Accord d'entreprise LES ATELIERS SOLIDAIRES DU BUGEY

aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 09/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société LES ATELIERS SOLIDAIRES DU BUGEY

Le 03/07/2024

                                      

                                      sas ASB

  ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Références Code du travail :   articles L3121-41 à L3121-43 , article 3121-44, articles L3121-45 à L3121-47, articles D3121-25 et D3121-26, articles D 3121-27 et D3121-28.

                                                                                                                                                Entre D’une part

      L’ entreprise adaptée, la sas ASB, 26 rue de la Schappe 01230 Rambert-En-Bugey

       Représentée par son président directeur général, M.

                                                                                                                                                      EtD’autre part

      Le Comité Social et Economique de l’entreprise

        Représenté par le représentant élu du personnel, M

Préambule :

  Dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visée aux articles L3121-4 et suivants du code du travail, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale, pour les salariés à temps partiel égale à celle prévue par leur contrat de travail, (article L.2222-3 et suivants du code du travail), cet accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail sur tout ou partie de l’année en fonction de l’activitépropre à chacun des services existants dans la société.

Ce recours à la modulation du temps de travail répond aux objectifs suivants :

  •  Assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marchéconcurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux aux besoins fluctuants des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter d’avoir recours excessif des heures supplémentaires et au chômage partiel.

  • Répondre aux nouvelles problématiques climatiques impactant en particulier l’activité « Espaces Verts-Paysage » dans ses métiers et son aménagement du travail.

  • Assurer notre mission d’insertion professionnelle inclusive de salariés RQTH dans la cadre de votre statut d’Entreprise Adaptée. (E.A.)

  • Poursuivre notre action de développement de la Qualité de vie au travail. (QVT)

  • Répondre aux aspirations des salariés désireux d’aménager leur temps de travail pour parvenir à un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Il est le résultat d’un processus d’analyse et de réflexion mené de façon concertée, au sein de l’entreprise ASB, entre la direction et les salariés.

Champ d’application :

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise des catégories « ouvriers-employés » et aux « agents de maîtrise » en contrat à durée indéterminée (CDI) y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée est au moins égale à 4 semaines et les intérimaires dont les missions n’excède pas 4 semaines.

Période de référence :

La durée du travail se calcule annuellement du 1er janvier au 31 décembre. L’application du présent accord débutera au 1er janvier 2024.

Durée annuelle du temps de travail :

 La durée du travail effectif est le temps pendant lequel lesalarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Pour les salariés à temps plein la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit à la date du présent accord, 1607 heures, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. L’aménagement de la production sur quatre journées n’y fait pas obstacle. (Pour mémoire dans ce cas conventionnellement, la durée hebdomadaire est de 35 h 36 avec repos compensateur).

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du temps de travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale actuellement en vigueur. Elle est fixée par leur contrat de travail.

Modalités de la modulation du temps de travail :

Le temps de travail des salariés est modulé sur la base annuelle. L’horaire collectif de travail peut varier d’une semaine sur l’autre dans les limites suivantes :

  •  La durée hebdomadaire maximale du travail peut atteindre, en période d’activité haute 48 heures sur une même semaine mais ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations légales et conventionnelles et sous réserve du repos quotidien et hebdomadaire ; et qu’elle doit respecter la limite de 44 heure hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines.

  • Aucun horaire minimal de travail n’étant fixé, la durée hebdomadaire peut être ramenée à 0 heures en période d’activité basse sur la période de référence.

  • Des limites hautes et basses peuvent, à titre indicatif, êtres définis sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines. D’expérience, elles demeurent très exceptionnelles et non généralisées à l’ensemble des salariés du service «  Montage-Conditionnement ».  Elles peuvent s’imposer pour les salariés du service « Espaces Verts-Paysage »pour des raisons climatiques et/ou saisonniers. La programmation précise définissant les périodes hautes et basses est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage 1 mois avant l’éventuelle entrée en vigueur de chacune des périodes.

Heures supplémentaires :

 Constituent des heuressupplémentaires, les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures.

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’entreprise. « Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié à temps complet est fixé à 130 heures »

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %.

Conformément aux usages dans l’entreprise, les salariés pourront bénéficier d’avance sur le paiement des heures supplémentaires. Une régularisation sera effectuée en fin de période de référence. Les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période de modulation seront déduits du décompte effectué à l’issue de la période de référence. (Régularisation de l’année N au 31 janvier année N+1).

Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année :

En cas d’arrivée en cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (8 h 84 par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures sup seront calculés.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (8 h84 par jour). Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel des heures supplémentaires seront calculées.

 Lorsqu’unsalarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée dans le présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures contrôlée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R3252-2 du code du travail.

Modalités du décompte du temps de travail :

Le calcul de la durée de travail se fera hebdomadairement. Chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d’heure effectuées, la signer pour transmission à la direction.

Le « compteur individuel de suivi » comporte :

  •  Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois et le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation.(tableau suivi heures récupérées mensuellement).

  •  Le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année, déduction faite des jours fériés et congés payés.(Récapitulatif des bulletins individualisé logiciel de paye).

  •    Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autre que les jours fériés et congés payés), l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois, le cumul des écarts constatéschaque mois depuis le d ébut de la période.(Relevé mensuel de pointage service « Espaces Verts-Paysage », fiche récapitulative mensuel service « Montage Conditionnement »).

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe du dit bulletin).

 Délai de prévenance modifiant exceptionnellement la qualité (haute ou basse) de la semaine de travail collectif d’un atelier ou d’un service :

Afin de faire face à des variations d’activités (principalement d’origine commerciale) modifiant la qualité de la semaine (haute ou basse) et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, délai pouvant exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif.

Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tous les salariés concernés (ateliers  « Montage-Conditionnement »et/ou service « Espaces Verts-Paysage ».

Lissage de la rémunération :

L’Entreprise ASB souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entant dans un champ d’application du présent accord.

 A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année soit 151.67 heures par mois.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1607 heures sur l’année par une sous activité (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni être récupérées sur l’année suivante.

Droit à la déconnexion :

 La technologie de l’information et la communication (TIC) sont devenues indispensable au bon fonctionnement desentreprises.

Néanmoins les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail.

Aussi pendant leurs périodes de repos ou de congés, ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

Révision de l’accord :

 Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la société dans un délai maximum de 2 mois suivant la réception de la demande derévision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord ou à défaut d’accord seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant dont les dispositions se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés soit à la date expressément concernée, soit à défaut à compter du jour qui suivant son dépôt auprès des administrations compétentes.

Dénonciation de l’accord :

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une et l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis d’un maximum de deux mois .

Cette dénonciation est portée à la connaissance de tous les signataires, la direction et le CSE se réuniront pendant cette période de préavis pour discuter d’un nouvel accord qui sera soumis par la société à l’ensemble des salariés.

Durée de l’accord :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur (le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE). Il annule et remplace toutes les dispositions de l’accord précédent du 17/05/2000.

                                                        Fait à Saint Rambert-En-Bugey, le 03/07/2024

                                                                    Pour le CSE Pour la sas ASB

 (Chacune des pages qui précèdent cette dernière page 5 doit être paraphée par chaquecosignataire)

  

Mise à jour : 2024-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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