Accord d'entreprise LES ATELIERS JOAILLIERS LOUIS VUITTON

Accord relatif au passage des congés payés en année civile

Application de l'accord
Début : 23/10/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LES ATELIERS JOAILLIERS LOUIS VUITTON

Le 23/10/2024


SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES

ACCORD RELATIF AU PASSAGE DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE






ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Les Ateliers Joailliers Louis Vuitton,

Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 441 767 019,
Représentée par ______________, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Dénommé ci-après « la Société »

d’une part,


ET :


  • ______________, membre titulaire du Comité Social et Economique

  • ______________, membre titulaire du Comité Social et Economique

Conformément aux prescriptions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail,




d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :




SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc176942471 \h 3

ARTICLE 1 – Objet PAGEREF _Toc176942472 \h 3

ARTICLE 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc176942473 \h 3

2.1.Etablissements et personnel couverts PAGEREF _Toc176942474 \h 3
2.2.Jours concernés PAGEREF _Toc176942475 \h 3

ARTICLE 3 – Passage des congés payés en année civile PAGEREF _Toc176942476 \h 4

3.1. Période de référence pour l’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc176942477 \h 4
3.2. Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc176942478 \h 4

ARTICLE 4 – Période transitoire PAGEREF _Toc176942479 \h 4

ARTICLE 5 – Modalités d’information et de communication PAGEREF _Toc176942480 \h 5

ARTICLE 6 – Dispositions finales PAGEREF _Toc176942481 \h 5

Article 6.1. Date d’entrée en vigueur et durée d’application PAGEREF _Toc176942482 \h 5
Article 6.2. Modalités de révision et dénonciation PAGEREF _Toc176942483 \h 5
Article 6.3 Formalités de dépôt PAGEREF _Toc176942484 \h 6

ANNEXE – ILLUSTRATION DU CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE PAGEREF _Toc176942485 \h 7


PREAMBULE

Jusqu’à présent, au sein de la Société, les périodes de congés payés sont définies comme suit : « période d’acquisition » du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, et « période de prise » du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Par conséquent, les droits à congés payés et jours de repos (JRTT…) sont acquis et pris selon des périodicités différentes, les uns étant à cheval sur deux années civiles, les autres étant gérés à l’année civile.

Cette situation soulève des difficultés de lisibilité et donc de gestion, tant pour les collaborateurs que pour l’entreprise.

C’est sur la base de ce constat que les Parties ont convenu d’aligner les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile.

Le dispositif prévu au présent accord répond aux enjeux suivants :
  • lisibilité pour le personnel de l’entreprise ;
  • sécurisation de la période transitoire ;
  • alignement sur l’année civile pour l’ensemble des entités Louis Vuitton France.

Le présent accord annule et remplace toute disposition antérieure, contraire ou différente, traitant du même objet.


ARTICLE 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer la période d’acquisition et la période de prise des congés payés dans le cadre de l’année civile.

Il est notamment conclu en application des articles L.3141-10, 1° et L.3141-15, 1° du Code du travail.


ARTICLE 2 – Champ d’application

  • Etablissements et personnel couverts

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

  • Jours concernés

Le présent accord s’applique aux jours de congés payés (ci-après les « congés payés ») suivants :
  • congés payés légaux ;
  • congés d’ancienneté.

ARTICLE 3 – Passage des congés payés en année civile
  • 3.1. Période de référence pour l’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspond à l’année civile.


  • 3.2. Période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2026, la période de prise des congés payés correspond à l’année civile suivant l’année au cours de laquelle lesdits congés ont été acquis en vertu de l’article 3.1.


Néanmoins, et conformément à l’article L.3141-12, les congés payés peuvent être pris au cours de l’année civile d’acquisition au fur et à mesure de leur acquisition, sans préjudice des règles de programmation et d’ordre des départs.

Par ailleurs, le présent article est sans incidence sur les cas légaux de reports des congés payés acquis et non pris, qui continuent à s’appliquer dans les conditions qu’ils prévoient, notamment en cas de maternité, de maladie, de congés pour création d'entreprise ou sabbatique.


ARTICLE 4 – Période transitoire

Afin d’accompagner avec la plus grande souplesse le passage des congés payés en année civile, les Parties sont convenues de ménager une période transitoire, en fixant des règles exceptionnelles d’acquisition et de prise des congés payés

du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :


  • Concernant les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, dits « CP N-1 » : les Parties conviennent d’étendre la période de prise des congés 2023-2024 jusqu’au 31 décembre 2025 inclus (en lieu et place du 31 mai 2025). Cette période est ainsi prolongée de 6 mois. Ainsi les congés payés acquis dès le mois de juin 2023 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2025.


  • Concernant les congés payés acquis depuis le 1er juin 2024, dits « CP en cours d’acquisition » :

  • Leur période d’acquisition est fixée du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 inclus (en lieu place du 31 mai 2025). La clôture anticipée de cette période permet l’alignement avec l’année civile dès le 1er janvier 2025 ;
  • Leur période de prise est fixée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.
Néanmoins, et comme rappelé ci-dessus, les congés payés peuvent également être pris au fur et à mesure de leur acquisition, sans préjudice des règles de programmation et d’ordre des départs.



ARTICLE 5 – Modalités d’information et de communication

A la suite de la signature du présent accord, les salariés de la Société seront informés avant la fin du mois d’octobre 2024 des périodes d’acquisition et de prise des congés payés nouvellement mises en place aux articles 3 et 4 du présent accord. Cette information prendra notamment la forme d’un affichage complété, d’ici la fin de l’année 2024, par une note explicative jointe au bulletin de paie.


ARTICLE 6 – Dispositions finales
  • Article 6.1. Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Les stipulations du présent accord entrent en vigueur immédiatement et s’appliquent aux dates qu’elles prévoient, pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit, aux dates qu’elles prévoient, à toutes les stipulations conventionnelles d’entreprise et d’établissement, aux usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société et ayant le même objet.

Les stipulations non modifiées par le présent accord restent inchangées.

  • Article 6.2. Modalités de révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires et/ou adhérentes, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
  • Article 6.3 Formalités de dépôt

Dès sa signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Puis il sera déposé par la Direction auprès de la DRIEETS de Paris, via la plateforme « Téléaccords ». Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

La mention du présent accord sera affichée, sur les panneaux réservés à la Direction, au sein de chaque établissement.

Fait à Paris, le 23 octobre 2024

En 3 exemplaires



Pour la Société LAJ

______________



Pour les élus titulaires du CSE

______________



______________

Mise à jour : 2025-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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