Accord d'entreprise LEROY PAYSAGES

Accord d'annualisation

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LEROY PAYSAGES

Le 23/02/2024


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société LEROY PAYSAGES, société par actions simplifiée, au capital de 50 000€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 322 054 054, Code NAF n°81.30Z, dont le siège social est situé rue Ferdinand Buisson – Le Theil, Zone Artisanale des Grands Prés – 53810 CHANGE, représentée par la société 2L FINANCES, Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXX, Président.
d’une part,

Et

Les membres élus du comité social et éconique (CSE) ayant obtenu en leurs noms la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 19 octobre 2022.
d’autre part,



PREAMBULE

La Société LEROY PAYSAGES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
Une discussion s’est engagée entre la Société et les représentants élus au CSE portant sur les modalités d’organisation du temps de travail. Une négociation s’en est suivie en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise adapté au contexte de la société.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

TITRE I – ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet appartenant aux catégories suivantes, non-titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année :
  • « Ouvriers » de la position O1 à O6 ;
  • « Employés » de la position E1 à E4 ;
  • « Techniciens Agents de Maîtrise » de la position TAM1 à TAM4.
Les salariés de la catégorie « Techniciens Agents de Maîtrise » ainsi que les « Cadres » titulaires d’une convention de forfait annuel en jours sont exclus de cet accord en raison de l’autonomie nécessaire liée à leur emploi.
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou temporaire, quel que soit leur régime de temps de travail.

Article 2 : Période de référence

Par le présent accord, les parties conviennent d’organiser la durée de travail dans le cadre de l’annualisation pour permettre :
  • de faire face à la saisonnalité des activités
  • de faire face aux aléas climatiques et de s’adapter aux besoins des clients
  • d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité
  • de concilier la vie professionnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Article 3 : Principe de l’annualisation

La durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures peut-être modulée dans le cadre d’une période de douze mois consécutifs maximum.
Il est convenu d’appeler « heures de modulation » les heures de travail effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de 35 heures et « heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures.
Le nombre d’heures de modulation susceptibles d’être effectuées au cours d’une même semaine n’est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire. Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaire hors modulation est fixé à 250 heures.
Le nombre d’heures de compensation susceptible d’être programmées au cours d’une même semaine n’est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, (sans aller en deçà d’une demi-journée), soit à la programmation d’une ou de plusieurs journées complètes de compensation.
La durée annuelle de référence est de 1600 heures auxquelles il convient d’ajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le calcul de la durée de référence s’effectuera sur la base de 1607 heures, proportionnelle à la durée de présence.

Article 4 : Programme indicative de l’annualisation

Article 4.1 : Mise en œuvre du planning d’annualisation

Un planning d’annualisation sera établi, en annexe au présent accord, sur une moyenne de 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Pour un salarié à temps complet employé dans le cadre d’un contrat de travail sur 12 mois la durée annuelle du temps de travail est de 1607 heures en conformité avec le nombre défini par l’article L.3121-41 du code du travail.
Un programme indicatif d’annualisation sera établi, en annexe au présent accord, sur une moyenne de 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
Ce programme indicatif d’annualisation est soumis à la consultation des représentants des salariés le cas échéant et est porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, …) au moins deux semaines à l’avance. Un exemplaire du document affiché est transmis à l’inspecteur du travail.
Un exemplaire du document affiché sera transmis à la DREETS territorialement compétente pour information.

Article 4.2 : Modification du programme d’annualisation

En cas de modification du programme en cours d’annualisation, l’employeur devra consulter le CSE s’il existe. A défaut, de représentants du personnel, le programme indicatif d’annualisation est modifié unilatéralement par l’employeur.
Le projet de modification du programme est porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, …) au moins deux semaines à l’avance, sauf cas de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux et en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel.
Vu les évolutions climatiques impactant directement l’activité même du paysage, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
Le planning indicatif d’annualisation sera réactualisé à chaque période de référence durant la validation du présent accord.

Article 5 : Dépassement de la durée annuelle du travail

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé au-delà de 1607 heures de travail effectif sur la période annuelle de référence pour une année complète de 12 mois.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures pour une année complète.
En tout état de cause, sauf dérogation aux limites suivantes, ne pourront être dépassés :
  • Par jour :
  • 10 heures de travail effectif
  • ou 12 heures, dans les cas suivants : travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ; travaux saisonniers ; travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidien excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.
Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an.
La société informera l’inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
  • Par semaine :
  • 44 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
  • ou 48 heures au cours d’une même semaine.




Article 6 : Compteur individuel de compensation

L’employeur tient pour chaque salarié concerné par l’annualisation un compteur individuel sur lequel il enregistre :
  • L’horaire programmé pour la semaine
  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine
  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées
L’état du compteur individuel est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, l’employeur clôt le compteur individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 7 : Compteur faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.
Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quatre de repos compensateur payé.
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra, par ce présent accord, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation.

Article 8 : Compteur faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période suivante.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Pour les salariés entrés en cours de période d’annualisation (période basse), le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante dans la limite de 10% des heures payées et plafonné à 60 heures.

Article 9 : Rémunération

La rémunération mensualisée de base des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
De cette manière le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre d’heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde).
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation. Le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté conformément à l’article 8 susvisé. Les parties conviennent de la possibilité de prévoir des avances mensuelles sur les heures supplémentaires qui seront régularisées en fin de période annuelle.

Article 10 : Conditions de prise en compte des absences pour maladie ou accident

Conditions de prise en compte des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation.
Dans la mesure où :
  • Les absences notamment pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
  • Les salariés absents ne peuvent se faire conférer des avantages supérieurs à ceux non absents ;
  • Les salariés absents ne peuvent se faire priver des heures supplémentaires qu’ils ont pu effectuer.
Il est convenu de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine.
Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

TITRE II – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL NEGOCIEES AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Article 11 : Temps de déplacements sur les chantiers

Les ouvriers de chantier effectuent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif.

Conformément à l’avenant n°24 du 26 avril 2019 de la convention collective du paysage, relatif à l’indemnisation des petits déplacements, dès lors que l’organisation oblige les salariés à se rendre pour l’embauche et la débauche à l’entreprise ou au dépôt, le temps de trajets (de l’entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif.

Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

L’entreprise obligeant l’embauche et la débauche au sein de l’entreprise ou du dépôt, le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent l’heure d’embauche et prend fin à la débauche.

Le temps de chargement / déchargement est considéré comme du temps de travail effectif.

Les salariés doivent prendre leur pause déjeunée entre 12h et 13h30. Les trajets réalisés durant cette pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Le temps de trajet entre le chantier et le point de restauration, ainsi que le retour, sont à réaliser entre 12h et 13h30.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Durée de l’accord

Le présent accord est mis en place pour une durée indéterminée à compter du

1er avril 2024.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Article 14 : Publicité de l’accord

Ce présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et sera tenue à la disposition de toute personne qui en fera la demande.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera envoyé en version électronique à la DREETS de la Mayenne via la plateforme nationale « TéléAccords » accessible sur le site internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire papier sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Laval dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Changé, le

23 février 2024, en double exemplaires.


Les membres du CSE LEROY PAYSAGES Monsieur XXX, Président. 

Mise à jour : 2024-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas