Accord d'entreprise LEP AGRICOLE PRIVE DE MACHINISME

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PERIODE DE REFERENCE ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société LEP AGRICOLE PRIVE DE MACHINISME

Le 31/08/2019


Accord d’entreprise concernant la période de référence et de prise des congés payés



Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

L’Association Gestionnaire du Lycée Agricole Privé Meynes - Gard

Représentée par Mr …………………., agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée : « l’association »,
D’une part,

Et,

Les Délégués du Personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Madame …………., titulaire non cadre
Monsieur ………………, titulaire cadre
Monsieur ……………….., suppléant non cadre
Madame ……………….., suppléant cadre

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec la période de référence de fonctionnement de l’établissement, à savoir une année scolaire, du 1er septembre au 31 août.
Conformément aux dispositions des articles L 3141-10 et 3141-15 du Code du travail, modifiés par la Loi dite « Travail » du 21 juillet 2016, l’association peut, par accord d’entreprise, changer la période de référence et la période de prise des congés.
Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur:
  • La période d’acquisition (du 1er juin N-1 au 30 mai N), selon les dispositions légales
  • la période de prise des congés payés (du 1er mai N au 30 avril N+1), selon les dispositions légales.

Il est rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Le présent accord prévoit également diverses dispositions relatives aux congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels, fractionnement du congé principal…
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).


Il a ainsi été décidé ce qui suit :


Article 1. Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Chaque salarié acquiert sur cette période 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente, dans la limite de 25 jours ouvrés. Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.
À compter du 1er septembre 2019, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er septembre N-1 au 31 août N de façon à coïncider avec l’année scolaire.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er septembre de chaque année.

Article 2. Période de prise des congés payés

À compter du 1er septembre 2019, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er septembre N et le 31 août N+1.
La période de prise des congés payés comprend, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à l’article L 3141-12 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

Article 3. Modalités de prise des congés payés

Pour les congés principaux, le Lycée Agricole Privé Meynes - Gard sera fermé :
  • En hiver : Une des deux semaines des vacances de Noël
  • En été : 3 semaines entre la dernière semaine de juillet et la première quinzaine d’août.
  • En Février : Une des deux semaines des vacances d’hiver.
L’entreprise communiquera les périodes de fermeture 1 mois avant la nouvelle période de prise des congés payés soit le 30 juillet au plus tard (notamment en ce qui concerne les ponts).

Article 4. Fractionnement du congé principal

Compte tenu des dispositions de l’article 3 le congé principal sera nécessairement fractionné. Il est expressément convenu que ce fractionnement ne nécessitera pas l’accord du salarié et ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.

Article 5. Décompte des congés payés en jours ouvrés

Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.
Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi), doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).
Il appartient donc à l’association d’opérer une comparaison globale sur l’ensemble de la durée du congé entre le décompte en jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables afin de vérifier que le salarié n’est pas lésé.

Article 6. Congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels

Les droits aux congés d’ancienneté conventionnels s’apprécient au 1er septembre de chaque année, en fonction de l’ancienneté dont justifie le salarié à cette date, soit :
  • 1 jour ouvré après 18 ans d’ancienneté,
  • 2 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté,
  • 3 jours ouvrés après 22 ans d’ancienneté,
  • 4 jours ouvrés après 24 ans d’ancienneté,
  • 5 jours ouvrés après 26 ans d’ancienneté.

Article 7. Autres dispositions et Période transitoire

Les autres dispositions de la convention collective GOFPA, notamment concernant les jours fériés, les congés pour événements familiaux, pour convenance personnelle, les ponts, les congés parentaux d’éducation, congés sabbatiques, congés pour création d’entreprise ou congés pour examen demeurent inchangés et sont applicables dans le cadre de l’association.
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 correspondra au cumul de :
  • Nombre de jours acquis du 01/05/2018 au 31/08/2019 ;
  • Nombre de congé restant à prendre sur la période du 01/05/2018 au 30/08/2019.


Article 8. Dispositions finales

8.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er septembre 2019.

8.2 Dénonciation – Modification

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

8.3 Dépôt

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.
Enfin, un exemplaire de l’accord sera remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la salle du personnel et copie sera remise aux représentants du personnel.
Un exemplaire sera également transmis pour information à la Commission paritaire de Branche.


Établi à Meynes en 5 exemplaires originaux le 31/08/2019


Les représentants du personnelLe Président
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