ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET À LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION
Entre les soussignésL’ASSOCIATION LES COMPTOIRS,Entreprise à But d’Emploi, dont le siège social est situé 11 rue Albert Gigoux, 52300 Joinville,
N° SIRET : 913 859 336 00020, Représentée par Madame *****************, agissant en qualité de PrésidenteCi-après dénommée « l’Association », D’une part,
EtLes salariés de l’Association Les Comptoirs, représentés par le Comité Social et Économique (CSE) régulièrement consulté,D’autre part.
PRÉAMBULEDans le cadre de son engagement au sein du projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, l’Association Les Comptoirs développe à Joinville et dans les communes rurales voisines des activités de loisirs, d’animation, de production et de services. Ces activités connaissent des variations d’activité significatives selon les saisons, les périodes scolaires et les événements ponctuels.Afin de concilier la nécessaire adaptation du temps de travail aux fluctuations d’activité et la recherche d’une stabilité d’emploi pour l’ensemble des salariés, la Direction et les représentants du personnel ont décidé de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année civile, dans le respect du Code du travail.
Cet accord vise à offrir un cadre clair, équitable et sécurisé, garantissant le respect de la santé, de la sécurité et du repos des salariés, tout en permettant une organisation du travail adaptée aux besoins réels de l’activité. Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet de définir les règles applicables à l’aménagement du temps de travail par la mise en place de l'annualisation qui est une modulation consistant à répartir les heures de travail sur une seule période globale de 12 mois.
ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association Les Comptoirs :
Titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée,
Employés à temps plein ou à temps partiel,
À l’exception des salariés dont le contrat de travail est conclu en forfait jours.
Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, la mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.
ARTICLE 2 — PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La période de référence pour le calcul du temps de travail est fixée à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. La durée annuelle de travail effectif pour un salarié à temps plein est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est proratisée selon la durée contractuelle prévue à leur contrat de travail. L’organisation du travail peut varier sur l’année selon les besoins de l’activité, dans le respect des durées maximales suivantes :
10 heures maximum par jour,
42 heures maximum sur une semaine,
Les horaires sont répartis selon un planning hebdomadaire prévisionnel communiqué aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance.
En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle.), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de l’association. Le salarié a le droit de refuser une modification de ses horaires si le délai de prévenance de 3 jours ouvrés n’est pas respecté (dans ce cas, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée). L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel. Cependant, dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
ARTICLE 3 — SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
L’Association assure un suivi individuel et mensuel du temps de travail de chaque salarié. Chaque salarié reçoit un récapitulatif mensuel précisant :
le nombre d’heures effectuées depuis le début de la période de référence,
les absences, congés.
Le CSE est informé une fois par an du bilan global d’application du dispositif.
ARTICLE 4 — LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération des salariés concernés par l’annualisation est lissée sur l’année. Le salaire mensuel est calculé sur la base de la durée annuelle de travail divisée par douze fois le taux horaire brut, indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées dans le mois. En cas d’absence non rémunérée, le salaire est ajusté au prorata des heures d’absence.En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, une régularisation est effectuée sur la base des heures réellement accomplies.
ARTICLE 5 — HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES
5-1. Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence (1607 h pour un temps plein) constituent des heures supplémentaires. Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de la Direction.
Les heures supplémentaires effectuées sont calculées en fin de période de référence annuelle prévue. Elles bénéficient d’une majoration conformément aux dispositions légales :
25 % quand les heures effectuées excèdent 1607 heures par an
50 % pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.
Le règlement des heures supplémentaires sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
5-2. Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée contractuelle sur l’année. Les heures complémentaires bénéficient d’une majoration de 25%.
Seront considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées à la demande de la Direction.
Les heures complémentaires effectuées sont calculées en fin de période de référence annuelle prévue. Le règlement des heures complémentaires sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
ARTICLE 6 — CAS PARTICULIERS
6-1. Entrée ou départ en cours d’année Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue. Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué un horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées. Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé. Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail. En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’association. 6-2. Absences rémunérées
(maladie, congés payés, etc.)
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite. Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence. 6-3. Absences non rémunérées Les heures non réalisés du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde…) ainsi que toutes les autres absences non rémunérées sont décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du mois de l’évènement, à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant. 6-4. Heures non réalisées du fait de l’Association Les heures non réalisées du fait de l’association compte-tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par l’association.
6-5. Signature d’un avenant au contrat portant modification de la durée du travail conclu en cours de période
Toute modification de la durée hebdomadaire d’un salarié en cours d’année fait l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail. Le volume annuel de travail du salarié est recalculé au prorata de la durée restante de l’année selon la nouvelle durée hebdomadaire. La rémunération du salarié est adaptée proportionnellement à sa nouvelle durée de travail, à partir de la date de l’avenant au contrat. Les éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires sont calculées sur la base de la nouvelle durée hebdomadaire.
ARTICLE 7 — SUIVI SOCIAL ET INFORMATION DU CSE
Le Comité Social et Économique est informé chaque année de la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail, notamment des variations d’activité, du volume d’heures effectuées et de l’impact sur l’emploi. Le CSE peut être consulté à tout moment sur les difficultés rencontrées dans l’application de l’accord.
ARTICLE 8 — DURÉE, DÉNONCIATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.Il prend effet le 1er janvier 2026.
Il est applicable aux contrats conclus antérieurement.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision doit être inscrite à l’ordre du jour des institutions représentatives concernées dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de dénonciation, et tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.
Fait à Joinville, le 26 novembre 2025.
Pour l’association La présidente
Pour les salariés de l’association Les membres élus du Comité Social et Économique (CSE)