Accord d'entreprise LES CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE

Accord d'entreprise d'expérimentation de la semaine de 4 jours

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 30/06/2025

Société LES CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE

Le 19/02/2025





Accord d’entreprise d’expérimentation de la semaine de 4 jours



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société :

XXX
XXX
SIRET : XXX
Représentée par :
Monsieur XXX, agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

L'ensemble du personnel de l'Entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif (dont le procès-verbal est joint au présent accord),


D’autre part.

il a été convenu ce qui suit :

Préambule


L’employeur a engagé en janvier 2025 une réflexion sur la mise en œuvre d’une répartition de travail sur quatre jours par semaine, avec réduction du temps de travail et maintien de la rémunération.
Suite à une réunion organisée le mardi 7 janvier 2025, les salariés ont donné un avis favorable à la mise en place, à titre expérimental, d’une répartition du temps de travail hebdomadaire sur 4 jours pour le personnel de l’entreprise.
Les parties signataires sont d’accord pour dire que cette approche, permet de développer dans l’entreprise une nouvelle conception de la performance, respectueuse de la santé de chacun et favoriser la motivation, l’implication dans le travail et l’ambiance de travail au sein des équipes.
Cette nouvelle organisation doit être maintenant éprouvée pour savoir si elle est appropriée pour l’entreprise et adaptée aux besoins des salariés. Chacun a conscience que l’expérimentation est réversible.
II a donc été arrêté et convenu que le présent accord est à durée déterminée et mis en place à titre expérimental de 4 mois, selon les modalités suivantes :
Pour les équipes de la cave et un des responsables Intersites Adjoint, celui-ci s’appliquera du 1er mars 2025 au 31 mai 2025.
Pour les équipes de l’expédition, de l’administratif, du magasin, et un des responsables Intersites Adjoint, celui-ci s’appliquera du 1er avril au 30 juin 2025.
















ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société (y compris ses établissements) qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Les dispositions du présent accord relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux salariés mineurs, aux apprentis et alternants, ainsi qu’aux salariés qui sont au forfait jours.
Les « cadres dirigeants » répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du champ d’application de l’accord.

ARTICLE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

Article 2.1. Principes d’organisation de la semaine de 4 jours
La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5. Cette nouvelle organisation se traduit par une réduction de la durée du travail.
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures, réparties sur 4 jours, soit 138,67 heures par mois.
La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures.

Article 2.2. Fixation du jour hebdomadaire non travaillé
Chaque salarié bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire par semaine (jours non travaillé).
Ce jour de repos supplémentaire ne pourra pas être fractionné et sera donc nécessairement pris par journée.
Le choix du jour hebdomadaire non travaillé est déterminé par la Direction qui s’appuiera sur des critères objectifs tels que l’ancienneté, la nature du poste de travail et des tâches à réaliser, les missions à réaliser, les nécessités de continuité de service, la situation personnelle et familiale, etc.
Le choix du jour non travaillé doit être strictement compatible avec l’organisation de l’activité. C’est pourquoi la Direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines.
Le jour non travaillé pourra être modifié par la Direction, moyennant un délai de prévenance minimum de 24 heures, si les besoins de l’entreprise le justifient et notamment dans les cas suivants :
  • surcharge temporaire de travail ;
  • absence imprévue (maladie, accident…) d’un salarié ;
  • programmation d’une réunion.
Le travail pourra être ponctuellement réparti sur 5 jours par semaine à la demande de la Direction avec ou sans réalisation d’heures supplémentaires.

Article 2.3. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Elles sont appréciées dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0h au dimanche 24h.
Pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours d’une semaine, les heures correspondantes à des jours fériés non travaillés coïncidant avec un jour ouvré ainsi que celles consécutives à des absences, y compris des absences donnant lieu légalement ou conventionnellement de tout ou partie de la rémunération, ne sont pas prises en compte dans le calcul hebdomadaire des heures supplémentaires.
  • Indemnisation des heures supplémentaires
Les taux de majoration des heures supplémentaires sont fixés comme suit :
-Paiement majoré à 25%, ou repos compensateur majoré à 25%, de la 33ème heure de travail effectif à la 35ème heure de travail effectif incluse.
-Paiement majoré à 25%, ou repos compensateur majoré à 25%, pour les huit premières heures supplémentaires travaillées (soit de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;
-Paiement majoré à 50% ou repos compensateur majoré à 50% pour les heures suivantes (soit à partir de la 44ème heure).
Les heures supplémentaires non compensées par un repos majoré font l’objet d’un paiement mensuel.
La récupération des heures supplémentaires et de leurs majorations, sous forme de repos compensateur, interviendra au plus tard dans un délai de 6 mois suivant leur comptabilisation.

Article 2.4. Rémunération
Afin de permettre le maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs de la société, il est convenu du maintien de leur rémunération totale.

Celle-ci sera composée :
-du salaire de base : 138,67h x taux horaire en vigueur à la date de signature du présent accord,
-d’un complément de rémunération libellé « différentiel » sur le bulletin de salaire correspondant au salaire total en vigueur à la date de conclusion du présent accord, sous déduction du salaire de base visé ci-dessus.

Article 2.5. Autres dispositions

Article 2.5.1 - Cas particuliers des salariés à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée hebdomadaire de travail effective est inférieure à 32 heures.
Les salariés exerçant une activité à temps partiel au sein de l’entreprise bénéficient des mêmes droits que ceux exerçant une activité à 32 heures, sous réserve de dispositions légales spécifiques.
Il sera proposé aux salariés à temps partiel, soumis à une durée hebdomadaire inférieure à 32 heures, une baisse de la durée du travail avec maintien de la rémunération, dans les mêmes ratios que les autres salariés.

Par exemple :

Pour les salariés à 28 heures : application d’une durée hebdomadaire de travail effectif à 22 heures 25 minutes, réparties sur 4 jours, soit 97,15 heures par mois.


La rémunération de ceux-ci sera composée comme suit :

  • du salaire de base : 97,15 x taux horaire en vigueur à la date de signature du présent accord,
  • d’un complément de rémunération libellé « différentiel » sur le bulletin de salaire correspondant au salaire total en vigueur à la date de conclusion du présent accord, sous déduction du salaire de base visé ci-dessus.
Cette modification sera formalisée par un avenant individuel conclu avec les intéressés.

  • Heures complémentaires pour les salariés ayant choisi une durée hebdomadaire inférieure à 32 heures :
Les heures complémentaires ne pourront être supérieures au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail, sans que ces heures aient pour effet de porter la durée effective de travail au niveau de la durée légale de 35 heures.
La réalisation d’heures complémentaires fera l’objet d’un paiement majoré ou d’un droit à un repos compensateur majoré, selon les dispositions légales et conventionnelles.


  • Modification de la répartition des horaires
La répartition des horaires de travail pourra être modifiée notamment dans les cas suivants :
-réorganisation des horaires collectifs du service,
-absence d’un ou plusieurs salariés du service,
-surcroît temporaire d’activité.
Dans ce cas, cette modification de la répartition des horaires de travail interviendra après le respect d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés au moins avant sa date d'effet en application de l'article L 3123-21 du Code du travail.
Cette notification sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

  • Congés payés
Les salariés exerçant une activité à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à 32 heures.

Article 2.5.2. Suivi de l’organisation et de la charge de travail du salarié
Il est expressément rappelé que les modalités de suivi ci-après définies ont pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié et veiller à la préservation d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs assignés au salarié et les moyens mis à sa disposition soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérents avec les engagements du présent accord.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques, à l’initiative de l’employeur et au besoin à celle du salarié.
Il est de la responsabilité du salarié d’échanger de manière transparente avec son responsable s’il rencontre des difficultés liées à sa charge de travail ou à la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Au regard des constats effectués à l’occasion de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées.
Cet entretien pourra conduire à un réajustement de la définition du poste, des missions ou des objectifs s’il s’avère que ceux-ci sont à l’origine d’une charge de travail s’avérant incompatible notamment avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de l’entretien et sera remis, contre signature, au salarié concerné.

Article 2.6. Congés payés
Les modalités de répartition des horaires de travail des salariés prévues au présent accord n’ont pas d’incidence sur le calcul du droit à congés payés ni sur le décompte des jours de congés pris.
Il est aussi convenu que, pour les salariés bénéficiaires du présent accord travaillant 4 jours par semaine, la règle d’équivalence suivante sera appliquée : tout congé correspondant à 1 semaine de repos équivaut à 6 jours ouvrables de congés posés.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 mois, il entrera en vigueur le 1er mars 2025 et cessera de produire effet le 30 juin 2025.
Il s’appliquera selon les modalités suivantes :
Pour les équipes de la cave et un des responsables Intersites Adjoint, celui-ci s’appliquera du 1er mars 2025 au 31 mai 2025.
Pour les équipes de l’expédition, de l’administratif, du magasin, et un des responsables Intersites Adjoint, celui-ci s’appliquera du 1er avril au 30 juin 2025.
À tout moment, il pourra être mis fin à l’expérimentation avant le terme de l’accord si cette dernière n’est pas concluante.
Dans ce cas, un point sera fait dans les plus brefs délais avec les parties signataires dans le cadre de son suivi. Le travail reprendra selon l’organisation du travail précédente, soit une répartition sur cinq jours.

ARTICLE 4 – SUIVI ET BILAN DE L’ACCORD
Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à y apporter, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail.
L’application du présent accord donnera lieu à un suivi dédié afin d’évaluer les effets de l’accord sur l’activité et les salariés.
Par ailleurs, dans le mois précédant l’échéance du terme de l’accord, c’est-à-dire courant mai, les Parties se rencontreront afin de dresser le bilan de l’expérimentation de la semaine de quatre jours.
Si l’expérimentation s’avère positive, la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise pourra être envisagée en vue de reconduire temporairement ou de pérenniser la répartition de la durée de travail sur quatre jours par semaine, en y apportant le cas échéant les ajustements nécessaires.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et au greffe du conseil de prud’hommes de XXX.
Le présent accord sera et affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à XXX, le 28 janvier 2025 en 2 exemplaires.

Pour la Société L’ensemble du personnel de la Société

Monsieur XXXPar référendum statuant à la majorité
Gérantdes 2/3 (dont liste d’émargement et procès-
verbal annexés au présent accord)


Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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