Accord d'entreprise LES CARS CHARLOT

Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime de la valeur Année civile 2025

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 31/12/2025

11 accords de la société LES CARS CHARLOT

Le 01/12/2025


Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime de partage de la valeur

Année civile 2025




Entre

La société Les Cars CHARLOT dont le siège social est situé 200 Rue du Pont des Rets, 60750 CHOISY AU BAC et représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

D'UNE PART,

ET


Le CSE de la société Les Cars CHARLOT :
Représenté par Messieurs et ,

D'AUTRE PART


Préambule :


La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour l'employeur de verser une prime de partage de la valeur (PPV) depuis le 1er juillet 2022.

Les parties ont souhaité s'inscrire dans ce dispositif pour l’année civile 2025, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés identifiés dans le cadre du présent accord.

Elles entendent rappeler que conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Il a été convenu de verser une prime de partage de la valeur aux salariés éligibles dans les conditions permettant de bénéficier d’une part de l'exonération de contributions et de charges sociales et d’autre part, le cas échéant, de l’exonération fiscale applicable jusqu’au 31 décembre 2025, ce, selon les modalités suivantes :

Article 1 – Objet de l’accord


L’objet du présent accord est de préciser les conditions et les modalités de versement d’une prime de partage de la valeur pour l’année civile 2025.

Article 2 – Bénéficiaires de la prime


La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Être titulaire d’un contrat de travail (de quelque nature que ce soit) en cours à la date de versement de la prime ou être intérimaire présent à cette même date au sein de la Société ;
  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC à due proportion de la durée du travail. Les éventuelles variations du montant du SMIC durant les douze derniers mois précédant le versement de la prime seront également prises en compte pour apprécier ce plafond.

Article 3 – Montant de la prime


Le montant de la prime de partage de la valeur sera d’un montant maximal de 400 euros.

Il sera modulé en fonction des critères fixés à l’article 4.

En tout état de cause, l’application des critères de modulation fixés à l’article 4 ne pourrait conduire :
  • À exclure les salariés visés à l’article 2 du bénéfice de cette prime,
  • Ni à ce que ces salariés bénéficient d’une prime d’un montant inférieur à un plancher forfaitaire décidé par les parties, et fixé à 10% du montant de la PPV, soit 40 euros.

Ainsi tout salarié bénéficiaire visé à l’article 2 des présentes bénéficiera d’une mesure en faveur du pouvoir d’achat.

Article 4 – Modulation de la prime


Comme prévu par la loi du 16 août 2022, le montant de la prime sera modulé selon les critères suivants :

1/ Durée du travail prévue au contrat de travail :

Pour les salariés à temps plein, le montant maximal de la prime sera de 400 euros, sous réserve de l’application des autres critères de modulations.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proportionnel à la quotité de travail du salarié par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise (ce, dans le respect du montant plancher forfaitaire fixé ci-dessus).
Par exemple, pour un salarié employé à mi-temps (50%), et remplissant toutes les conditions cumulatives d’attribution de la prime fixées dans le présent accord, le montant de la prime sera de 200 euros.

2/ Durée de présence effective pendant les 12 mois glissant précédant le versement :

En cas d’absence du salarié pendant la période allant du 01/11/2024 au 31/10/2025, la prime sera proratisée en fonction de la durée cumulée d’absence ; en tout état de cause, le montant plancher forfaitaire fixé à l’article 3 trouvera à s’appliquer.
Conformément aux dispositions prévues par la loi d’urgence n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les absences suivantes seront assimilées à de la présence effective :
  • Absence pour congé maternité
  • Absence pour congé paternité
  • Absence pour congé parental d’éducation
  • Absence pour enfant malade et présence parentale
  • Absence des salariés bénéficiant de dons de jours de repos.



Article 5 – Versement de la prime, régime social et fiscal applicable


La prime de partage de la valeur sera versée le 15/12/2025, et sera indiquée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025.
Il est précisé que cette prime est exonérée pour les bénéficiaires, de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales (y compris participation à l’effort construction, formation et taxe d’apprentissage).

Pour les versements effectués en 2025,
  • Dans une entreprise de moins de 50 salariés, les salariés dont la rémunération annuelle de référence est inférieure à 3 SMIC, bénéficieront d’une exonération de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu.
  • Les salariés au sein d’une entreprise de moins de 50 salariés et dont la rémunération est supérieure au seuil précité, ainsi que les salariés employés au sein d’une entreprise de plus de 50 salariés, devront s’acquitter des CSG/ CRDS et de l’impôt sur le revenu dus sur ladite prime.


Article 6 – Dispositions finales


Article 6.1 – Durée et application de l’accord


Par le présent accord, les parties confirment que la présente prime n’a pas vocation à être renouvelée, s’agissant d’une mesure exceptionnelle et conjoncturelle en faveur du pouvoir d’achat.

L’accord est ainsi conclu pour une durée déterminée et entrée en vigueur le 01/12/2025. Il cessera de produire ses effets à l’échéance du versement de la prime objet dudit accord, (soit au plus tard le 31 décembre 2025).

Article 6-2 – Révision


L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

Article 6-3 – Règlement des différents


Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6.4 – Publicité et dépôt


A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « Télé Accords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
  • Dans sa version intégrale en PDF de préférence (version signée des Parties) ;
  • Dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.


Fait à Crépy En Valois, le 01/12/2025




Pour la société Les Cars CHARLOTPour le CSE










Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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