Accord d'entreprise LES BOUCHEES D'ALEXANDRE

Accord d’entreprise relatif à la durée maximale quotidienne de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LES BOUCHEES D'ALEXANDRE

Le 31/03/2026


Accord d’entreprise relatif à la durée maximale quotidienne de travail

Entre :

La société EURL Les Bouchées d’Alexandre dont le siège social est situé 6 place Nicolazic 56400 Sainte-Anne d’Auray immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro SIREN 797434792 dont l’activité relève du code APE/NAF 4722Z et dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF Bretagne
Représentée par , agissant en qualité de Gérant,

d’une part,

Et :

Les salariés de l’entreprise,

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont la liste d’émargement et le procès-verbal de la consultation sont annexés au présent accord
Préambule
La société

EURL Les Bouchées d’Alexandre, dont l’activité relève de laConvention collective nationale de la boucherie, boucheriecharcuterietraiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer (IDCC3254), exerce des activités de boucherie, charcuterie et traiteur impliquant des contraintes particulières d’organisation du travail.

Ces activités sont notamment caractérisées par :
  • la préparation et la transformation de

    produits alimentaires périssables ;

  • des

    variations d’activité commerciales importantes selon les périodes de l’année, les week-ends et les périodes festives ;

  • des contraintes de

    production et de préparation liées à l’activité traiteur et à l’organisation des points de vente.

Dans ce contexte, certaines situations peuvent nécessiter une

mobilisation accrue des équipes sur une même journée de travail, afin d’assurer la continuité de la production et de répondre aux besoins de l’activité.

Conformément aux dispositions des articles

L3121-19 et suivants du Code du travail permettant, par accord collectif, de porter la durée maximale quotidienne de travail à douze heures, le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles cette durée peut être appliquée au sein de l’entreprise.

Le dispositif mis en place vise à permettre

une organisation du travail adaptée aux contraintes de l’activité, tout en garantissant le respect des règles relatives à la santé et à la sécurité des salariés.

Il s’inscrit également dans une volonté de

favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, en permettant, lorsque l’organisation du travail le justifie, de concentrer certaines journées de travail.

Cadre juridique
Le présent accord est conclu conformément :
  • aux dispositions relatives aux

    accords collectifs d’entreprise prévues aux articles L2231-1 et suivants du Code du travail ;

  • aux modalités de

    ratification des accords dans les entreprises dépourvues de délégué syndical prévues à l’article L2232-21 du Code du travail ;

  • aux dispositions relatives à la

    durée maximale quotidienne de travail prévues aux articles L3121-18 et suivants du Code du travail ;

  • et dans le respect des dispositions de la Convention collective nationale de la boucherie, boucheriecharcuterietraiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer (IDCC3254).
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique

à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quels que soient leur établissement d’affectation et la nature de leur contrat de travail, sous réserve des dispositions particulières applicables aux salariés mineurs ou aux catégories de salariés bénéficiant d’une réglementation spécifique en matière de durée du travail.

La mise en œuvre de la durée maximale quotidienne de travail prévue par le présent accord peut concerner notamment les salariés exerçant des activités :
  • de

    production en laboratoire ;

  • de

    préparation et fabrication traiteur ;

  • de

    préparation boucherie ou charcuterie ;

  • ou de

    vente, lorsque les nécessités d’organisation du travail le justifient.

Article 2 – Durée maximale quotidienne de travail
Conformément aux dispositions des articles

L3121-18 et L3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée jusqu’à douze heures au sein de l’entreprise.

Le recours à cette organisation du travail peut intervenir

lorsque les contraintes de l’activité ou l’organisation du travail le justifient, notamment :

  • lors des périodes de

    forte activité commerciale ;

  • lors des

    périodes festives ;

  • lors des

    périodes de préparation liées à l’activité traiteur ;

  • ou lorsque l’organisation du travail conduit à

    concentrer la durée de travail sur un nombre réduit de journées.

La mise en œuvre de cette organisation du travail doit respecter :
  • les durées maximales hebdomadaires prévues par les

    articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail ;

  • le

    repos quotidien minimum de onze heures consécutives prévu par l’article L3131-1 ;

  • le

    repos hebdomadaire prévu par les articles L3132-1 et suivants.

Une attention particulière est portée à l’organisation des journées de travail prolongées afin de préserver la santé et la sécurité des salariés. À ce titre :
  • les salariés bénéficient des

    temps de pause d’au moins trente minutes au cours de la journée de travail, conformément à l’article L3121-16 du Code du travail ;

  • l’organisation du travail veille à

    répartir les tâches et les périodes de travail effectif de manière à limiter les situations de fatigue excessive ;

  • le

    temps de travail effectué fait l’objet d’un suivi régulier par l’employeur, notamment au moyen des dispositifs de suivi du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.


Article 3 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord relatif à la durée maximale quotidienne de travail prendra effet le 1er mai 2026.
Article 4 – Durée, Dénonciation et Révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.1 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Article 4.2 - dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un

dépôt sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du Code du travail.


Fait à Sainte-Anne d’Auray
Le 31 mars 2026


Le représentant de la société
Monsieur le Gérant

Mise à jour : 2026-06-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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