Accord d'entreprise LES BOUT'CHOU

UN ACCORD CONCERNANT L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 27/08/2018
Fin : 01/01/2999

Société LES BOUT'CHOU

Le 18/04/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

L’Association les BOUT’CHOU, Association loi 1901 dont le siège social est situé 1, bis rue de Bourgogne 30000 NIMES,

Représentée pour les besoins des présentes par sa Présidente,

ET

Le personnel salarié de l’Association,

Préambule

Le présent accord est pris en application de l’article L.2232-23 du Code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises, publié au Journal officiel le 28 décembre 2017.
Ces textes permettent à l’entreprise ayant un effectif réduit et ne disposant pas de représentation élue du personnel de proposer un projet d’accord aux salariés :
  • qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail
  • soumis à l’approbation des salariés suivant des modalités fixées par décret
Compte tenu de l’effectif habituel de l’Association LES BOUT’CHOU, inférieur à 20 salariés à la date des présentes, le présent accord est conclu en application des dispositions précitées.
Le présent accord a pour objet de proposer aux salariés un nouveau cadre relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’Association, constituée par les deux crèches situées à Nîmes.
En effet, les réformes législatives récentes portant plus particulièrement sur les contrats aidés amènent l’Association à redéfinir les moyens lui permettant de répondre aux besoins de la collectivité sans mettre en cause son équilibre budgétaire.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié ou mis à disposition de l’Association, travaillant à temps complet, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, avenant temporaire), travaillant sur les deux crèches présentement exploitées par l’Association les BOUT’CHOU,à savoir la crèche « Les Bout’chou » et la crèche « Les Courlis », toutes deux situées sur la commune de Nîmes.
Sont exclues des dispositions de cet accord les salariés qui ne sont pas soumis à la durée légale du travail, pour quelque raison que ce soit (les cadres dirigeants, les salariés au forfait jour, au forfait mensuel ou hebdomadaire en heure …).

Article 2 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23 du Code du travail, et incidemment des articles L.2232-21, L.2232-22 et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions de cet accord se substituent à celles des articles de la Convention collective de branche des acteurs du lien social et familial : Centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants (IDCC 1261) portant sur le même thème et ayant le même objet ou la même cause.


Article 3 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 4 — Heures supplémentaires

Définition et cadre des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-22 du Code du travail applicable à la date des présentes, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures).
La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif ou assimilées.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile.
Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse ou avec l’accord exprès de l’employeur ouvrent droit à rémunération.
Les heures supplémentaires demandées au salarié par l'employeur n'entraînent pas modification du contrat de travail et ne peuvent être refusées, sauf motif légitime dont le salarié doit faire préalablement état auprès de l’employeur.

Contrepartie aux heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire dûment réalisée avec l’accord de l’employeur donne droit à contrepartie pécuniaire fixée à 10% à compter de la 36e heure.
L’employeur peut décider de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorationspar l’attribution d’un repos compensateur équivalent majoré à hauteur de 10%.
L’employeur en informe alors les salariés concernés.
Ledit repos compensateur doit être pris, par journée ou demi-journée au choix de l’employeur ,dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation des heures supplémentaires concernées.
Dès que le repos compensateur atteint 7 heures, il peut être effectivement pris.
La fixation de la date de prise du repos compensateur est faite par l’employeur, après avoir recueilli l’avis du salarié concerné.
Le salarié est informé de cette date au moins une semaine à l’avance.
Le salarié est informé de ses droits à repos compensateur de remplacement par une mention portée sur son bulletin de salaire.

Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, pour chaque salarié, à 220 heures.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Si des heures supplémentaires doivent être réalisées au-delà du contingent précité, les représentants élus du personnel, dès lors qu’ils existent, en sont préalablement informés et leur avis est recueilli à l’occasion d’une réunion.
En sus du règlement pécuniaire de l’heure supplémentaire, ou du repos compensateur équivalent accordé en contrepartie, l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel précité ouvre droit, pour chaque heure, à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 50%.
Cette contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai de 2 mois à compter de la réalisation des heures supplémentaires concernées.
La fixation de la date de prise de la contrepartie en repos est faite par l’employeur, après avoir recueilli l’avis du salarié concerné.

Organisation des journées et semaines de travail

Des plannings mensuels remis aux salariés au moins 7 jours avant le début du mois suivant définissent la répartition de leurs horaires de travail sur chaque journée de la semaine civile.
Ces plannings sont susceptibles d’être modifiés au cours du mois, en fonction des impératifs de fonctionnement des crèches et des contraintes règlementaires, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours pouvant être ramené, à titre exceptionnel, à un jour.
L’amplitude de la journée de travail est fixée à 10 heures et peut être portée à titre exceptionnel à 12 heures.
Les salariés bénéficient d’une pause minimum de 20 minutes dès lors que le temps de travail au cours d’une journée atteint 6 heures.
La durée hebdomadaire de travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 6 jours de la semaine.
Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs, comprenant obligatoirement le dimanche.

Article 6 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les mêmes conditions que son adoption (proposition d’un projet d’avenant soumis à l’approbation des salariés).

En cas d’évolution dans la représentation du personnel postérieurement à la prise d’effet de l’accord, une révision pourra être, le cas échéant, envisagée avec la nouvelle représentation du personnel.



Article 7 — Dénonciation de l'accord



Le présent accord ou l'avenant de révision peuvent faire l’objet d’une dénonciation par ses signataires par application des dispositions de droit commun.

En cas de dénonciation par les salariés, au moins deux tiers des salariés doit notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, qui devra intervenir pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 8 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, donnant lieu à établissement d’un procès-verbal.

Article 9 — Dépôt légal et publication

Le présent accord ainsi que le procès-verbal seront déposés en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Nîmes. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

Il entrera en vigueur 15 jours après la réalisation des formalités de dépôt.

Fait à Nîmes, le 21 Mars 2018

Pour l’Association

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