ACCORD SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS PAR REFERENDUM
Entre les soussignées :
xxxxx
Représentée par Madame xxx, en sa qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
ET
L’ensemble du personnel de la société
par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord).
PREAMBULE
Dans un objectif d’amélioration des conditions de travail et des avantages dont pourraient bénéficier un plus grand nombre de salariés, mais aussi afin de contribuer à une meilleure conciliation des différents temps de vie (vie personnelle et familiale et vie professionnelle), l’Association Les Bébisous conviennent des dispositions prévues au présent accord d’entreprise.
Ce dernier prévoit les modalités et/ou améliore les dispositifs légaux existants relatifs :
Au droit à congé pour proche aidant,
Aux autorisations d’absences pour enfants malades,
Ainsi qu’au don de jours pour enfant gravement malade.
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions prévues au présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés justifiant des conditions indiquées ci-après.
ARTICLE 2 CONGÉ PROCHE AIDANT
Le congé pour proche aidant permet au salarié de s’absenter pour s’occuper d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Il s’agit d’un congé non rémunéré ouvert aux salariés ayant au moins 4 mois d’ancienneté.
Telle que prévues par les dispositions d’ordre public mentionnées à l’article L.3142-16 du code du travail, les personnes concernées par l’aide apportée par le salarié peuvent être :
1° son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs)
2° un ascendant ou descendant
3° un enfant dont il assume la charge au sens du code de la sécurité sociale, 4° un collatéral jusqu’au 4ème degré
5° un ascendant, descendant, ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs
6° une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnelle, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.
2.1 Durée du congé Le congé pour proche aidant dont bénéficie le salarié a une durée initiale maximale de 3 mois. Il peut être renouvelé 4 fois pour une durée identique. Il ne peut excéder, renouvellements compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière du salarié.
2.2 Modalités d’utilisation Le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 1 mois avant la date prévue pour son congé pour proche aidant et au moins 15 jours avant en cas de renouvellement.
Il peut, avec l’accord de l’employeur et dans les conditions réglementaires, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. Dans ce cas, il en fait la demande à l’employeur au moins 1 mois avant, et ce dernier lui notifie sa réponse dans un délai maximum de 15 jours. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
La demande de congé de proche aidant est accompagnée :
D’une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
D’une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé.
Dans les conditions prévues par la loi, lorsqu’il s’agit d’une aide apportée à un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé, le salarié qui souhaite bénéficier du congé pour proche aidant, fournit une copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. Lorsqu’il s’agit d’une aide apportée à une personne souffrant d'une perte d'autonomie, le salarié qui souhaite bénéficier du congé pour proche aidant, fournit une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Dans les situations visées par la loi, le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer. Pour cela, il adresse une demande motivée à l’employeur au moins 15 jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
ARTICLE 3. DROIT A CONGÉ EXCEPTIONNEL
3.1 Cadre légal ou conventionnel Aujourd’hui en France ce sont plusieurs millions de personnes qui accompagnent au quotidien un proche dépendant du fait de l’âge, d’une maladie ou d’un handicap.
Parce que l’adaptation de la société au vieillissement de sa population est un enjeu majeur qui concerne chacun d’entre nous, par cet accord, Les Bébisous entendent valoriser le rôle primordial que jouent les aidants dans l’accompagnement des personnes confrontés à la dépendance.
C’est pourquoi, les parties signataires du présent accord d’entreprise :
Améliorent les dispositions légales existantes, qui accordent des jours limités d’autorisation d’absence aux salariés en cas de maladie d’un enfant à charge, et cela sans maintien de salaire ;
Améliorent les dispositions conventionnelles existantes prévues par la convention collective des Acteurs du lien social et familial (Alisfa) et qui accordent jusqu’à dix (10) jours ouvrés des congés exceptionnels annuels, mais dans les seules situations de maladie d’un enfant du salarié.
3.2 Autorisation d’absences rémunérées (ou Congé exceptionnel) Les salariés bénéficient pour les situations visées ci-après, d’un congé exceptionnel rémunéré pouvant aller jusqu’à 10 jours ouvrés par an par salarié. Ce droit est apprécié à l’année civile, sans considération liée au nombre d’enfants à charge. Le salarié bénéficiera de ce congé pour accompagner les collatéraux familiaux du 1er et 2ème degré.
Ces jours sont pris au choix du salarié dans deux situations possibles : - En cas de maladie d’un enfant à sa charge, âgé de moins de seize ans, - Ou en cas de maladie ou situation de dépendance d’un membre de sa famille avec lequel il entretient des liens étroits et stables.
À titre d’exemple sont indiqués ci-après les collatéraux au-delà du 2ème degré, exclus du bénéfice de ce congé exceptionnel rémunéré.
1er degré
Enfants
Parents
2ème degré
Petits-enfants
Frères, sœurs
Grands-parents
3ème degré
Neveux, nièces
Oncles, tantes Arrière-grands- parents
4ème degré
Petits-neveux, petites-nièces Cousins germains Grands oncles, grandes tantes
3.3 Conditions d’utilisation Les conditions d’utilisation du droit à congé exceptionnel varient selon qu’il s’agisse de la maladie d’un enfant à charge ou de la maladie ou situation de dépendance d’un membre de sa famille. Lorsque la demande de congé exceptionnel est formulée au titre de la maladie de l’enfant dont il a la charge, le salarié présente à l’employeur un certificat médical attestant de la nécessité pour l’un des deux parents d’être auprès de l’enfant malade. Sauf disposition médicale contraire, pour une même maladie, le droit à congé exceptionnel rémunéré est accordé à un seul des deux parents.
Lorsque la demande de congé exceptionnel est formulée au titre de la maladie ou situation de dépendance d’un membre de sa famille avec lequel le salarié entretient des liens étroits et stables, le salarié remet à l’employeur une déclaration sur l’honneur attestant du lien familial avec la personne concernée, ainsi qu’un certificat médical justifiant de l’état de santé ou situation de dépendance de ce dernier.
Le congé dont bénéficie le salarié est pris par journée entière.
3.4 Congés pour évènements familiaux Des congés payés exceptionnels sont accordés à l'ensemble du personnel dans certains cas. Ces congés sont pris lors de l'événement. Ces congés ne viennent pas en déduction des congés payés prévus par ailleurs. Ce-dit accord autorise des congés payés exceptionnels pour décès au-delà de ceux accordés par la convention collective ALISFA.
Événement
Durée du congé prévue par
la Convention Collective
Durée du congé prévue par
cet accord
Conditions
à remplir
Mariage ou remariage d’un salarié
5 jours ouvrés
5 jours ouvrés
Mariage ou remariage d’un enfant
2 jours ouvrés
2 jours ouvrés
Mariage ou remariage du
frère, de la sœur, du beau
1 jour ouvré 1 jour ouvré
frère ou d’une belle sœur
Signature d’un pacte civil de solidarité (PACS)
4 jours ouvrés
4 jours ouvrés
Naissance ou adoption
3 jours ouvrés
3 jours ouvrés
Décès des parents, des
beaux parents, d’un frère,
3 jours ouvrés 5 jours ouvrés
d’une sœur
Décès d’un grand parent
2 jours ouvrés
2 jours ouvrés
Aucune
sauf justificatif à fournir
Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur
2 jours ouvrés
2 jours ouvrés
Décès du conjoint
5 jours ouvrés 5 jours ouvrés
Décès du concubin, du partenaire lié par un PACS
3 jours ouvrés
3 jours ouvrés
Décès d’un enfant
5 jours ouvrés
5 jours ouvrés
Annonce de la survenue d’un handicap d’un enfant
2 jours ouvrés
2 jours ouvrés
Déménagement
1 jour ouvré
1 jour ouvré
ARTICLE 4 DONS DE JOURS ENTRE SALARIÉS
Cadre légal ou conventionnel
La loi autorise le don de jours de repos, de manière anonyme et sans contrepartie, à un salarié dont l’enfant de moins de 20 ans est gravement malade et nécessite une présence soutenue du parent.
Les Bébisous ont souhaité fixer les modalités de mise en œuvre de ce droit à dons de jours, et l’ouvrir à d’autres situations que celles uniquement de l’enfant gravement malade du salarié bénéficiaire.
Ainsi, dans les conditions énoncées ci-après, les salariés des Bébisous, peuvent renoncer, sur leur demande, à tout ou partie des jours de repos non pris tels que définis ci-dessous au bénéfice d’un autre salarié :
Qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
Qui est amené à apporter son aide aux personnes visées à l’article 3.2 du présent accord.
Les jours de repos donnés peuvent également être utilisés de façon exceptionnelle dans des situations personnelles particulièrement difficiles pouvant être qualifiées d’accidents de la vie.
Jours de congés et de repos cessibles
Dans la limite de 15% des droits acquis par chaque salarié donateur (les droits acquis étant plafonnés à 30 jours ouvrés), les salariés peuvent renoncer à tout ou partie des jours de repos suivants :
La 5ème semaine de congés payés,
Les jours de congés payés supplémentaires prévus par la convention collective Alisfa
La limite de 15% des droits acquis par chaque salarié donateur est arrondie au nombre entier supérieur lorsque le pourcentage obtenu est au moins égal à 0,5 dixième.
Conditions de la donation
Le don de jours entre salariés est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie. Il prend la forme d’une journée entière non fractionnable. Le don en heures n’est pas admis.
Un jour de repos donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le temps de travail et les rémunérations respectives du donateur et du bénéficiaire.
Bénéficiaires et conditions d’utilisation
Le salarié bénéficiaire doit au préalable avoir épuisé ses droits à congés exceptionnels visés à l’article 3 du présent accord.
Donation des jours de repos
Le salarié qui souhaite faire don d’un ou plusieurs jours de congés en fait la demande écrite à la direction de l’association. Le don est fait au profit d’un salarié nommément désigné (bénéficiaire nominatif).
Dès réception de la première demande de don, la direction procède à une information interne auprès des salariés, qui conserve l’anonymat du donateur mais aussi celle du bénéficiaire.
Le personnel est alors informé de l’ouverture d’une période de dons de jours en faveur d’un salarié ayant épuisé ses droits à congés exceptionnels et qui justifie d’une situation digne d’intérêt d’enfant gravement malade, d’aide à un membre de sa famille ou encore une situation personnelle particulièrement difficile pouvant être qualifiée d’accidents de la vie.
Les salariés sont informés par tous moyens (note de service, mails ou autre) de l’ouverture d’une période de 8 jours permettant à ceux qui le souhaitent de procéder à des dons complémentaires au profit du ou des salarié(s) concerné(s).
À l’issue de ce délai, le ou les salariés bénéficiaires visés par le ou les dons, ont un délai de 8 jours pour procéder à une demande de congés « aidants » selon une procédure identique à celle prévue pour la demande de congés payés.
4.4.2 Utilisation des jours donnés
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un ou plusieurs jours de congés « aidants » en fait la demande selon la procédure identique à celle prévue pour demande de congés payés. Les jours de repos donnés ne peuvent faire l’objet d’une rémunération.
ARTICLE 5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’accord n’est valide qu’à la condition d’être approuvé par au moins 2/3 des salariés de l’entreprise. Dans le cas contraire, l’employeur ne pourra pas mettre en œuvre l’accord. Il pourra toutefois proposer à un nouveau référendum un projet d’accord modifié. Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2025. Il pourra être révisé, modifié par avenant signé par la Présidence des Bébisous après consultation des salariés.
Si l’accord est approuvé, il fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes de lieu d’établissement de l’entreprise, conformément aux dispositions légales.