Accord d'entreprise LES ATELIERS DU MEYGAL

Prime PEPA 2020

Application de l'accord
Début : 29/06/2020
Fin : 18/07/2020

15 accords de la société LES ATELIERS DU MEYGAL

Le 29/06/2020


  • Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


Entre

La société LES ATELIERS DU MEYGAL dont le siège social est situé 55 rue des semis – 43200 YSSINGEAUX, représentée par _____________

D'une part,

et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ______________

D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 permet de verser une prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectifs de faire bénéficier les salariés de cette prime afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
  • le montant de la prime ;
  • les salariés concernés ;
  • la date de versement.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’entreprise LES ATELIERS DU MEYGAL

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Article 3 : Montant de la prime

  • ______________________


Article 4 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 : Date de versement

La prime sera versée le 17/07/ 2020.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 29/06/2020. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 18/07/2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
  • Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan lors des prochaines NAO.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.
  • Article 10 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
  • Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vichy.
  • Article 14 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 3 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
  • Article 15 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Yssingeaux, le 29 juin 2020
En 5 exemplaires originaux



Pour la société SOFAMAPour la CGT
___________________ représentée par _______________________








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