Accord d'entreprise LES APICULTEURS ASSOCIES

Accord collectif d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 07/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société LES APICULTEURS ASSOCIES

Le 07/05/2025




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES






ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- La S.A.S LES APICULTEURS ASSOCIES, dont le siège social est situé 3 Allée Joseph Cugnot à LA FERTE-SAINT-AUBIN (45240) représentée par ----------------------------- agissant en qualité de Président,


N° SIRET: 399.731.868.00010

Code NAF : 46.38B


D’une part, et,


  • La membre titulaire du Comité social et économique de la S.A.S LES APICULTEURS ASSOCIES, -----------------------------, ayant conclu le présent accord,






D’autre part,







IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE




Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et moins de cinquante salariés et en l’absence de délégué syndical, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus, notamment, par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Dans ce cadre, la

S.A.S LES APICULTEURS ASSOCIES, dont l’effectif habituel est inférieur à cinquante salariés et ne dispose pas de délégué syndical, a engagé une négociation avec le membre titulaire du Comité Social et Économique.

Cette négociation a abouti à l’élaboration d’un projet d’accord ayant pour objet de fixer les conditions de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans la société, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord a été soumis à la signature du membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux exigences légales de validité.


Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d’organisation de la durée du travail applicables au sein de la

S.A.S LES APICULTEURS ASSOCIES.


Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la

S.A.S LES APICULTEURS ASSOCIES ont donc conduit la société à soumettre un accord aux salariés, afin d’adapter la durée du travail aux contraintes de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.


Le présent accord a pour objet de répondre aux besoins de la société et aux aspirations du personnel en fixant un contingent annuel d’heures supplémentaires en adéquation avec l’activité de la société.

L’objectif du présent accord est de permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.

Au titre du contingent annuel d’heures supplémentaires, la société rappelle qu’au visa des dispositions de la convention collective nationale Commerce de Gros (Brochure JO n°3044) applicable à la Société, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures.

Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de la société qui se trouve dans l’obligation de limiter son activité, alors même que les salariés sont volontaires pour travailler au-delà du contingent actuel.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la société a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la règlementation applicable.

C’est en l’état de ces considérations que la société a présenté un projet d’accord collectif à la membre titulaire du Comité Social et Economique.

Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise/de branche qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

SOMMAIRE

  • DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Article 2 – Conclusion de l’accord
Article 3 – Portée juridique de l’accord
Article 4 – Champ d’application de l’accord
Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord
  • HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 6 – Rappel de la définition de temps de travail effectif

Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires

Article 8 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Article 9 – Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 10 – Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent

Article 11 – Information et consultation du Comité Social et Économique



  • ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Article 12 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Article 13 – Dénonciation de l’accord
Article 14 – Révision de l’accord
Article 15 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Article 16 – Information du personnel
Article 17 – Publicité de l’accord

I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • L’article L.2232-23-1 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés ;

  • L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code du travail.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions légales et conventionnelles de branche applicables, et ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.


Article 2 – Conclusion de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été négocié et conclu avec l’unique membre titulaire du Comité Social et Economique présent au sein de la

S.A.S LES APICULTEURS ASSOCIES.



Article 3 – Portée juridique de l’accord
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.


Article 4 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à la

S.A.S LES APICULTEURS ASSOCIES et dans tous ses établissements présents ou à venir.



Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, celui-ci s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la société, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail et aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.


II. HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 6 – Rappel de la définition de temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.

Seules les heures effectuées au-delà de 35 heures et réalisées à la demande de la Direction, ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.
Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires au-delà de la durée légale n’est pas un droit acquis. La Direction réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures.


Article 8 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les heures effectuées entre la 36e et la 43e heure et le taux de majoration des heures supplémentaires et fixé à 50% pour celles effectuées à partir de la 44e heure.


Article 9 – Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à 400 heures par année sur la période de référence du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N et par salarié.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.


Article 10 – Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent
À la demande de l’employeur, le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent.


Il bénéficie le cas échéant de la contrepartie obligatoire en repos fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Article 11 – Information et consultation du Comité Social et Économique
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent fixé par le présent accord, soit 400 heures par salarié et par an, donnent lieu à une information préalable du Comité Social et Économique (CSE).
Tout dépassement de ce contingent conventionnel est subordonné à un avis préalable du CSE.
Cette consultation s’effectue dans les conditions prévues par le Code du travail, préalablement à la mise en œuvre des heures supplémentaires excédant le contingent fixé par le présent accord.

III - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 12 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS compétente.


Article 13 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.


Article 14 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.


La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.


Article 15 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que l’employeur et le CSE, devront se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.


Article 16 – Information du personnel
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel au sein de la société et ses éventuels établissements. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société et ses éventuels établissements.


Article 17 – Publicité de l’accord

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé auprès du sera déposé auprès du Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) compétent, accompagné des pièces nécessaires au dépôt, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site internet suivant : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :
  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
  • le procès-verbal de ratification à la majorité des membres du CSE.

Le Directeur de l’unité départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) délivre un récépissé attestant du dépôt de l’accord et des pièces devant l’accompagner

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du Code du travail et à l’accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans le Commerce de Gros, le présent accord sera transmis par l’employeur par courriel à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la Société, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.




Fait à LA FERTE-SAINT-AUBIN, le 7 MAI 2025


En autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont :
  • Un pour la DREETS ;
  • Un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;
  • Un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ;
  • Un pour la Direction ;
  • Un pour le CSE ;
  • Un pour affichage dans la société.


Paraphe de chaque page et signature en dernière page :

Pour le CSE

S.A.S LES APICULTEURS ASSOCIÉS :



  • -----------------------------, dûment mandatée




Pour la

S.A.S LES APICULTEURS ASSOCIÉS :

-----------------------------, agissant en qualité de Président

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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