L’entreprise LES ATELIERS DU RAINCY dont le siège social est situé 18 RUE DES 5 PERCHES 77500 CHELLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 648 202 380 00032 et représentée par XXX en qualité de Gérant
Et
Les Salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Depuis le 1er janvier 2019, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause. Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
ARTICLE 1 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
A compter du 01 janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est porté à 300 heures maximum par an et par salarié
ARTICLE 2 : MAJORATIONS APPLICABLES AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de : -25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures, -et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
ARTICLE 3 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dont l’entrée en vigueur est fixée au 20/11/ 2019.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
ARTICLE 5 : FORMALITÉS
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de MEAUX Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
ARTICLE 6 : RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 20 septembre 2019 à CHELLES en 17 exemplaires
Pour l’entreprise : et Les salariés de l’entreprise
Autant d’exemplaires originaux que de signataires auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.