Accord d'entreprise LEONIX TELECOM

Accord relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 02/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société LEONIX TELECOM

Le 02/05/2019


ACCORD COLLECTIF
SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :
La Société

LEONIX TELECOM, société par actions simplifiée au capital social de 1.000 euros ayant son siège social au 35 rue des Jeûneurs, Paris (75002), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 503 111 668, représentée par la société ALWAYS ON en sa qualité de Président, elle-même représentée par la société BVEL Holding SA, elle-même représentée par ………….., dûment habilité aux fins des présentes,

dénommée ci-dessous « La Société »,

D'une part,

Et,

Les Salariés de la Société, consultés sur le fondement des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, conformément au procès-verbal qui sera annexé au présent.


D'autre part,

Le présent accord collectif porte sur la mise en place d’un forfait annuel en jours.


PREAMBULE :
  • Consécutivement à la conclusion, le 28 novembre 2018, d’un apport partiel d’actif, la Société LEONIX TELECOM a été créée le 1er janvier 2019, par l’apport de l’activité de télécommunication de la Société ALWAYS ON (qui était, par ailleurs, anciennement dénommée « LEONIX TELECOM »).

Les contrats de travail des salariés de la Société ALWAYS ON ont été automatiquement transférés à la Société LEONIX TELECOM.

La Société LEONIX TELECOM souhaitant mettre en place une nouvelle culture d’entreprise et surtout des outils plus adaptés à l’activité de ses salariés, autonomes dans l'organisation de leur travail, elle a souhaité évoquer avec ses salariés et leur proposer un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un forfait annuel en jours pour certains personnels.

Cette procédure de ratification d’un d’accord collectif est fondée sur les articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

  • Le 8 avril 2019, la Société LEONIX TELECOM a proposé à ses 7 Salariés un projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours, lequel a été accepté par la majorité des deux tiers.

  • Cet accord a également pour objet de rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des Salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des Salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.


ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable à tous les Salariés de la Société dont les fonctions relèvent ou pourraient être assimilées, au minimum, à la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale des Bureaux d’étude techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, quelle que soit leur date d'embauche, ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux, et remplissant les conditions ci-après définies.
Peuvent être soumis au présent accord les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les Salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la Société. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les Salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et le Salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
la catégorie professionnelle à laquelle le Salarié appartient ;
le nombre d’entretiens annuels visés à l’article 7.2 du présent accord.

ARTICLE 4 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE


ARTICLE 4-1- Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de

218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un Salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 4-2- Décompte du temps de travail
Le temps de travail des Salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les Salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les Salariés selon la procédure prévue à l'article 7.1.1.
ARTICLE 4-3 -

Jours de repos


ARTICLE 4-3-1- Positionnement des jours de repos

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du Salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du Salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au Salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 4-3-2 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (exemples : congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 4-3-3 – Renoncement à des jours de repos

En accord avec leur employeur, les Salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu’à 222 jours et de 35 % au-delà.

Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.


ARTICLE 4-4 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 4-4-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le Salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante, par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées / 47.
Dans ce cas, la Société devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

ARTICLE 4-4-2 - Prise en compte des absences

4 4 2 1 - Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

4 4 2 2 - Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.


Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base × 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] × nombre de jours d'absence

ARTICLE 4-4-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le Salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

La rémunération due est calculée au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année.

Elle est déterminée par le calcul suivant :
Rémunération annuelle brute × nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année
ARTICLE 5 -

FORFAIT EN JOURS REDUIT

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 4.1.
Le Salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 6 - REMUNERATION
Les Salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 7 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 7-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 7-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le Salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, chaque mois, sur le support mis à disposition par la Société :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées non travaillées, en précisant leur qualification en repos hebdomadaire, congé payé, congé conventionnel ou en jours de repos au titre du respect de 218 jours ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont établies par le Salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du Salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le Salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le Salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 7-1-2 - Dispositif d'alerte
Le Salarié devra alerter par écrit son/sa responsable hiérarchique en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, et notamment en cas de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail, ou encore en cas d’isolement professionnel.
En pareille situation, le Salarié sera reçu dans les 8 jours par l’employeur ou son/sa représentant(e).
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le Salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Ces actions correctives feront l’objet d’un suivi.
En tout état de cause, il est précisé que dans l’hypothèse où le Salarié se trouverait dans l’impossibilité d’assurer la charge de travail qui lui a été attribuée conformément au cadre légal et conventionnel, il lui appartient d’en informer sans attendre la Direction de la Société.
De manière plus générale, il appartient au Salarié de tenir informé son/sa responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

ARTICLE 7-2 - Entretiens individuels
Le Salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de

deux entretiens individuels spécifiques par an, au cours desquels seront évoqués avec son responsable hiérarchique :

  • sa charge individuelle de travail,
  • l’organisation du travail dans la Société,
  • l’articulation entre activité professionnelle et vie privée ,
  • son niveau de rémunération.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du Salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Au regard des constats effectués, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (exemple : lissage sur une plus grande période , répartition de la charge etc.)
Les éventuelles solutions et mesures sont consignées par écrit dans le compte rendu de ces entretiens.
Le Salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 7-3 - Exercice du droit à la déconnexion

ARTICLE 7-3-1 – Définition
Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être sollicité, que ce soit par courriel, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail et d'astreinte ; et de ne pas être connecté à un outil numérique de communication, professionnel ou personnel, pour un motif d'ordre professionnel, durant les temps de repos et de congé.
Les outils numériques visés sont :
  • les outils numériques physiques tels qu'ordinateurs, tablettes, téléphones portables, téléphones fixes ;
  • les outils numériques dématérialisés permettant aux salariés d'être joints à distance.

ARTICLE 7-3-2 – Modalités de régulation des outils de communication

Toute communication par le biais des outils numériques doit être effectuée pendant les heures effectives de travail.
En dehors de ces périodes, aucun salarié n'est tenu de répondre à une sollicitation professionnelle pendant les heures de repos obligatoires et plus généralement en dehors des heures de travail.
Il est recommandé aux Salariés :
  • de ne pas contacter les autres Salariés par le biais des outils de communication numérique en dehors des horaires habituels de travail en vigueur dans l’entreprise (même si l’émetteur n’y est pas soumis) ;
  • de recourir à l'envoi en différé des messages électroniques.
Il est interdit aux salariés de faire usage des outils numériques lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule dans le cadre de ses fonctions en situation de déplacement professionnel.

ARTICLE 7-3-3 – Urgence

Il est admis qu'en cas de situation urgente ou grave, une réponse puisse être demandée dans un temps limité, y compris en dehors des heures de travail.
Une situation urgente ou grave est une situation nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur par l'entreprise compte tenu d'un événement dont l'enjeu pour l'entreprise, le client ou/et le service est grave, qui ne peut être programmé par avance et qui ne survient pas de façon régulière, comme par exemple une situation où les biens ou les services ou la continuité du service client seraient ou risqueraient d'être en danger de manière imminente.

ARTICLE 7-3-4 -

Dispositif d'alerte

Le Salarié devra alerter par écrit son/sa responsable hiérarchique en cas de difficulté inhabituelle rencontrée dans l’exercice de son droit à la déconnexion.
En pareille situation, le Salarié sera reçu par l’employeur ou son/sa représentant(e).

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l’ensemble de la Société.

ARTICLE 8-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 2 mai 2019.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Les modalités de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque la Société vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.
ARTICLE 8-3 -

Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 8-4 - Révision

Conformément à l’article L 2232-22 du Code du travail, lorsque l’accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. 
Les modalités de révision prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque la Société vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

ARTICLE 8-5 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de PARIS.
Conformément à l’article D 2231-7 du Code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel, mentionné au 2° de l'article D 2232-2 du Code du travail, sera joint au dépôt.

Fait à Paris, le 2 Mai 2019,
en 3 exemplaires
Pour la Société LEONIX TELECOM
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