Accord d'entreprise LES COCOTTES

Accord portant sur les congés payés

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société LES COCOTTES

Le 24/04/2025


ACCORD PORTANT SUR LE CHANGEMENT DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES


Entre :


La société
Dont le siège est à
Immatriculée à l’URSSAF sous le numéro SIRET
Représentée par en qualité de de la Société et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « L’Employeur »,


D’une part,

Et :



L’ensemble des salariés de la société dans le cadre d’une procédure de référendum soumis au vote des salariés à la majorité des deux tiers,




D’autre part,















SOMMAIRE




TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc193274446 \h 3

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc193274447 \h 3
CHAPITRE II – PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc193274448 \h 3
ARTICLE 1 – Période de référence d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc193274449 \h 3
ARTICLE 2 – Nombre de congés payés PAGEREF _Toc193274450 \h 3
CHAPITRE III – PERIODE INTERMEDIAIRE PAGEREF _Toc193274451 \h 4
ARTICLE 3 – Définition PAGEREF _Toc193274452 \h 4
ARTICLE 4 – Trois compteurs au cours de la période transitoire PAGEREF _Toc193274453 \h 4
ARTICLE 5 – Les congés à poser en 2025 PAGEREF _Toc193274454 \h 4
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc193274455 \h 4
ARTICLE 6 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc193274456 \h 4
ARTICLE 7 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc193274457 \h 4
ARTICLE 8 – Révision PAGEREF _Toc193274458 \h 5
ARTICLE 9 – Dénonciation PAGEREF _Toc193274459 \h 5
ARTICLE 10 – Consultation et dépôt PAGEREF _Toc193274460 \h 6


PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif, de modifier la période de référence quant à l’acquisition des congés payés. Par cet accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés, qui était originellement du 1er Juin au 31 Mai de chaque année, sera modifiée. Elle sera désormais fixée sur une période annuelle du 1er septembre au 31 août de chaque année.


* *
*
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

CHAPITRE II – PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Période de référence d’acquisition des congés payés

Conformément à l’article L 3141-1 du Code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

Conformément à l’article L 3141-3 du Code du travail, le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à des congés payés.

Le présent accord a pour objectif, de modifier la période de référence quant à l’acquisition des congés payés. Par cet accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés, qui était originellement du 1er juin au 31 mai de chaque année, sera modifiée. Elle sera désormais fixée du 1er septembre au 31 août de chaque année. Elle commencera ainsi au 1er septembre de chaque année pour se terminer le 31 août de chaque année.

ARTICLE 2 – Nombre de congés payés

Par dérogation à la convention collective qui décompte les congés en jours ouvrables, la société entend décompter les congés payés en jours ouvrés.
Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés.
Le présent accord collectif n’a ainsi pas d’incidence sur le nombre de congés payés prévu préalable à son entrée en vigueur. Ainsi, toute personne voyant l’acquisition de ses congés payés soumise aux dispositions du présent accord bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés par an sous réserve de l’application des dispositions légales et conventionnelles en matière de suspension du contrat de travail et concernant d’autres items qui ne contredit pas le principe de l’acquisition des congés payés en jours ouvrés.

CHAPITRE III – PERIODE INTERMEDIAIRE
ARTICLE 3 – Définition

Compte tenu du changement de régime. Il s’avère que du mois de mai 2025 au mois de septembre 2025, deux compteurs devront être tenus par l’entreprise.
ARTICLE 4 – Trois compteurs au cours de la période transitoire

En effet, le salarié aura un compteur pour les congés payés de la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 comptabilisant 30 jours ouvrables.
Un compteur de congés payés pour la période du 1er juin 2025 au 31 août 2025 comptabilisant 6,24 jours ouvrés lorsque le droit à congés payés est entier suivant application des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Postérieurement au 31 août 2025, un nouveau compteur devra être tenu pour la nouvelle période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026.
ARTICLE 5 – Les congés à poser en 2025

Les salariés devront prendre leurs 25 jours ouvrés de congés payés au cours de l’année 2025. Les congés payés posés seront déduits prioritairement du compteur de congés du plus ancien au plus récent. Les congés déduits du compteur pour la période d’acquisition du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 seront nécessairement des congés payés pris par anticipation.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er mai 2025.
ARTICLE 7 – Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, le service administratif en corrélation avec la Direction tiendra à jour les documents de contrôle afférents. La remontée des informations internes relève de chaque collaborateur qui en assume en partie la charge. Des procédures internes sont mises en œuvre afin de permettre le suivi et l’application de l’accord.

Le cas échéant, une réunion annuelle avec les salariés sera consacrée au bilan d’application de l’accord.
ARTICLE 8 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Par suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociations dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 9 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bastia.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 10 – Consultation et dépôt

Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Bastia.
Pour chaque publicité, le procès-verbal de ratification de l’accord dans le cadre du référendum sera joint.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.





Fait à,
Le …………………. 2025
En …….. exemplaires originaux


Pour les salariés Pour la société



Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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