne peut pas non plus être pris en considération au moment de l’embauche du collaborateur ou pour décider de toute mesure dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
2.2.Formalisation de l’accord du salarié
L’accord du collaborateur pour travailler le dimanche s’effectue par la signature d’un avenant à son contrat de travail après avoir rempli le formulaire sur le travail du dimanche.
Pour les équipes Finance et Taxes, un planning sera établi en début d’année indiquant les dimanches travaillés et par quels salariés. Pour les équipes IT, R&D et Services Généraux, le besoin étant ponctuel et non planifiable à l’avance, l’accord du salarié sera recueilli au préalable moyennant un délai de prévenance d’au moins 15 jours si possible (sauf cas exceptionnel lié à une urgence technique).
ARTICLE 3 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE
A titre préliminaire, il est rappelé que :
les salariés concernés (hors cadres dirigeants) par le présent accord relèvent tous d’un forfait annuel en jours ;
en application des dispositions légales, les collaborateurs ne peuvent pas travailler plus de 6 jours consécutifs et bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Le dimanche travaillé est considéré comme un jour travaillé dans le cadre du forfait annuel en jours par journée ou demi-journée. La demi-journée ou journée travaillée donnera lieu à une majoration de rémunération de 100%, y compris en cas de dimanche tombant un jour férié.
En outre, le salarié devra positionner un JRS ou un demi-JRS (jours de repos supplémentaires appelé « récupération cadre » dans le système de gestion des temps) dans un délai de 15 jours calendaires suivant le dimanche travaillé.
Dans tous les cas, le salarié et sa hiérarchie devront veiller au respect des durées de repos quotidiens et hebdomadaires.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE
4.1Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical
Le télétravail est autorisé le dimanche dans le respect de l’accord d’entreprise en vigueur.
Une attention particulière sera portée lors de l’entretien trimestriel de suivi du forfait jours, aux salariés qui auront été concernés par le travail dominical dans l’année écoulée, afin de prendre en compte les problématiques et les situations personnelles éventuelles de ces salariés.
A tout moment, les collaborateurs peuvent demander à s’entretenir avec leur responsable afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
4.2Exercice du droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux
Conformément à l'article L.3132-25-4 du code du travail, la Société prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux, lorsque ceux-ci auront lieu le dimanche.
4.3Engagements en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté
Le présent accord a pour objectif de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés âgés.
Une attention particulière sera portée sur les évolutions professionnelles des salariés de 55 ans et plus, en vue de préparer au mieux leur parcours de fin de carrière et la transmission de leurs compétences vers les salariés plus jeunes, avant leur départ effectif de l’entreprise.
ARTICLE 5 – DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de sa signature. Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages qui pourraient avoir le même objet en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord, les autres dispositions demeurant en vigueur.
ARTICLE 6 – PROCEDURE DE REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi. Les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par les moyens d’usage.
En outre, en cas d'évolutions législative, réglementaire ou conventionnelle, susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
La révision pourra également intervenir à la demande d’une des parties qui devra faire parvenir un projet d’accord modifié aux autres parties signataires du présent accord.
ARTICLE 7 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-7 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en main propre, aux parties signataires.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes du conseil de prud'hommes de Versailles.
Le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés par intranet ou par voie d’affichage. En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent Accord sera transmis au personnel et aux représentants du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait en 4 exemplaires, à Montigny-le-Bretonneux, le 20/11/2025.
Pour
LWSF SAS
Xxx XXXXxx XXX Directrice des Ressources Humaines FrancePrésident LWSF Pour
CFE-CGC Pour FO
Xxx XXXXxx XXX Délégué Syndical Central Délégué Syndical Central