Association régie par la loi du 1er juillet 1901 Siège : XXX à XXX (XXX) N° SIRET XXX
ACCORD SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT
ENTRE :
L’association XXX,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, Dont le siège social est situé XXX (XXX), Ayant pour numéro SIRET XXX, Représentée par XXX, en qualité de Président,
D’UNE PART,
ET :
Le personnel inscrit à l’effectif de l’association qui a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par l’employeur,
D’AUTRE PART,
Préambule
L’association XXX est une association déclarée depuis le XXX.
Son siège est situé : XXX (XXX).
L’effectif de l’association est inférieur à 11 salariés.
Aucun Comité Social et Economique n’y a été élu et aucun délégué syndical n’y a été désigné.
Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord sur le travail intermittent, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail visées aux articles L.3123-33 et suivants du Code du travail, afin de :
Répondre à la spécificité de l’activité de l’association,
Amener une souplesse dans l’organisation du travail pour tenir compte du statut d’association de l’employeur,
Respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’association.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés embauchés dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’association.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL INTERMITTENT Il est rappelé que, comme le prévoit l’article L.3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
ARTICLE 3 – ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
L’association a une mission d’intérêt général, à caractère culturel, social et éducatif, de développement des activités de recherches et de documentation littéraire, théologique et historique sur la personne de Marcel VAN, l’environnement dans lequel il a évolué, l’église du Vietnam et, de manière générale, sur toute activité en lien avec sa personne, ses écrits ou ses actions.
L’association entend également favoriser les liens France – Vietnam notamment en contribuant au développement de la langue française dans ce pays et à la formation de ressortissants vietnamiens à l’apprentissage du français et de la culture française.
Lors des périodes de vacances scolaires, l’activité de l’association diminue systématiquement et ce, de manière très importante, si bien qu’il n’y a pas de tâche administrative à réaliser et que le secrétariat de l’association est fermé.
En effet, dans le cadre de ses missions universitaires/culturelles et de formation à l’apprentissage de la langue française et de la culture française, l’association est en congruence avec l’Université XXX (XXX), avec laquelle elle est en relation, et son rythme d’activité s’aligne nécessairement sur celui de l’Université, dissociant période d’activité scolaire et période de vacances scolaires.
De plus, les bénévoles dirigeants de l’association ne sont pas actifs lors des périodes de vacances scolaires.
Il en va de même des adhérents de l’association, lesquels du fait de leur vie de famille, ne sont pas disponibles durant les périodes de vacances scolaires.
Les collectes de fonds, quant à elles, n’ont lieu que sur les périodes scolaires.
L’activité de l’association ne permet donc pas de maintenir les emplois administratifs durant les périodes de vacances scolaires.
L’activité des salariés permanents de l’association, dédiés aux activités administratives, alterne donc entre des périodes travaillées et des périodes non travaillées, qui correspondent aux périodes de vacances scolaires, afin de pouvoir préserver la stabilité des emplois.
ARTICLE 4 : EMPLOIS PERMANENTS CONCERNES
Il est convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux emplois permanents qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ci-après définis :
Assistant(e),
Secrétaire,
Employé(e) administratif(ive),
Comptable,
ARTICLE 5 – DEFINITION DES PERIODES TRAVAILLEES ET NON TRAVAILLEES
Les périodes travaillées correspondent aux périodes scolaires de l’académie de Nantes et les périodes non travaillées correspondent aux périodes de vacances scolaires de l’académie de Nantes.
Ces périodes sont déterminées chaque année selon le calendrier fixé par l’Education Nationale.
ARTICLE 6 : CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Les parties rappellent qu’un contrat de travail intermittent est par nature un contrat à durée indéterminée.
Un contrat doit être conclu avec chaque salarié concerné par cette mesure.
En application de l’article L.3123-34 du Code du travail, ce contrat devra notamment mentionner :
La qualification du salarié ;
Les éléments de la rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
Les périodes de travail ;
La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
ARTICLE 7 – DUREE ANNUELLE MINIMALE
La durée annuelle minimale de travail du salarié est fixée sur la période de référence courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Elle est précisée dans les contrats de travail.
ARTICLE 8 – HEURES DEPASSANT LA DUREE ANNUELLE MINIMALE
Conformément à l'article L.3123-35 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l'employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.
Sans l'accord du salarié, la durée annuelle minimale ne peut être dépassée que dans la limite du tiers de cette durée.
Au-delà du tiers de la durée minimale, l'accord du salarié est nécessaire et doit être formalisé par écrit en cas de dépassement.
ARTICLE 9 – REMUNERATION
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle sera versée sur la base de l'horaire réellement accompli au cours du mois.
ARTICLE 10 – CONGES PAYES
Le salarié intermittent bénéficie des congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il est convenu que les périodes travaillées et non travaillées, ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, donnent lieu à acquisition de congés payés.
Au regard du caractère intermittent du travail, la prise de congés payés sur les périodes travaillées n'est pas possible.
Le salarié intermittent devra prendre ses congés payés pendant les périodes non travaillées.
ARTICLE 11 – STATUT DU SALARIE INTERMITTENT
11.1 - Egalité de traitement
Les salariés sous contrat de travail intermittent bénéficient de tous les droits reconnus aux éventuels salariés occupés tout au long de l’année, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de carrière, de formation, etc.
11.2 - Ancienneté
Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
11.3 - Activité professionnelle complémentaire
Le salarié intermittent est libre d'exercer une autre activité professionnelle sous condition de respecter son obligation de loyauté, les durées maximales du travail, la durée des congés payés et sous réserve d’en avertir, au préalable, l’employeur.
Il s'engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec l’association. ARTICLE 12 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par le personnel à la majorité des deux tiers, dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, étant précisé que faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
Les salariés sont informés, au moins 15 jours avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure de celui-ci ainsi que du contenu de l’accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès son approbation par le personnel, comme indiqué ci-dessus.
Le présent accord prime sur toute disposition antérieure ayant le même objet sur les points qu’il règle.
ARTICLE 13 – SUIVI
En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 14 – REVISION
Les parties légalement habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision pourra être adressée par tous moyens à chacune des autres parties signataires ou adhérentes dès lors que celles-ci sont légalement habilitées à négocier un accord d’entreprise.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenu, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
ARTICLE 15 – DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 16 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du Travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord sera à disposition du personnel dans l’emplacement prévu à cet effet.
Fait à XXX,
Le 14 novembre 2023,
Pour l’association XXX
XXX
Annexe 1 : Procès-verbal de la consultation des salariés