AVENANT N°1 DE REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 8 OCTOBRE 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LES ATELIERS LEJAMTEL,
Société par actions simplifiée au capital de 96000€, inscrite au RCS de Coutances sous le numéro B 420 466 732, dont le siège social est sis 320 rue Joseph Cugnot – Zone Delta à SAINT-LÔ (50000), représentée par Monsieur en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et,
Membres titulaires de la délégation élue du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 10 novembre 2023,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La société LES ATELIERS LEJAMTEL
a pour activité la fabrication de meubles et d’objets divers en tous matériaux, la réalisation de tous agencements, la commercialisation de matériels afférents à ces activités, et la réalisation de toute activité de métallerie.
Compte tenu de cette activité, les accords collectifs de branche applicables au sein de la société sont ceux du Bâtiment. Un accord d’aménagement du temps de travail a été signé le 8 octobre 2020 prévoyant, pour le personnel ayant le statut ETAM (hors salariés de production) et travaillant à temps plein, un aménagement de la durée du travail sur une base annuelle avec attribution de jours de repos, en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail. Après quatre années d’application, et au vu des résultats satisfaisants de la présente organisation du temps de travail, il a été décidé d’en étendre les modalités à l’ensemble des salariés de la société LES ATELIERS LEJAMTEL. Cette extension a pour but de permettre à la société de continuer à faire face au mieux aux variations d’activité tout en maintenant le niveau de prestations offert à la clientèle, d’optimiser la gestion et l’organisation du travail en adaptant le nombre d’heures travaillées au volume réel de travail et de sauvegarder les conditions de vie des salariés. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent avenant de révision partielle est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un avenant de révision partielle à l’accord du 8 octobre 2020 portant sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.
L’article 1 de l’accord du 8 octobre 2020 est désormais rédigé comme suit :
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des cadres dont la durée du travail est définie par une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que l’article 2.8, portant fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires, est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit le service ou l’atelier dont il ressort.
ARTICLE 2 : RÉVISION DE L’ARTICLE 2.1 « PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE »
L’article 2.1 de l’accord du 8 octobre 2020 est désormais rédigé comme suit : En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence coïncide avec l’année civile dans l’entreprise, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
L’horaire collectif des salariés est défini à raison de 37 heures de travail effectif par semaine civile.
A l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l’octroi de jours de repos supplémentaires.
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de jours de repos supplémentaires s'élève à 12.5 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires. A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos supplémentaires s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de repos pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des jours de repos supplémentaires sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
ARTICLE 3 : RÉVISION DE L’ARTICLE 2.2 « PROGRAMMATION INDICATIVE DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE »
Le paragraphe « Les jours de congés supplémentaires non pris à la fin de l’année civile pourront être reportés sur le premier trimestre de l’année civile suivante » est désormais rédigé comme suit :
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence concernée. Afin d’éviter une désorganisation des services, les jours de repos pris par les salariés devront être étalés si possible sur l’année de référence. Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié. L’entreprise peut s’y opposer pour nécessité de service. En cas de désaccord persistant, les jours de congés seront fixés pour moitié par le salarié, pour moitié par l’entreprise. La demande à l’initiative du salarié devra faire l’objet d’un préavis minimum de 10 jours ouvrés, sauf si l’entreprise accepte un délai plus court.
Ils doivent être soldés au 31 mars de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des jours de repos supplémentaires sera réalisé par la Société 2 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours de repos supplémentaires à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre ces jours.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de repos supplémentaires qui doivent être fixés à son initiative avant le 31 mars suivant la période de référence, ils sont définitivement perdus.
Le paragraphe « Les heures effectuées au-delà de cet horaire, à la demande expresse de la direction ou sur son accord exprès suite à la sollicitation d’un salarié, seront considérées comme des heures supplémentaires et feront l’objet des rémunérations et majorations prévues par la loi et la convention collective, le cas échéant par tout accord d’entreprise statuant sur cette question » est désormais rédigé comme suit :
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.
Les heures supplémentaires feront l’objet des rémunérations et majorations prévues par la loi et la convention collective, le cas échéant par tout accord d’entreprise statuant sur cette question.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir l’autorisation.
Les mentions suivantes sont ajoutées à l’article 2.6 :
Les jours de repos supplémentaires sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos supplémentaires proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours de repos supplémentaires acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours de repos acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié pour ceux qui y sont soumis ou sur la base de l’horaire collectif de travail pour les autres. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif sera communiqué aux salariés et signés par eux à la fin de chaque semestre.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Le paragraphe « Les salariés dont le contrat est rompu avant le terme de la période de référence peuvent être placés dans deux situations suivantes :
La durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l’expiration du délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations fixées à l’article 2.4 ;
La durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée légale à la date de notification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, les salariés quittant l’entreprise et n’ayant pas effectué les heures compensées par des jours de repos supplémentaires positionnés par eux pourront se voir déduire l’absence en découlant. Dans l’hypothèse où ces repos supplémentaires ont été positionnés par l’employeur, le salarié en conservera le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, dans les limites des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail. »
est désormais rédigé comme suit :
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Les autres paragraphes restent inchangés.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Les autres dispositions de l’accord du 8 octobre 2020 restent inchangées.
Le présent avenant de révision partielle est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 7 : MODIFICATION, REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT DE REVISION PARTIELLE
Le présent avenant de révision et l’accord initial pourront être révisés ou dénoncés à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de la société ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
7.1Modification de l’accord et de son avenant de révision
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord et à son avenant de révision partielle.
7.2Révision de l’accord et de son avenant de révision
Le présent accord et son avenant de révision pourront être révisés dans les mêmes conditions qu’ils ont été conclus, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du Code du travail.
Ainsi, chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord et de son avenant de révision, selon les modalités suivantes : -la partie souhaitant réviser l’accord ou l’avenant de révision informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord et joint un contre-projet ; -des négociations seront engagées au cours ou au terme d’un préavis de trois mois ; -en cas de révision des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord et à son avenant de révision.
7.3Dénonciation de l’accord et de son avenant de révision
L’accord conclu sans limitation de durée et son avenant de révision, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord et son avenant de révision informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail précité.
7.4Dépôt et publicité de l’avenant de révision
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant de révision sera déposé par la société sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.
Il sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions légales, l’avenant de révision entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant de révision sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent avenant de révision sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Tout autre avenant de révision au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Les salariés seront informés de la signature de cet avenant de révision par une information portée sur le tableau d’affichage de la Direction réservé à la communication avec le personnel. Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet avenant de révision.
Fait à SAINT-LÔ, le … décembre 2024 En …exemplaires originaux
Pour l’entreprise LES ATELIERS LEJAMTELMembres titulaires de la délégation élue