Accord d'entreprise LES AUTOMNALES

ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEANT LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LES AUTOMNALES

Le 08/03/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEANT LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE









ENTRE LES SOUSSIGNES



La

SARL LES AUTOMNALES, dont le siège social est situé 115 Avenue Guynemer à 66100 PERPIGNAN


N° SIREN 492 584 289

Prise en la personne de son gérant, Monsieur ………..




D’une part




ET


Mr/ Mme ………………..., délégué(e) du personnel titulaire

Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés ( 12 sur 13) aux dernières élections professionnelles du 29 août 2016





D’autre part











PREAMBULE




La SARL LES AUTOMNALES exploite une activité d’aide à domicile justifiant l’application de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.

Cette activité s’exerce de façon prépondérante dans le but de veiller au bien être physique, matériel et moral, à la santé et à l’hygiène d’une population âgée.

La prise en charge spécifique de cette population induit une variabilité de la durée hebdomadaire de travail pour les salariés (aides soignants, assistants de vie, aides médicaux psychologiques, auxiliaires de vie, aides ménagères et veilleurs), dans le cadre d’une fonction d’assistance et de surveillance des résidents,.

Cette variation des durées de travail d’une semaine sur l’autre procède d’une part de l’évolution souvent imprévisible des besoins des résidents, selon leur situation, et d’autre part des variations dans l’occupation de la résidence liées aux entrées et sorties de résidents.



Afin de répondre à ces nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, le présent accord d’aménagement du temps de travail vise à aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition.



Pour ces raisons, la SARL LES AUTOMNALES a été amenée à envisager la mise en place d’un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine et en l’occurrence dans le cadre d’une période de référence annuelle conformément aux dispositions des articles L3121–41 et suivants du code du travail.

La SARL LES AUTOMNALES a conduit au mois d’août 2016 un processus électoral ayant conduit à l’élection d’un délégué du personnel titulaire élu à la majorité des suffrages exprimés.

Ce préalable étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :









ARTICLE 1 – MOTIFS DU RECOURS A UN AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE



Le présent accord poursuit l’objectif de favoriser la réalisation de la prise en charge effective et continue des occupants de la résidence Le Wahoo.

Il se justifie sur le plan de l’utilité sociale par la nécessité d’assurer le confort physique et moral, ainsi que la sécurité des bénéficiaires de ces prestations en permettant une variation des horaires et de la durée de travail du personnel en fonction des besoins de ces derniers et de l’évolution sur l’année de l’occupation de la résidence Le Wahoo.




ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique au profit des salariés de la SARL les Automnales, en contrat de travail à durée indéterminé ou en contrat de travail à durée déterminée de quatre semaines ou plus, embauchés à temps plein ou à temps partiel, à l’exception du personnel administratif ou des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours.
Il s’appliquera donc notamment aux assistants de vie, aides-soignants, aides médicaux psychologiques, auxiliaires de vie, aides ménagères et veilleurs, cette liste n’étant pas exhaustive mais excluant les salariés au forfait annuel en jours et le personnel administratif.




ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE



Le présent accord définit une période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.
Le principe de cet aménagement du temps de travail sur l’année, ou d’annualisation, consiste à répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié pour permettre l’adaptation du rythme de travail à l’activité irrégulière de la SARL les automnales.


L’entrée en vigueur du présent dispositif s’effectuera après signature et dépôt. Aussi, il est prévu que la première période d’application correspondra de manière dérogatoire à une année incomplète qui devrait correspondre à la période 1er février–31 décembre 2018. Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires sera donc proratisé pour cette première période, dans l’hypothèse d’une entrée en vigueur au 1er février 2018, à raison de 1600/12X11 + 7 (journée de solidarité ) = 1473 heures. Ce seuil de déclenchement pour les heures complémentaires sera calculé au prorata pour les salariés à temps partiel bénéficiant de l’aménagement de la durée du travail sur l’année selon la formule 1473 X durée contractuelle de travail hebdomadaire moyenne/35 heures








ARTICLE 4 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL



4-1 : communication des horaires de travail.


Un planning prévisionnel des horaires et remis à chaque salarié pour chaque période mensuelle.
Ce planning sera transmis soit en version papier, soit en version numérique permettant son impression au moins 7 jours avant le début de son exécution.
Ce planning détermine pour chaque salarié la durée hebdomadaire de travail et les horaires de travail de chaque salarié du service.
À ce jour, l’organisation des plannings consiste à préciser l’affectation des salariés aux différentes plages horaires existantes définies comme « matin » (soit 6 heures- 13 heures), « après-midi » (13heures - 22 heures) ou « nuit » (22 heures–6 heures)
Il est précisé que cette organisation sera susceptible d’évoluer, sous condition de respecter le principe de l’annualisation et des délais de prévenance rappelés au présent accord.


Les modalités de notification des plannings individuels pourront être précisées par note interne.
Chaque salarié bénéficiera de plages d’indisponibilité afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un emploi à temps partiel dans le respect des durées maximales de travail et des repos.
Il est rappelé, en cas de cumul d’activités salariées, l’obligation d’informer la direction des horaires pratiqués dans l’autre emploi.



4–2 : modification des horaires de travail.


Le planning initial de travail sera susceptible de modifications à l’initiative de la direction sous condition d’observer un délai minimum de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, ceci toujours dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

En cas d’urgences telle que définies au chapitre II, section 2, I, i de la convention collective des entreprises de services à la personne, les modifications apportées au planning pourront être notifiées dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et une heure.

La communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera alors au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 3 jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié dispose de la possibilité de refuser 4 fois au plus sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent dans cette limite une faute ou motif de licenciement.







ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL



5-1 : durée du travail des salariés à temps plein sur l’année


En considération des dispositions légales en vigueur à la date de signature des présentes, la durée de travail des salariés à temps plein appréciée sur l’année s’élèvera à 1607 heures par an ,durée annuelle correspondant à une durée moyenne théorique de 35 heures hebdomadaires sur la période de référence.

5-2 : durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année


Par définition, la durée effective du travail les salariés à temps partiel est inférieure à la durée légale de travail de 1607 heures actuellement vigueur.



ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES



6-1 : heures supplémentaires des salariés à temps plein sur l’année


En considération des dispositions légales en vigueur à la date de signature des présentes, des heures de travail effectif accomplies au terme de la période annuelle de référence au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures constitueront des heures supplémentaires. Ces heures seront majorées au taux de 10 % conformément aux dispositions de l’article L3121–33, I, alinéa 1 du code du travail.



6-2 : heures complémentaires des salariés à temps partiel sur l’année


Le personnel à temps partiel pourra être amené à réaliser des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence, étant précisé que les heures complémentaires accomplies bénéficieront d’une majoration de 10 %, portée à 25% pour les heures accomplies au-delà de 110% de la durée de travail appréciée en moyenne sur l’année.
Les parties entendent se référer aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au temps partiel pour les autres aspects non abordés aux présentes.




ARTICLE 7– ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE




Les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes dès lors que leur temps de travail effectif atteint 6 heures, ceci en considération des dispositions légales en vigueur à la signature des présentes.

Sont comptabilisés comme temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l’employeur.

L’organisation des plannings de l’établissement veillera à assurer l’effectivité des pauses en déterminant l’horaire de celles-ci, et en faisant en sorte de pallier le risque de dérangement en évitant que les pauses soient prises simultanément par le personnel présent.

Les dispositifs d’alerte pourront être remis en début de la pause aux collègues ne prenant pas leur pause simultanément.




ARTICLE 8 –LISSAGE DE LA REMUNERATION


Le paiement de la rémunération mensuelle sera lissé.
Ce lissage s’effectuera sur la base de la durée mensuelle moyenne de travail prévue au contrat afin d’assurer la régularité de la rémunération indépendamment de la variation de la durée effective travaillée au cours du mois, soit 151,67 heures pour un salarié à temps complet, durée proratisée pour un salarié à temps partiel.




ARTICLE 9 –SUIVI INDIVIDUEL DE LA DUREE DU TRAVAIL



Afin de favoriser le décompte de la durée du travail de chaque salarié entrant dans le champ d’application de l’accord, et compte tenu de la variation de la durée du travail, un compteur individuel de suivi des heures sera tenu.



Un relevé de suivi de ce compteur sera édité et communiqué mensuellement au salarié et fera apparaître pour chaque mois de travail :

•le nombre d’heures mensuelles contractuelles,
•le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
•l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période d’annualisation,
•l’écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation,
•le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.













ARTICLE 10 –CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE.



10-1 : Période de travail incomplète et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des arrivées ou des départs en cours de période annuelle :


En cas de réalisation d’une période de référence incomplète, s’expliquant par une arrivée ou un départ en cours de période annuelle de référence :

  • les heures éventuellement payées et non travaillées sont déduites du solde de tout compte, sauf en cas de licenciement économique, licenciement pour inaptitude et départ en retraite. Les heures éventuellement travaillées et non rémunérées seront payées lors du solde de tout compte.

  • Les heures dépassant 35 h en moyenne sont considérées comme des heures supplémentaires ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ayant dépassé leur durée contractuelle moyenne de travail sur l’année et suivent le régime fixé au présent accord à l’exception de celles qui auraient été déjà payées dans un cadre hebdomadaire.

  • Le repos compensateur éventuel non soldé est pris ou les plannings pourront être aménagés à l’initiative de la direction afin de tendre à rétablir pendant le préavis une durée moyenne de travail correspondant à la durée contractuelle moyenne, les heures supplémentaires constatées à la fin du préavis devant être, à défaut, indemnisées.



10-2 : contrats à durée déterminée et salariés temporaires



L’aménagement du temps de travail des salariés sous contrat à durée déterminée ou des salariés d’entreprise de travail temporaire dont la durée du contrat est au moins égale à 4 semaines suit le régime de l’activité ou du service dans lequel ils sont intégrés. La planification leur est notifiée dans les mêmes délais que pour les salariés permanents.

Les salariés sous contrat à durée déterminée et salariés temporaires dont la durée du contrat est inférieure à 4 semaines ne sont pas intégrés dans le programme annuel de variation de la durée du travail sur l’année. Leurs heures supplémentaires ou complémentaires seront décomptées dans un cadre strictement hebdomadaire.





10-3 :Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences


Les heures d’absence ne pourront être prises en compte dans la détermination du temps de travail effectif accompli au cours de l’année. Les absences sont décomptées en fonction de l’horaire réel planifié figurant sur le planning remis.

Ex : si le salarié était planifié pour 8 heures de travail, son absence sur cette journée est prise en compte pour 8 heures dans le compteur d’heures.

Si le salarié n’est pas planifié (longue absence), les absences sont décomptées sur la base de l’horaire moyen quotidien de 7 heures.

Les congés et repos de toute nature (congés payés, congés spéciaux) sont décomptés en jours à l’exclusion de tout décompte en heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à rémunération par l’employeur (telle que notamment les congés payés) le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés feront l’objet d’une retenue sur la paye du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absences constatées et d’une déduction d’une valorisation du compteur d’heures. Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié



ARTICLE 11 – RATIFICATION DU PRESENT ACCORD



La SARL LES AUTOMNALES ne comportant pas de délégué syndical, la négociation s’est effectuée avec le membre titulaire de la délégation du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La négociation s’est engagée avec la déléguée du personnel, et a conduit à la signature du présent accord.


Cet accord sera également déposé à la DIRECCTE de Perpignan, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Perpignan.



ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à compter du

1er février 2018.


Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.



ARTICLE 13 – REVISION


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.



Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.


Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.




ARTICLE 14 – DENONCIATION


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.


ARTICLE 15 – INFORMATION DU PERSONNEL



Le présent accord d’aménagement du temps de travail visant à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise sera porté à la connaissance de chaque salarié entrant dans son champ d’application au moyen d’une circulaire nominative émargée afin de permettre une parfaite information de chacun sur l’existence et le contenu de l’accord.




Fait à PERPIGNAN

Le 2018

En quatre exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant en avoir reçu un.





Pour la SARL LES AUTOMNALES


Monsieur

Déléguée du personnelGérant




PJ : Procès-verbal des premier et deuxième tours des élections professionnelles

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