Accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
La
SARL LEROY dont le siège social est situé ZI DE CARROS, LE BROC CENTERE 1ERE AVENUE, 06510 CARROS représentée par M. X en sa qualité de Gérant, ci-après dénommé « l’employeur »
et
Les salariés (v/ feuille émargement)
PREAMBULE
L’activité de notre entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une flexibilité dans l’organisation du temps de travail impliquant la réalisation d’heures supplémentaires à titre ponctuel par notre personnel. En effet, une partie de notre activité est soumise à d’importantes contraintes temporelles (pics d’activités ponctuels) puisque certains de nos chantiers doivent être établis lors de la fermeture de nos entreprises clientes pour travaux. Ceci nous impose de devoir travailler avec des délais d’intervention réduits. Aussi, à ce jour le contingent annuel d’heures supplémentaires actuel prévu par la convention collective du BATIMENT (ouvriers) (IDCC 1596) est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité. Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel de notre secteur d’activité, du caractère peu prévisible d’une partie de notre activité et d’une volonté d’assurer en permanence une gestion optimale l’ensemble de nos chantiers, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale du BATIMENT (IDCC 1596). Celui-ci permettra également de répondre aux besoins propres et particuliers de l’entreprise en lui offrant ainsi davantage de souplesse. Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires ainsi que de la prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent. En l’absence de délégués syndicaux dans la société, la société
SARL LEROY, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La validité de cet accord d’entreprise est soumise à l’approbation des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise en date 08 novembre 2024. Une consultation de l’ensemble du personnel sera organisée
le 26 novembre 2024 à 10h00 par voie de référendum.
Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société
SARL LEROY, à temps complet, et dont la durée du travail est décomptée en heures, liés à la Société par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur date d’embauche, catégorie professionnelle ou leur ancienneté.
Sont exclus les salariés suivants : · Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, · Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, · Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats, · Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (actuellement 35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective du BATIMENT (IDCC 1596) notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 3.1. Fixation du contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel actuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective du BATIMENT (ouvriers) (IDCC 1596) est fixé à 180 heures par an et par salarié. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art D 3121-24 C.Trav). La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 2 du présent accord. Ainsi par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent : · les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement (RCR) · les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement · les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail · certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi · les heures effectuées au titre de la journée de solidarité. Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
Article 3.2. Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 3.1 sont rémunérées comme suit :
Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%.
Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.
Article 3.3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 3.3.1 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise. La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 3.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné. Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié.
Article 3.3.2 Contrepartie obligatoire en repos
Montant de la contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 3.1 génère : - une majoration de salaire de 50% quel que soit le rang de l’heures supplémentaires sur la semaine, - une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 100% du temps de travail effectué.
Ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos
Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
Information du salarié sur son droit à contrepartie obligatoire en repos
Les parties conviennent que le salarié sera informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement. L’information prendra la forme d’un compteur apparaissant sur le bulletin de paie.
Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. Le repos compensateur de remplacement sera pris à l’initiative du salarié. La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité. Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai du 2 mois. Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
Régime du repos compensateur
La prise du droit à repos compensateur de remplacement est assimilée à du temps de travail effectif pour : - le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires, - l’ancienneté, - l’ouverture et l’acquisition des congés payés. La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Absence de prise du repos compensateur de remplacement
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.
Départ du salarié de la société
Le reliquat de repos compensateur de remplacement acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.
Dispositions finales
Article 4.1. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord est conclu à compter du 28/11/2024. Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord. Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 4.2. Suivi et Rendez-vous
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la Société afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur.
Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
Article 4.3. Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de NICE (3 Rue Provana de Leyni, 06000 NICE) et à la commission paritaire permanente de négociation des Alpes maritimes – section Bätiment au 147 boulevard du Mercantour – BP 3007 – 06201 NICE ECEDX 3. Le présent accord sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction et affiché sur les tableaux d’information du personnel. Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.