Accord relatif au maintien de salaire en cas de maladie ou accident non professionnel
Entre, D’une part, Et
D’autre part,
1 - Préambule
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport (ICC 0016) prévoit que l’indemnisation complémentaire (appelé également « maintien de salaire ») est versée après un délai de carence de 5 jours, ramenée à 3 jours en cas d’hospitalisation pour les ouvriers et les employeurs des entreprises de transports routiers de marchandises et activités auxiliaires. Le salarié en arrêt maladie peut prétendre :
Après 3 ans d'ancienneté à :
100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;
75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.
Après 5 ans d'ancienneté à :
100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;
75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.
Après 10 ans d'ancienneté à :
100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;
75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.
Il est rappelé, que la convention collective prévoit qu’en cas d'hospitalisation, quelle que soit la durée de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours supplémentaires. En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque est de 12 mois consécutive, et ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus. En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.
Considérant les négociations sur cet accord qui se sont déroulées le 4 septembre 2024 ; le 6 novembre 2024 ainsi que le 28 janvier 2025. Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
2 - Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée de l’entreprise, sous conditions d’une année d’ancienneté. Il s’applique aux salariés à temps plein ou à temps partiel. L’ancienneté s’apprécie depuis l’embauche jusqu’au premier jour de l’absence du salarié, périodes consécutives ou non incluant la date d’embauche en contrat à durée déterminée, le cas échéant. Le salarié doit transmettre à l’employeur le certificat médical d’arrêt de travail dans les 48 heures.
3 – Indemnisation complémentaire de l’arrêt
L'indemnisation complémentaire débutera au 5ème jour de l’arrêt initial ou d’une prolongation. Elle débutera au 2ème jour en cas d'hospitalisation pour les ouvriers et employés des entreprises de transports routiers de marchandises et activités auxiliaires. Ce jour d’indemnité supplémentaire pris en charge par l’entreprise, est soumis à la condition que la durée de l’arrêt de travail soit supérieure à 15 jours calendaires, prolongation inclue. Le pourcentage de la rémunération perçue par le salarié reste celui appliqué dans la convention collective.
4 – La rémunération
Le maintien du salaire s'effectue, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance (pour la part financée par l'employeur), à partir de 1 an d'ancienneté. Il est calculé sur la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
5 – Application
Le salarié, sous réserve des dispositions ci-dessus, percevra :
Après 1 an d'ancienneté :
100 % de la rémunération brute du 5e au 40e jour d'arrêt ;
75 % de la rémunération brute du 41e au 70e jour d'arrêt.
Après 5 ans d'ancienneté :
100 % de la rémunération brute du 5e au 70e jour d'arrêt ;
75 % de la rémunération brute du 71e au 130e jour d'arrêt.
Après 10 ans d'ancienneté :
100 % de la rémunération brute du 5e au 100e jour d'arrêt ;
75 % de la rémunération brute du 101e au 190e jour d'arrêt.
Il est également précisé, qu’en cas d'hospitalisation, quelle que soit la durée pendant l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours supplémentaires. En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus. En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.
6 – Modalités de versements
La rémunération brute perçue pendant l’arrêt sera indiquée sur le bulletin de salaire et versée dans les conditions habituelles de versement des salaires de l’entreprise.
7 - Cas particuliers
Si un salarié ne perçoit pas le jour d’indemnité supplémentaire pris en charge par l’entreprise pour différentes raisons telle que :
La réception de la prolongation de l’arrêt qui rallonge la durée de l’arrêt à 15 jours ou plus
La clôture de la paie avant réception de l’arrêt ou de la prolongation
Etc.
Dans ce cas, une régularisation sera effectuée sur le bulletin de salaire du mois suivant.
8 – Durée et date d’effet
Le présent accord prendra effet au 01 janvier 2025, a effet rétroactif. Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par lettre recommandée avec préavis de 3 mois, avant la fin de la période d’annualisation. Le présent accord pourra alors être dénoncé. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec A.R. adressée à toutes les autres parties signataires, et déposée à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. En cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.
9 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés par voie d’affichage. Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et en 1 exemplaire au Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué aux membres du CSE.
Fait à, en trois exemplaires originaux. Le 9 juillet 2025