ACCORD RELATIF AU TEMPS TRAVAIL DES TECHNICIENS ET AGENTS MAITRISE
Cet accord signé entre la direction des Alchimistes SAS et les représentants des salariés le 20/06/2022 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
PREAMBULE
La Direction de la société LES ALCHIMISTES SAS souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les techniciens - agents de maîtrise ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant : - les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures) - la période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs - le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours - les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période - les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié - les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise - les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion. - les caractéristiques principales de cet accord
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application : - De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, - La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail. - Du Code du Travail: Code du travail : articles L3121-53 à L3121-55 ; Code du travail : articles L3121-56 et L3121-57 ; Code du travail : articles L3121-58 à L3121-62 ; Code du travail : articles L3121-63 et L3121-64 ; Code du travail : articles L3121-65 et L3121-66 - De la Convention Nationale des Activités du Déchets (IDCC 2149): Classification
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivant: - Les principes généraux - Les modalités de contrôle et de suivi - Date d’effet – révision – dénonciation
Les principes généraux
ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS
Les Techniciens - Agents de maîtrise éligibles au dispositif de forfait jour sont définis de la manière suivante : les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition des salariés tels que définis par l’article L.3121-58 du Code du travail : « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées..» Les métiers suivants sont concernés : les métiers de la communication et du digital, les métiers du commerce, du développement et des études, les métiers de l’exploitation des sites de production, les métiers de l’administration financière, de la gestion et des ressources humaines, les fonctions managériales liées à ces métiers.
Selon la classification de la Convention Collective Nationale des activités du déchet, cela correspond aux emplois dont le coefficient se situe entre 132 et 167. Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée. Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant : NB : en passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours RTT peuvent varier. Ainsi, à titre d’exemple, dans une année non bissextile on compte : - 365 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) - 25 jours de congés annuels - 10 jours fériés (*moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche) - 8 jours de réduction du temps de travail (*correspondant à la moyenne du nombre de jours fériés pour arriver à un total de
218 jours).
> Le calcul sera refait tous les ans selon le calendrier Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux ainsi que les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés. Les jours de RTT sont à prendre d’une année civile à une autre, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Les périodes de congés peuvent être fixées par l’employeur après consultation du CSE. L’employeur fixe le nombre de jours de RTT en fonction des jours fériés en jours ouvrés (cf calcul ci-dessus). Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire. Un report exceptionnel maximum de 6 jours de congés payés annuels sera autorisé à l’ensemble de la population concernée par cet accord. Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. A noter que les jours de RTT non-utilisés au-delà de 6 jours durant l’année civile seront perdus: le management doit être attentif à ce que les jours de RTT soient pris suffisamment pour que le.a salarié.e puisse se reposer dans un souci de préservation de la santé physique et mentale du.de la salarié.e. Le règlement des congés en vigueur chez LES ALCHIMISTES SAS s’applique aux salariés concernés par cet accord.
ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES TRAVAILLÉES
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise une période minimale de repos journalier de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire sera de 48 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Les modalités de suivi et de contrôle
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque technicien - agent de maîtrise de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait. Les jours travaillés et non travaillés sont suivis sur le planning du système d’information RH des ALCHIMISTES SAS: le SIRH (Lucca ou tout autre logiciel SIRH) est adapté afin de permettre aux agents de maîtrise de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés. Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH, via le SIRH (Lucca ou tout autre système d’information RH), à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque agent de maîtrise. Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issu du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition du CSE.
ARTICLE 2 – CONTRÔLE ET APPLICATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant le CSE et débattu pour un changement d’organisation s’il apparaît des dysfonctionnements notoires.
ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente. En particulier si l’agent de maîtrise percevait des heures supplémentaires, son nouveau forfait devra les intégrer. Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu. Le CSE regarde notamment le nombre d’agents de maîtrise forfaités en dessous du plafond de Sécurité social et ceux en dessous des minima conventionnels.
ARTICLE 4 – DROIT À LA DÉCONNEXION
Pour les agents de maîtrise en forfait jours, vu la particularité de cette organisation du travail, il est préconisé d’appliquer une plage horaire potentielle de travail allant de 8h au plus tôt à 20h au plus tard pour s’assurer du respect de la vie privée et du droit à la déconnexion des salariés en situation de télétravail et des durées maximales de travail prévues par la réglementation. Cette plage horaire ne constitue pas une journée type, mais bien un créneau d’amplitude maximal pendant lequel la population concernée peut exercer son activité.
Date d’effet. Dénonciation. Révision
ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 01/07/2022 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par la Direction ou le CSE par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 2 – PUBLICITÉ
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.