Avenant de révision à l’Accord collectif relatif à mise en place du forfait jour signé le 6 janvier 2023 au sein des Assembleurs
ENTRE : La société Les Assembleurs, Société Coopérative d’Intérêt Collectif à forme anonyme à capital variable immatriculée sous le numéro 883322323, dont le siège social est situé au 19 Passage de l’Internationale 59800 Lille, ET : Les salariés de la société Les Assembleurs, consultés sur le projet d'accord.
Voté le 09/03/2026 à la majorité des deux tiers
Préambule
Un accord collectif relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours a été mis en place au sein des Assembleurs le 06 janvier 2023. Depuis la mise en œuvre de cet accord, les parties signataires ont identifié la nécessité de procéder à une modification substantielle des dispositions relatives au forfait annuel en jours, afin d’assurer leur pleine conformité avec la législation et la jurisprudence en vigueur et à certaines corrections et ajustements rédactionnels de l’accord initial, visant à clarifier et harmoniser les modalités pratiques de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail. Cette révision s’inscrit dans une volonté commune de mieux adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise et aux attentes des salariés, tout en garantissant le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le présent avenant porte révision totale de l’accord collectif à durée indéterminée du 06 janvier 2023 relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours, conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-8 du code du travail. Pour rappel, dans le cadre de son évolution organisationnelle et de sa volonté d’allier performance collective et bien-être des collaborateurs, Les Assembleurs souhaitent mettre en place un accord collectif relatif au forfait annuel en jours. Cet accord vise à offrir une plus grande autonomie dans l’organisation du travail, tout en garantissant le respect des temps de repos et des équilibres entre vie professionnelle et vie personnelle. L’accord s’applique aux salariés dont les fonctions et responsabilités justifient une telle organisation du temps de travail, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail. Article 1 — Catégories de salariés éligibles Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours peut être proposé aux salariés dont l’autonomie et le niveau de responsabilité ne permettent pas de prédéterminer leur temps de travail. Sont concernés :
Les cadres et assimilés ;
Les ETAM avec un coefficient minimum de 275.
La convention de forfait en jours fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, ratifié par les deux parties. Article 2 — Période de référence du forfait La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Article 3 — Nombre de jours compris dans le forfait et forfait en jours réduit 3.1 Nombre de jours compris dans le forfait Les conventions individuelles de forfait en jours sur l’année qui pourront être conclues comprendront 218 jours travaillés. Le nombre de jours travaillés par un salarié soumis à un forfait en jours sur l’année mentionné ci-dessus correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. 3.2. Cas spécifique du forfait réduit Une convention de forfait annuel en jours portant sur un nombre de jours inférieurs au nombre maximal de jours travaillés prévu dans le présent accord peut être conclue. Le forfait annuel en jours réduit alors conclu ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours. Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail sera adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties Article 4 – Jours de repos 4.1. Nombre de jours de repos Les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés. Chaque année, le nombre de jours de repos est déterminé selon le calcul qui suit : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an 4.2. Journée de solidarité La journée de solidarité est incluse dans le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel en jours. Article 4.3 — Modalités de prise des jours de repos Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, sous réserve des nécessités de service et d’un préavis de 15 jours à son supérieur hiérarchique, par journée ou demi-journée. Les jours de repos doivent obligatoirement être soldés avant le 31 décembre de chaque année. Aucun report n’est possible. Article 4.4 — Renonciation à des jours de repos Sur demande écrite du salarié et accord de la direction, il est possible de renoncer à une partie des jours de repos, dans la limite de 10 jours maximum par an. Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est donc de 228 jours. La rémunération des jours supplémentaires travaillés est majorée de 20 % jusqu’à 222 jours, et de 35 % au-delà, versée en janvier de l’année suivante. L’accord est établi par écrit. Le cas échéant, un avenant à la convention de forfait est conclu entre le salarié et la société. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Article 5 — Incidences des absences en cours d’année (arrivées et départs) 5.1 Conditions de prise en compte des arrivées au cours de la période de référence 5.1.1. En cas d’arrivée au cours de la période de référence de l’année N, le plafond du nombre de jours travaillés dans l’année est proratisé en fonction de la date d’embauche, selon le calcul suivant : Nombre de jours travaillés sur la période de référence complète * Nombre de jours calendaires sur le reste de la période de référence / Nombre de jours calendaires sur la période de référence complète = Nombre de jours travaillés sur le reste de la période de référence 5.1.2. Le nombre de jours de repos est calculé en fonction du nombre de jours travaillés et du nombre de congés payés acquis ou pris sur la période de référence, selon le calcul suivant : Nombre de jours calendaires sur le reste de la période de référence - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) sur le reste de la période de référence - Nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré sur le reste de la période de référence - Nombre de jours de congés payés pris sur le reste de la période de référence - Nombre de jours travaillés sur le reste de la période de référence = Nombre de jours de repos sur le reste de la période de référence 5.1.3. La rémunération afférente sera calculée au prorata temporis du nombre de jours travaillés. 5.2. Conditions de prise en compte de droits à congés payés moins importants au cours de la période de référence du fait d’une absence au cours de la période d’acquisition des congés payés En cas de droits à congés payés moins importants au cours de la période de référence du fait d’une absence au cours de la période d’acquisition des congés payés, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont déterminés en appliquant les dispositions du 5.1 du présent accord. 5.3. Conditions de prise en compte des départs au cours de la période de référence
5.3.1.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail payés au salarié est comparé au nombre de jours travaillés ou assimilés (y compris les jours fériés chômés, les congés payés et les jours de repos).
5.3.2.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, sera effectuée sur la dernière paie. Article 6 — Mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. L’accord du salarié et la convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont matérialisés par une clause contractuelle figurant dans le contrat de travail initial ou un avenant écrit à celui-ci. La convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année rappelle les caractéristiques principales de la convention conclue. Elle précise ainsi : - Le nombre de jours travaillés dans l’année pour une année complète. - Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos. - Le fait que le salarié concerné n’est pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire. - L’obligation de respecter les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. - La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient. - La rémunération correspondante. Article 7 — Rémunération La rémunération des salariés en forfait jours est fixée annuellement et tient compte des responsabilités et sujétions particulières liées à l’autonomie dans l’organisation du travail et à l’absence de références horaires. La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est lissée sur l’année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité. Le bulletin de paie mentionne explicitement le nombre de jours de RFJ octroyés au salarié, ainsi que la nature du forfait (nombre de jours travaillés fixés dans l’avenant). Toute modification ultérieure de la rémunération ou des conditions du forfait jours fera l’objet d’un avenant spécifique au contrat de travail, signé par les deux parties. Article 8 — Suivi de la charge de travail La Société s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 8.1. Respect des temps de repos Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire. Cependant, sous réserve des exceptions légales et conventionnelles qui pourraient trouver à s’appliquer, les règles relatives au repos quotidien minimum et au repos hebdomadaire minimum leur sont applicables et doivent être impérativement respectées. Les durées de travail doivent être raisonnables. Ainsi, il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les journées d’activité sont limitées sauf cas exceptionnel à 5 jours par semaine. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés concernés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. La Société s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. 8.2. Suivi formalisé Le salarié renseigne chaque mois un formulaire de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos. Le relevé mensuel du nombre et de la date des jours travaillés et du nombre et de la date des jours de repos pris par chaque salarié est validé chaque mois par son supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique du salarié peut accéder à tout moment à ces données. Ils effectue un contrôle effectif des décomptes des jours travaillés et du nombre de jours de repos pris au moins une fois par mois afin de s’assurer de la bonne répartition entre temps de travail et temps de repos des salariés. Le cas échéant, les mesures correctrices qui s’imposent pour remédier à d’éventuels excès sont prises par le supérieur hiérarchique du salarié concerné. La durée du travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. 8.3. Entretien annuel Un entretien individuel est organisé chaque année entre chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique, pour évoquer la charge de travail du salarié concerné, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion. Cet entretien pourra être organisé à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation. Préalablement à la tenue d’un entretien, l’objet de l’entretien sera rappelé au salarié : - La charge individuelle de travail du salarié ; - L’organisation du travail du salarié ; - La fréquence des semaines au cours desquelles la charge de travail a pu apparaître atypique ; - L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ; - Le décompte des jours travaillés et des jours de repos ; - Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion ; - La rémunération du salarié. Au cours de cet entretien, un bilan sera établi concernant les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié. Au regard des constats effectués et des éventuelles difficultés qui pourraient être identifiées à cette occasion, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui s’imposent. Les solutions et mesures éventuellement arrêtées seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et son responsable hiérarchique examineront aussi, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. Un salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut demander qu’un ou plusieurs entretiens individuels supplémentaires se tiennent avec son supérieur hiérarchique et, ou, le Service des ressources humaines, au cours de l’année. Article 9 — Dispositif d’alerte L’amplitude et la charge de travail du salarié doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Chaque salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Afin de prévenir une éventuelle surcharge de travail, les dispositifs d’alerte suivants sont mis en place : - Le salarié tient informé son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroîtraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. - Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit en avertir sans délai son supérieur hiérarchique et le Service des ressources humaines afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. - En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, notamment dans les cas précédents, ou encore, en cas de sentiment du salarié d’isolement professionnel, ce dernier pourrait émettre, par écrit, une alerte auprès de son manager. Dans ce cas, le salarié est reçu en entretien par le manager dans les 8 jours suivant cette alerte. A l’issue de cet entretien, le Service des ressources humaines formule par écrit les mesures qu’il apparaît nécessaire de prendre pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi. Article 10 — Suivi médical Il est rappelé que, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut demander l’organisation auprès du médecin du travail d’une visite médicale distincte des visites périodiques dont il bénéficie aux termes du Code du travail. Le cas échéant, une telle visite médicale peut notamment être l’occasion pour les salariés soumis au présent accord d’échanger avec le médecin du travail sur les implications de leurs conditions de travail ou de leur charge de travail et sur leur santé physique et mentale. Article 11 — Droit à la déconnexion Les salariés en forfait jours, ainsi que l’ensemble des collaborateurs des Assembleurs, bénéficient du droit à la déconnexion conformément aux dispositions légales en vigueur et aux règles internes définies par l’entreprise. Les Assembleurs s’engagent à garantir que l’utilisation des outils numériques (emails, messageries, etc.) respecte la vie personnelle de chaque salarié. À ce titre :
Les responsables hiérarchiques et les salariés doivent veiller à ne pas solliciter ou répondre aux communications professionnelles pendant les périodes de repos (repos quotidien, hebdomadaire, congés payés, arrêts maladie, etc.), sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
En cas de non-respect de ces principes, l’employeur prendra les mesures nécessaires pour y remédier.
Article 12 — Durée et révision de l’accord L’accord entre en vigueur le 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée indéterminée. Article 13 – Interprétation et révision de l’accord 13.1. Interprétation de l’accord Les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, elles se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une organisation syndicale représentative. 13.2. Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée. Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord. Article 14 – Dénonciation de l’accord Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt. Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Lille