Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compteur de repos compensateur
Entre les soussignés :
D’une part
Et,
Les salariés de l’entreprise ayant ratifié à la majorité du personnel le projet d’accord.
Le PV de référendum et la liste nominative de l’ensemble du personnel de l’entreprise signataires sont annexées au présent accord.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord et préambule Le présent accord a pour objet la mise en place, à compter du 1er Janvier 2026, d’un compteur de repos compensateur destiné à comptabiliser les heures effectuées par les salariés au-delà de 39 heures par semaine. La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine, la société applique un horaire de travail collectif basée sur 37 heures ou 39 heures selon les services. Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la durée prévue dans le contrat de travail de chaque salarié sont rémunérées chaque mois sur le bulletin de salaire. Ce dispositif permet aux salariés de bénéficier, selon leur choix, d’une compensation sous forme de rémunération majorée ou de temps de repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées, garantissant ainsi une compensation équitable pour le travail accompli au-delà de la durée mensuelle prévue. Les heures supplémentaires sont réalisées dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail fixées par le Code du travail et par les dispositions de la convention collective de la Métallurgie, ainsi que dans la limite du contingent annuel applicable.
Conformément à la convention collective, la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 10 heures, sauf en cas de surcroît temporaire d’activité ou pour les salariés travaillant en montage sur chantiers, maintenance ou après-vente, où elle peut être portée à 12 heures maximum. Et la durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 heures sur une semaine, avec une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives et 42 heures sur 24 semaines consécutives. Pour les salariés du montage, de la maintenance et de l’après-vente, la durée moyenne ne peut pas dépasser 46 heures sur 12 semaines et 44 heures sur 24 semaines. Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions des articles L3121-22 et suivants du Code du travail relatifs aux heures supplémentaires et au repos compensateur.
Article 2 – Salariés concernés Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société , quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, alternants) temps plein.
Les salariés à temps partiel sont exclus du dispositif.
Article 3 – Répartition du temps de travail Sont comptabilisées dans le compteur de repos compensateur toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les heures supplémentaires accomplies par les salariés seront rémunérées conformément aux dispositions du Code du travail et de la Convention collective de …………………………………………….., selon le barème suivant :
Majorées de 25 % pour les heures effectuées de la 36ème à la 42ème heure par semaine,
Majorées de 50 % pour les heures effectuées à partir de la 43ème heure par semaine.
Article 4 – Alimentation du compteur
Chaque salarié disposera d’un compteur individuel de repos compensateur, visible sur son bulletin de salaire, à côté du compteur des congés payés. Ce compteur sera mis à jour mensuellement, en fonction des heures supplémentaires réellement effectuées et validées par l’employeur. Le compteur ne pourra jamais être négatif : il devra être strictement positif ou nul.
Article 5 – Utilisation des heures de repos compensateur Les heures figurant sur le compteur pourront être utilisées par le salarié sous forme de repos compensateur, sur demande écrite adressée à la Direction (formulaire interne). Les modalités d’utilisation seront les suivantes :
Le salarié pourra poser 1 heure, une demi-journée ou une journée entière de repos compensateur.
La demande devra être formulée et acceptée par la Direction au moins 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles acceptées par l’employeur.
La direction se réserve le droit de refuser une demande de repos en fonction des nécessités de l’organisation, de continuité de l’activité et du bon fonctionnement de la société. La prise de repos est limitée à deux jours consécutifs, sauf accord spécifique de la Direction. Exceptionnellement, les repos compensateurs peuvent être accolés à des congés payés qu’avec l’accord de la Direction. Le compteur ne pourra jamais être négatif : il devra être strictement positif ou nul par conséquent, le salarié ne peut pas prendre plus de repos qu’il a acquis dans son compteur.
Article 6 – Règlement des heures non utilisées À défaut d’utilisation en repos, les heures figurant sur le compteur pourront être payées au salarié à la fin de chaque trimestre civil (mars, juin, septembre, décembre).
Le salarié devra en faire la demande écrite avant le 15 du mois suivant la fin du trimestre. Exemple : pour les heures non utilisées durant le trimestre janvier-février-mars, le salarié doit envoyer sa demande avant le 15 mars afin que ces heures soient payées avec le salaire de mars.
Le paiement interviendra sur le bulletin de salaire du mois concerné. Le salarié peut, à tout moment, choisir d’utiliser ses heures supplémentaires en repos compensateur ou en rémunération majorée, sous réserve de l’accord de la direction et des nécessités de service. Le paiement des heures non utilisées est soumis aux cotisations sociales et à l’imposition sur le revenu dans les conditions légales en vigueur.
Article 7 – Remise à zéro annuelle du compteur Les compteurs de repos compensateur seront soldés chaque 31 décembre. Les heures non utilisées ni réglées à cette date seront automatiquement payées sur la paie de décembre, sauf accord contraire individuel conclu avant cette échéance. Article 8 – Départ du salarié En cas de départ de l’entreprise (quelle qu’en soit la cause : démission, licenciement, retraite, fin de CDD, etc.), le compteur de repos compensateur sera soldé et payé intégralement lors du solde de tout compte.
Article 9 – Durée de l’accord et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail. Toutes les dispositions, usages ou accords antérieurs relatifs au décompte des heures supplémentaires, au repos compensateur ou à toute modalité de compensation pour dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail sont expressément annulés et remplacés par le présent accord.
Article 10 – Ratification Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, le présent accord a été ratifié à la majorité des salariés présents lors de la consultation du jeudi 11 décembre 2025. La liste nominative des salariés ayant participé au vote avec émargement est annexée au présent accord
Article 11 – Dépôt et entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Le présent accord l’accord devient opposable à l’ensemble des salariés lorsqu’il
sera déposé conformément aux dispositions légales :
auprès de la DREETS via la plateforme TéléAccords ;
et au greffe du Conseil de prud’hommes
Fait à , le 11 décembre 2025.
Pour l’employeur :
Pour les salariés :Approbation par référendum à la majorité des suffrages exprimés, conformément au procès-verbal annexé.