Accord d'entreprise LERAY PAYSAGE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société LERAY PAYSAGE

Le 02/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE
La société LERAY-PAYSAGE (SARL) dont le siège social est situé 2 Avenue Marsaou, ZA de la Briqueterie, 33610 CANEJAN , représentée par sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULEPar application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à la convention Collective des entreprises du paysage.

Article 1 : ObjetLe présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contratsde travail relatif au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2 : Champ d’applicationLe présent accord s’applique aux salariés à temps plein de l’entreprise (ou du service ...). Toutefois, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire pour une durée inférieure à 6 mois, ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative.

Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail Période de référence.

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 01 Janvier N au 31 Décembre N en application des articles L. 3212- 44 et suivants du Code du travail.Programmation des horairesLa durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
Le planning hebdomadaire sera le suivant, soit 39 heures.
  • Du lundi au jeudi 8h-12h / 13h -17h.
  • Vendredi 8h-12h / 13h – 16h.
Les horaires de travail seront affichés chaque mois, avec un délai de prévenance de 15 jours .
Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité...). Les salariés seront informés par affichage au moins 7 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.

Article 4 : RémunérationLa rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément derémunération soumis au régime des heures supplémentaires (majorations conventionnelles)
Les heures supplémentaires planifiées au-delà des 35 heures semaines dans la limite de 4 heures semaines seront traduites en jours de RTT dont le traitement sera le suivant :
  • 50% des RTT acquis annuellement seront planifiés par accord entre l’employeur et le salarié.
  • 25% des RTT acquis seront planifiés par l’employeur sans obligation de délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles (type intempéries….)
  • 25% des RTT acquis seront planifiés par le salariés sans obligation de délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles (type maladie, enfant malade, rdv médicaux ….)
  • En fin de période de référence soit au 31/12/N, les RTT non posés seront perdues (sauf en cas de maladie, accident de travail )
  • Durant la période allant du 01 Mars N au 31 Juillet N , aucun RTT ne pourra être posé (sauf circonstances exceptionnelles).
Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Article 5 : Suivi du temps de travailUn suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par écrit de la part du salarié et du responsable hiérarchique.

Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 6. Consultation du personnelLe présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7. Durée de l’accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accordLes parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


Article 9. Dépôt et publicité de l’accordLe présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccordshttps://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.frLe dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :- version intégrale du texte, signée par les parties,- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,- bordereau de dépôt,- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX.



À Canéjan, le 2 janvier 2024

Mise à jour : 2024-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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