Accord d'entreprise LES ATELIERS DU MEYGAL
NAO 2020
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
15 accords de la société LES ATELIERS DU MEYGAL
Le 29/06/2020
ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE THEMES DE LA
NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre :
La société LES ATELIERS DU MEYGAL dont le siège social est situé 55 rue des semis – 43200 YSSINGEAUX, représentée par __________D'une part,
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical _____________D'autre part.
Péambule :
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Suite à la réunion préparatoire qui a eu lieu le 06/03/2020,
Différentes demandes des délégués ont donné lieu à des négociations lors de réunions qui ont eu lieu le 22/06/2020, 29/06/2020.
Suite à ces réunions,
Il a donc été conclu le présent accord :
Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-3 et L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est :- la société LES ATELIERS DU MEYGAL
Le présent accord concerne
- l'ensemble des salariés
Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.Il est cependant précisé que les avantages accordés dans le cadre de cet accord seront acquis aux salariés.
Art. 3. - Salaires effectifs
__________________
Art. 4. - Organisation du temps de travail
La durée du travail, et l’organisation du temps de travail en vigueur est maintenueArt. 5. - Augmentation de la durée du travail à la demande des salariés
Les salariés à temps partiel, qui en font expressément la demande, sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou bien à un emploi équivalent.Art. 6. - Régime de prévoyance maladie
Déjà mis en placeArt 7. - Épargne salariale
Néant à ce jour. La mise en place sera faite ultérieurement.Art 8. - Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est respectée.Les parties ont convenu de poursuivre les mesures déjà mises en place : égalité des salaires entre Hommes et Femmes, pour un même poste, à compétences et ancienneté égale, égalité pour l’accès à l’emploi, à la formation, …
Art 9. - Emploi des travailleurs handicapés / Insertion professionnelle :
Les parties ont convenu qu’il n’y avait lieu à prendre aucune mesure supplémentaire spécifique au regard des mesures déjà mises en place, étant toutefois précisé que les parties resteront vigilantes sur cette question.L’entreprise honore ses obligations légales.
Art 10.- Dénonciation et Révision
Le présent accord pourra être dénoncé ou être révisé conformément aux dispositions légalesLe texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Art 11.- Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 3 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
A Yssingeaux,
le 29/06/2020
Pour l’organisation syndicale :Pour la Direction :
CGT – ______________ ________________
Mise à jour : 2020-09-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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