ACCORD RELATIF AU RELÈVEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre : La société LES ALCHIMISTES, dont le siège social est situé 65 rue Baron Leroy, représentée par, agissant en qualité de, dûment mandaté.e à la négociation et à la signature du présent accord,
TITRE I : RELÈVEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES3
ARTICLE 1 – RAPPEL DE LA DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF3 ARTICLE 2 – RÉALISATION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES4 ARTICLE 3 - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT4 ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES4
TITRE II : APPLICATION DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES5
ARTICLE 5 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD5 ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD5 ARTICLE 7 – PORTÉE JURIDIQUE DE L’ACCORD5 ARTICLE 8 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD5 ARTICLE 9 - RÉVISION DE L’ACCORD6 ARTICLE 10 – INFORMATION DU PERSONNEL6 ARTICLE 11 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD6
PREAMBULE Le présent accord vise à relever le nombre d’heures supplémentaires disponibles dans le contingent annuel pour l’année 2023. En effet, un précédent accord d'entreprise relevait le contingent à 230 heures annuelles. Au vu de l’activité de l’année 2023, ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de l’activité pour certains salariés. Dans ce contexte, les parties se sont entendues sur un relèvement ponctuel du contingent d’heures supplémentaires à 300 heures pour l’année 2023, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de santé et de vie sociale et familiale des salariés. Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales, conventionnelles et issues des accords d’entreprise en vigueur à la date d’application du présent accord. Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche ;
Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code.
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TITRE I : RELÈVEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 1 – RAPPEL DE LA DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.
ARTICLE 2 – RÉALISATION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail en vigueur dans l’entreprise fixée, à ce jour, à titre informatif, à 140 heures ou 175 heures par périodes de 4 ou 5 semaines. Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération ou à repos compensateur de remplacement. Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.
ARTICLE 3 - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente. Pour rappel, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les heures effectuées entre 1h et 32h pour une période de référence de paie de 4 semaines et entre 1h et 40h pour une période de référence de paie de 5 semaines. Les heures supplémentaires effectuées au-delà sont majorées à 50%, soit à partir de la 33e heure supplémentaire pour une période de référence de paie de 4 semaines et à partir de la 41e heure supplémentaire pour une période de 5 semaines.
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à trois cent (300) heures par année civile, et par salarié. Le contingent annuel d'heures supplémentaires s'applique à tous les salariés à temps complet, à l'exception de ceux relevant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, et des cadres dirigeants. Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent, après avis des représentants du personnel, s’ils existent, et dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos.
TITRE II : APPLICATION DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 5 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord s’applique aux personnels de la Société embauchés à temps plein, dont le temps de travail est comptabilisé en heures, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. En revanche, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail, ni à ceux relevant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année. De plus, l’accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD Le présent accord prendra effet le 10 octobre et est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au 31 décembre 2023.
ARTICLE 7 – PORTÉE JURIDIQUE DE L’ACCORD À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 8 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 9 - RÉVISION DE L’ACCORD La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous. La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par mail avec accusé de réception. Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause. Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur. En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision. En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
ARTICLE 10 – INFORMATION DU PERSONNEL Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans la société. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage physique et électronique au sein de la société.
ARTICLE 11 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.