LES BOUCHEES D'ALEXANDRE EURL dont le siège social est à 6 PLACE NICOLAZIC 56400 SAINTE ANNE DAURAY dont le numéro de SIREN est le 7974347920 et le code APE/NAF 4722Z dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à URSSAF de Bretagne
représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Gérant
D’une part,
Et :
Le personnel de l’entreprise,
Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont leur émargement est joint en annexe au présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité de négocier un accord collectif par la voie du référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés, concernant l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
La Direction de la société LES BOUCHEES D'ALEXANDRE souhaite améliorer son fonctionnement et ajuster la flexibilité de la durée du travail dans l’entreprise, par l’augmentation du nombre d’heures prévues dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent projet sera ratifié s’il est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :
des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs
de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application
de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d’application, ainsi que de sa circulaire
des articles L 3121-33 du Code du travail relatif au contingent d’heures supplémentaires
L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective appliquée à la société : la convention collective Boucherie Poissonnerie (IDCC 3254)
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée) et dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours.
S’agissant des intérimaires, les modalités d’organisation du travail leur sont applicables dans le cadre et les conditions du service dans lequel ils seront affectés.
Sont exclus les salariés suivants : -Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, -Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, -Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats, -Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
TITRE 2 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
TITRE 3 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Actuellement, le contingent d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective nationale du la convention collective Boucherie Poissonnerie (IDCC 3254) à 270 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité, ce contingent n’est plus adapté. L’objectif du présent accord est de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
ARTICLE 3.1 – PLAFOND ANNUEL
Le présent accord d’entreprise convient d’un contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel de la société fixée à 420 heures.
En tout état de cause la réalisation d’heures supplémentaires ne devra pas avoir pour effet de dépasser les durées maximales et quotidiennes de travail telles que définies par les textes légaux et conventionnels.
ARTICLE 3.2 – MAJORATIONS
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles les heures supplémentaires seront majorées. Les taux de majoration restent inchangés.
ARTICLE 3.3 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En plus de la majoration de salaire, les heures réalisées au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur correspondant à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100 % pour les entreprises plus de 20 salariés.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent seront effectuées sous condition de volontariat du salarié.
Dès lors que le nombre d’heures de repos atteint 7 heures, ces repos pourront être pris par journée entière de 7 heures à la convenance du salarié, sous réserve d’une demande préalable de quinze jours formulée auprès de la Direction.
Ces repos par journée entière devront être pris dans un délai de deux mois, sauf cas de demandes simultanées ne permettant pas la prise de ce repos dans ce délai. Dans ce cas, le délai de prise de la journée de repos sera reporté de deux mois supplémentaires.
Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent :
les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;
celles effectuées au titre de la journée de solidarité.
En cas de départ du salarié de la société, le reliquat des droits à repos qui n’aura pu être pris lui sera indemnisé sous forme d’indemnité compensatrice calculé sur la base du nombre d’heures de repos acquis multiplié par le taux horaire de base en vigueur au moment du départ.
TITRE 4 – L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord d’aménagement du temps de travail prendra effet le 1er mai 2026.
TITRE 5 – LA DUREE, LA DENONCIATION ET LA REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5.1 - REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 5.2 - DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
TITRE 6 – LE DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l’objet d’un dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail.
Fait à SAINTE ANNE D’AURAY Le 27 mars 2026
Le représentant de la société Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gérant