Accord d’entreprise - Mise en place du FORFAIT JOUR
Entre les soussignésL’ASSOCIATION LES COMPTOIRS,Entreprise à But d’Emploi, dont le siège social est situé 11 rue Albert Gigoux, 52300 Joinville,
N° SIRET : 913 859 336 00020, Représentée par Madame ****************, agissant en qualité de PrésidenteCi-après dénommée « l’Association », D’une part,
EtLes salariés de l’Association Les Comptoirs, représentés par le Comité Social et Économique (CSE) régulièrement consulté,D’autre part.
PRÉAMBULE
Le présent accord a vocation à encadrer le recours aux forfaits en jours sur l’année au sein de l'Association, pour répondre aux besoins de l’association et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Dans ce contexte, les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours sur l’année reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur travail dans le temps.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’encadrement salarié de l’association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Article 2 – Accord du salarié
La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Article 3 – Catégories de salariés concernés
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par le présent accord : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. A cet égard, au sein de l’association, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les catégories de salarié suivantes : - Les salariés appartenant à la catégorie des cadres ; - En tout état de cause, les salariés occupant l’un des postes de travail suivants : encadrement technique ou encadrement administratif
Article 4 - Période de référence
La période de référence des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5 - Nombre de jours travaillés annuel
Le nombre de jours de travail effectif prévus pour réaliser les missions confiées au titre d’une année civile est fixé à
218 jours de travail, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours travaillés par un salarié soumis à un forfait en jours sur l’année mentionné ci-dessus correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Article 6 – Jours de repos
6.1. Nombre de jours de repos
Les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés. Chaque année, le nombre de jours de repos est déterminé selon le calcul qui suit : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (par ex : samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an Voir exemple en annexe 1.
6.2. Prise des jours de repos
Les jours de repos résultant du forfait en jours doivent être pris par journée. Ils doivent être obligatoirement pris au cours de l'année.
Article 7 – Conditions de prise en compte des absences et des arrivées et départs en cours de période
7.1. Lissage de la rémunération sur l’année et bulletins de paie
La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est lissée sur l’année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité. Les bulletins de paie des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année comportent la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire du salarié et l’indication du fait que la base de calcul du salaire est le nombre de jours compris dans la convention de forfait annuel en jours.
7.2. Conditions de prise en compte des arrivées au cours de la période de référence de l’année N
Le plafond du nombre de jours travaillés dans l’année est proratisé en fonction de la date d’embauche, selon le calcul suivant :
Nombre de jours travaillés sur la période de référence complète multiplié par le Nombre de jours calendaires sur le reste de la période de référence, divisé par le Nombre de jours calendaires sur la période de référence complète, nous donne le Nombre de jours travaillés sur le reste de la période de référence.
Le nombre de jours de repos est calculé en fonction du nombre de jours travaillés et du nombre de congés payés acquis ou pris sur la période de référence, selon le calcul suivant :
Nombre de jours calendaires sur le reste de la période de référence moins le Nombre de jours de repos hebdomadaire (par exemple : samedis et dimanches) sur le reste de la période de référence, moins le Nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré sur le reste de la période de référence, moins le Nombre de jours de congés payés ouvrés pris sur le reste de la période de référence, moins le Nombre de jours travaillés sur le reste de la période de référence, nous donne le Nombre de jours de repos sur le reste de la période de référence.
La rémunération afférente sera calculée au prorata temporis du nombre de jours travaillés.
7.3. Conditions de prise en compte de droits à congés payés moins importants au cours de la période de référence du fait d’une absence au cours de la période d’acquisition des congés payés
En cas de droits à congés payés moins importants au cours de la période de référence du fait d’une absence au cours de la période d’acquisition des congés payés, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont déterminés en appliquant les dispositions de l’article 7.2. du présent accord.
7.4. Conditions de prise en compte des départs au cours de la période de référence
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail payés au salarié est comparé au nombre de jours travaillés ou assimilés (y compris les jours fériés chômés, les congés payés et les jours de repos). Si le
compte du salarié est créditeur (nombre de jours de travail payés supérieur au nombre de jours travaillés ou assimilés) une retenue, correspondant au trop perçu, sera effectuée sur la dernière paie.
Article 8 - Forfait jours réduit
Une convention de forfait annuel en jours portant sur un nombre de jours inférieurs au nombre maximal de jours travaillés prévu dans le présent accord peut être conclue, sur demande du salarié et après accord de l’employeur. Le forfait annuel en jours réduit alors conclu ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours. Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail sera adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties.
Article 9 - Prise en compte des absences non assimilées à du temps de travail
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos. Les absences non rémunérées donnent lieu à retenue sur salaire. Cette retenue se fait par journée sans attendre la fin de période de référence.
Article 10 – Mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année
Tout forfait, qu’il soit en heures ou en jours, requiert l'
accord du salarié et donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait qui doit être établie par écrit. Il peut s’agir d’une clause du contrat de travail ou bien d’une convention à part entière.
Si le forfait prend la forme d’une clause du contrat de travail qui n’est pas prévue au contrat de travail initial, sa mise en œuvre constituera une modification de ce dernier, qui devra donc être acceptée par le salarié et
faire l’objet d’un avenant écrit.
La convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année rappelle les caractéristiques principales de la convention conclue. Elle précise ainsi : - Le nombre de jours travaillés dans l’année pour une année complète. - Les modalités de décompte des journées travaillées et de prises de journées de repos. - Le fait que le salarié concerné n’est pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire. - L’obligation de respecter les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. - La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient.
Article 11 – Modalités selon lesquelles l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail sont assurés
11.1. Respect du temps de repos - Limites au temps de travail
Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail légales et réglementaires en vigueur. Des garanties spécifiques sont néanmoins prévues dans le présent accord, pour garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les salariés en forfait jours devront au maximum organiser leur travail de façon à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire légales et réglementaires en vigueur, soit, au minimum, 11 heures entre deux journées de travail et 1 journée entière (24h) de repos dans la semaine. Les durées de travail doivent être raisonnables. Ainsi, il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
11.2. Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de leur activité professionnelle, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 12 – Suivi
Il existe au sein de l’association un suivi mensuel des jours de travail pour les collaborateurs en forfait jours. Ce système sera utilisé pour suivre :
la date des journées travaillées
la date des journées de repos prises et leur nature (congés payés, repos hebdomadaire, jours de repos…)
Les salariés en forfait jours bénéficieront d’un entretien annuel avec leur hiérarchie durant lequel sera évoquée sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Sans attendre ces entretiens annuels, un entretien pourra également être organisé à l’initiative du salarié ou de la hiérarchie si des difficultés récurrentes liées à sa charge de travail ou à son organisation sont identifiées. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 13 - Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien annuel de suivi des salariés soumis à convention individuelle. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 14 – Respect du forfait
Les salariés autonomes ne sont pas autorisés à dépasser le nombre de jours stipulé dans leur forfait (soit 218 jours). Cependant, s’ils sont conduits à envisager de dépasser ces plafonds, ils devront au préalable requérir l’autorisation écrite de leur supérieur hiérarchique ou du président de l’association. Aucun jour travaillé au-delà des plafonds ci-dessus mentionnés ne sera pris en compte ni compensé comme tel, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une telle autorisation préalable et écrite.
Article 15 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet au 01/01/2026 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision doit être inscrite à l’ordre du jour des institutions représentatives concernées dans un délai maximum de 3 mois. En cas de dénonciation, et tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 16 - Publicité
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.
Fait à Joinville, le 26 novembre 2025.
Pour l’association La présidente
Pour les salariés de l’association Les membres élus du Comité Social et Économique (CSE)
Annexe 1
HYPERLINK \l "_heading=h.147n2zr" \hMise en place du forfait-jours, convention de forfait jours sur l’année Nombre de jours ouvrés 2025 à 2026