ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés,
La société SARL LES AROLLES, dont le siège social est situé à 904 ZA des Colombières – 73700 BOURG-SAINT-MAURICE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 502 084 312 R.C. S. Chambéry.
Et :
Les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord.
En application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, l’employeur a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
Préambule
Compte tenu des difficultés de recrutement de personnel dans notre branche d’activité et de la volonté de notre entreprise d’assurer en permanence une gestion optimale des chantiers, les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires se révèlent inadaptées à notre organisation interne. L’organisation de notre activité oblige l’entreprise à recourir de manière fréquente à l’accomplissement par les salariés d’heures supplémentaires. Or, les taux de majoration des heures supplémentaires ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement applicables dans notre branche d’activité représentent une contrainte économique importante pour notre entreprise et constituent donc un obstacle à l’accomplissement d’heures supplémentaires. C’est pour cette raison que conformément aux articles L.3121-27 à L.3121-40 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires, les parties ont convenu de modifier ces dispositions afin de les adapter aux contraintes internes à l’entreprise. Par le présent accord, il a donc été décidé de fixer :
Un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur au taux actuellement prévu par les dispositions légales et conventionnelles ;
Un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui actuellement prévu par les conventions collectives du bâtiment (ouvriers, ETAM et cadre).
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives du bâtiment est fixé à 180 heures par an et par salarié. Ce contingent se révèle réellement inadapté aux besoins et aux contraintes de notre activité de charpente / couverture et d’aménagement intérieurs / extérieurs. Le présent accord a également pour objet de fixer les modalités de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et les règles encadrant la contrepartie obligatoire en repos.
En conséquence, en l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la direction de la société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires.
Article 1 : Champ d’application
Majoration des heures supplémentaires
Les dispositions du présent accord relatives au taux de majoration des heures supplémentaires s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’entreprise (ouvriers, Etam et cadres) employés à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception :
Des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les dispositions du présent accord relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’entreprise (ouvriers, Etam et cadres) employés à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception :
Des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année ;
Des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Article 2 : Définition de l’heure supplémentaire
Est une heure supplémentaire toute heure effectivement travaillée à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine.
Chaque heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent dans les conditions fixées par le présent accord.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (sauf aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine).
Article 3 : Majoration de salaire des heures supplémentaires
Les 8 premières heures supplémentaires accomplies par semaine (de la 36ème à la 43ème heures) sont payées avec une majoration de 25%. Les heures supplémentaires accomplies à compter de la 44ème heure par semaine sont payées avec une majoration de 30%.
Article 4 : Repos compensateur équivalent
L’employeur peut décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur équivalent, dans les conditions exposées ci-dessous.
4-1 Initiative du repos compensateur de remplacement
La décision de remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur est à l’initiative de l’employeur.
Les heures supplémentaires concernées par la possibilité de substitution du repos compensateur au paiement majoré à l’initiative de l’employeur sont les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine.
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur constitue une simple faculté pour l’employeur. Celui-ci décidera, en fonction des fluctuations d’activité de l’entreprise, si les heures supplémentaires au-delà de la 39ème heures sont payées de façon majorée ou si elles donnent lieu à repos compensateur.
Pour les autres heures supplémentaires (celles effectuées en deçà de 39 heures), la demande de remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur pourra être à l’initiative de l’employeur ou du salarié et interviendra d’un commun accord des parties.
4-2 Ouverture du droit et durée
Le repos compensateur sera équivalent à l'heure et à la majoration qu'il remplace. Ainsi, à titre d’exemple, une heure supplémentaire ouvrira droit à un repos d’une durée de 1 heure et 15 minutes pour une majoration de 25 % et 1 heure et 18 minutes pour une majoration de 30 %.
Le droit à repos sera ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heure.
Le salarié est informé de ses droits à repos compensateur équivalent par une mention portée sur son bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le salarié sera informé par écrit (mail ou toute autre modalité choisie par la direction) de l'ouverture du droit à repos et de l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois après son ouverture.
4-3 Modalités de prise du repos
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois après l'ouverture du droit. Il pourra être pris par journée entière ou demi-journée.
La journée ou la demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.
Pour utiliser les heures acquises de repos compensateur équivalent, le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos souhaité. L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours suivant la réception de sa demande.
Le repos ne pourra être pris par le salarié qu’avec l’accord de l’employeur. En cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise (notamment en fonction du planning des chantiers et/ou des contraintes météorologiques), l’employeur peut refuser la demande de repos et proposer au salarié une autre date.
En tout état de cause, en fonction des impératifs liés au fonctionnement et à l’organisation de l’entreprise, l’employeur a la possibilité d’imposer les dates auxquelles le repos compensateur sera attribué, en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. A défaut de demande du salarié, celui-ci ne perd pas son droit. Dans ce cas, l’employeur imposera les dates auxquelles le repos compensateur sera attribué.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
4-4 Indemnisation du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de ce repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
Article 5 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 340 heures par an et par salarié (quelle que soit la classification professionnelle du salarié).
Il est décompté dans le cadre de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par les dispositions légales et/ou conventionnelles.
Article 6 : Contrepartie obligatoire en repos
6-1 Ouverture du droit et durée
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent à la demande de l’employeur et en fonction des besoins de la société. Il bénéficie dans ce cas d'une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
Le salarié sera informé du nombre d'heures de repos acquis par une mention portée sur son bulletin de salaire (ou à défaut par un document annexé au bulletin de salaire).
6-2 Prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois après l'ouverture du droit. Il pourra être pris par journée entière ou demi-journée.
La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée
Pour utiliser les heures acquises de contrepartie obligatoire en repos, le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos souhaité. L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours suivant la réception de sa demande.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 6 mois après l’ouverture du droit.
Si le report de la prise de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées ;
La situation de famille ;
L'ancienneté dans l'entreprise.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
6-3 Indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés. Elle donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 8 : Portée de l’accord
Le présent accord se substitue aux dispositions des conventions et accords collectifs du bâtiment (ouvriers, Etam et cadres) ayant le même objet.
Article 9 : Suivi de l’accord – Rendez-vous
Les parties conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, les parties conviennent de se réunir une fois par an suivant la signature de l’accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 10 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur et à compter d’un délai d’application de six mois.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par la société conformément aux conditions légales en vigueur et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société conformément aux dispositions légales en vigueur et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ALBERTVILLE (73200).
Conformément aux dispositions légales, la direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Bourg-Saint-Maurice, le 30/08/2024