Accord d'entreprise LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE L'OUEST

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE L'OUEST

Le 14/11/2017





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES





ENTRE :



L’Association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST, dont le siège social est situé 1 rue des Brunelleries – Bouchemaine – 49913 ANGERS CEDEX 9, représentée par XXXX, en sa qualité de Président,



D’UNE PART


ET

xxx, élues délégués du personnel titulaires le 23 novembre 2015, avec chacune 39 suffrages valablement exprimés sur 39, représentant donc plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.



D’AUTRE PART



PREAMBULE



Eu égard aux récentes évolutions législatives, les parties ont souhaité mettre en place un accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail des cadres.

Le présent accord s’applique aux cadres et se substitue intégralement aux dispositions conventionnelles antérieures, et notamment l’accord du 15 octobre 2001, et à toutes pratiques antérieures (usages ou engagements unilatéraux) en matière de durée du travail, droits à repos et congés payés.

Il permet de mettre en place au sein de l’association le forfait annuel en jours et de définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

  • Cadres dirigeants

Conformément à l’article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces critères sont cumulatifs.

Les parties confirment que les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord.

  • Cadres autonomes


Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le forfait annuel en jours est applicable aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont ainsi visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les parties conviennent que sont notamment concernés : les cadres au niveau VI-3-630 « cadre très confirmé ».

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.



TITRE 1

FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Article 2 – DUREE DU FORFAIT JOURS


2.1.Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est du 1er janvier au 31 décembre.




2.2. Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelque cause que se soit non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé (« calcul annuel »).

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées » sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;
  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération. la retenue est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple) :


  • Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours
  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).




Article 3 – REGIME JURIDIQUE


Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Article 4 – GARANTIES


4.1. Temps de repos.

4.1.1 - Repos quotidien


La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

4.1.2. - Repos hebdomadaire


En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

La dérogation ci-dessus étant exceptionnelle, elle ne peut être utilisée que 5 fois sur l’année civile.

4.2. Contrôle


Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la responsable Administrative et Financière.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

4.3. Dispositif d’alerte (ou « de veille »)


Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 4.2. ci-dessus :
  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;
  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
  • fera apparaître que les limites fixées ci-dessus concernant la dérogation au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs auront été atteintes.

Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 4.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

4.4. Entretien annuel

En application de l’article L. 3121-64 du code du travail, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.


Article 5 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.


Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,
  • que le salarié en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.



TITRE 2
EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION


Article 6 – LES OUTILS NUMERIQUES CONCERNES


Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise.

Sont ainsi visés :
  • les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…
  • et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…


Article 7 – AFFIRMATION ET MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque cadre de l’entreprise.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise, ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
  • des périodes de repos quotidien,
  • des périodes de repos hebdomadaire,
  • des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité, JRTT, JNT…).

Ainsi, en dehors des périodes d’astreinte, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.

Il appartient à chaque manager de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des emails (ou sms ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.


TITRE 3

DISPOSITIONS FINALES



Article 8 - DUREE


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 - ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.


Article 10 – MODALITES DE SUIVI


L’application du présent accord sera suivie par les Délégués du Personnel ou le comité social et économique.

Il est prévu à cet effet un rendez-vous annuel afin de faire un bilan d’application de l’accord et d’évoquer les éventuelles difficultés, ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.


Article 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


Article 12 - REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme que la conclusion du présent accord.


Article 13 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu en 5

exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.


La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, remettra un exemplaire original aux signataires et procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers et enfin, un exemplaire sur support papier, ainsi qu’une version anonymisée, seront adressés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Angers.

Une version sur support électronique ainsi qu’une version anonymisée, seront également adressées à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi à l’adresse dd-49.accord-entreprise@direccte.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail ainsi qu’aux signataires.

Le dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sera accompagné :

  • d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles ;
  • d’un bordereau de dépôt.


Article 14 - INFORMATION ET COMMUNICATION


En application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, la société :
  • procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel ;
  • tiendra un exemplaire à la disposition du personnel, un avis étant affiché.



Fait à Angers, le

En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :
  • 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,
  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,
  • 1 pour les délégués du personnel,
  • 1 pour l’association CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST,
  • 1 à la disposition du personnel.

Pour l’Association CHIENS GUIDES
D’AVEUGLES DE L’OUEST

Signature :
La déléguée du personnel titulaire

Signature :
La déléguée du personnel titulaire

Signature :

Annexe 1

Exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence.


  • Calcul annuel


Période de référence : année 2017
  • Soit

    N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

365 jours

  • Soit

    RH le nombre de jours hebdomadaires sur la période de référence

105 jours

  • Soit

    CP le nombre de jours de congés payés dû sur la période de référence

25 jours

  • Soit

    JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence (3 jours fériés tombent soit le dimanche soit le samedi)

9 jours

  • Soit

    F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence

218 jours


Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N (

365) – RH (105) – CP (25) – JF (9) = P (226) (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P (

226) / 5 jours par semaine = Y 45,2 semaines travaillées sur 2017.


Le nombre de jours non travaillés (

JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours :

P (

226) – F (218) = 8 jours sur 2017.


  • En cas d’absence


Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à

F divisé par Y :

218/45,2 = 4,82 jours travaillés par semaine

et le nombre de jours de repos par semaine est de :
0,18 (5 jours - 4,82 jours travaillés).

Ce chiffre de 0,18 peut également être déterminé par la division du nombre de

JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période :

8 / 45,2 = 0,18

Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,82 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,18 jour.

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours

    N

218 jours

+ Nombre de jours de congés payés

25 jours

+ Jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

9 jours

+Nombre de jours non travaillés (

JNT) cf ci-dessus)

8 jours

Total

260 jours


Rémunération annuelle brute / par 260 = valeur d’une journée de travail
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir