Accord d'entreprise LES DELICES DU VALPLESSIS

UN AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société LES DELICES DU VALPLESSIS

Le 30/09/2025


AVENANT N°1

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS



Entre les soussignés :


La Société LES DELICES DU VALPLESSIS,

Ci-après dénommée « La société »,

D'une part,


Et


Le Comité Social et Economique (CSE), 

Ci-après dénommé « Le CSE »,
D’autre part.






TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc208388869 \h 3
OBJET PAGEREF _Toc208388870 \h 3
BÉNÉFICIAIRES PAGEREF _Toc208388871 \h 3
DURÉE PAGEREF _Toc208388872 \h 4
ARTICLE 1 – REVISION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc208388873 \h 4
1.1.MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1.1. – ELEMENTS EN TEMPS PAGEREF _Toc208388874 \h 4
1.2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.3 – PLAFONNENTS DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc208388875 \h 4
ARTICLE 2 – REVISION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc208388876 \h 5
2.1. MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1.1. – LE CONGE POUR CONVENANCE PERSONNELLE PAGEREF _Toc208388877 \h 5
2.2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.2. – UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE OU DIFFEREE / MONETISATION DU CET PAGEREF _Toc208388878 \h 5
ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc208388879 \h 7
ARTICLE 4 – PUBLICITÉ PAGEREF _Toc208388880 \h 7
PRÉAMBULE

Le 24 juin 2020, la société et le CSE ont conclu un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps, pour une durée indéterminée. Cet accord a découlé d’une vision partagée quant à l’intérêt de mettre en place, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif permettant aux salariés de la société Les Délices du Valplessis de :
  • Faire face aux aléas de la vie ;
  • Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
  • Permettre l’optimisation des fins de carrière

Alors que cet accord vit depuis lors, Direction et CSE ont, en marge des discussions relatives aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025, pris l’engagement de rediscuter ensemble de certaines modalités dudit accord, et ce afin que celui-ci soit davantage usité et mobilisé par les salariés.

A cet effet, les parties se sont réunies afin d’échanger quant aux modalités de cet avenant les
  • 30 janvier 2025 ;
  • 26 février 2025 ;
  • 29 avril 2025 ;
  • 25 juin 2025 ;
  • 06 août 2025 ;
  • 30 septembre 2025.

Au terme de ces négociations, il a été convenu ce qui suit.


OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions prévues à certains articles de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps signé entre les parties le 24 juin 2020.


BÉNÉFICIAIRES

Le présent avenant s'applique au personnel de la société dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord initial, à savoir justifier d’une ancienneté de 12 mois au sein de la société quelle que soit la nature de son contrat de travail.

Il est précisé qu’en cas de mutation ou de transfert du salarié, l’ancienneté prise en compte est celle acquise au sein du Groupe.


DURÉE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable dès le lendemain de sa signature par les parties.

En tout état de cause, le présent avenant, tout comme l’accord initial, pourra être révisé à tout moment pendant sa période d‘application sous réserve de validation réciproque des parties. Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 1 – REVISION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

  • MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1.1. – ELEMENTS EN TEMPS


L’ensemble des dispositions de l’article 4.1.1 de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps du 24 juin 2020 demeurent applicables, à l’exception du paragraphe portant sur les heures correspondant aux heures du compteur de modulation qui est modifié comme suit :
  • Les heures correspondant aux heures du compteur de modulation, dans la limite de 105 heures, soit 15 jours.

Les heures du compteur de modulation alimentant le CET ne sont pas majorées au moment de l’alimentation.
A titre d’exemple, si un salarié souhaite placer 7 heures de son compteur de modulation sur le CET, ces 7 heures équivalent à 1 jour.
Conformément à l’accord temps de travail en vigueur au sein de la société, les compteurs de modulation s‘appliquent du 1er janvier N au 31 décembre N.
Du fait de son activité, la société est sujette à des périodes de fluctuations sur certains mois de l’année.
La Direction adapte donc le rythme du temps de travail des salariés par rapport aux fluctuations d’activité et en contrepartie, par préoccupation quant au bien-être au travail des salariés, souhaite maintenir la récupération d’heures au compteur de modulation par des jours de repos.
Ainsi, les salariés pourront alimenter le CET des heures au compteur de modulation solde fait au 31 décembre de l’année N ; heures qui n’auraient pas pu donner lieu à repos.
Le demande de placement sur le CET devra ainsi être adressée au service Ressources Humaines via le formulaire dédié pour le

05 janvier de l’année N+1 au plus tard.

Passé ce délai, la demande ne sera pas prise en compte.


  • MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.3 – PLAFONNENTS DU COMPTE

EPARGNE TEMPS


L’article 4.2.3. de l’ accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps du 24 juin 2020 est modifié comme suit :
Le CET est impérativement alimenté par un nombre de jours entiers, pour l’ensemble des bénéficiaires, dans la limite de

36 jours par année civile de référence.


Les droits inscrits sur le Compte Epargne Temps ne pourront excéder le plafond de garantie en paiement déterminé par la législation en vigueur (soit pour 2025 : 94 200€).
Aussi, le Compte Epargne Temps est plafonné à

250 jours maximum.




ARTICLE 2 – REVISION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

2.1. MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1.1. – LE CONGE POUR CONVENANCE PERSONNELLE


L’article 5.1.1. de l’ accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps du 24 juin 2020 portant sur le congé pour convenance personnelle est modifié comme suit :

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

  • Pour les demandes de congés dont la durée est inférieure à 5 jours ouvrés :
La demande d’utilisation du CET doit être faite par écrit

au moins 2 semaines avant la date souhaitée pour la prise de congés.

L’employeur apportera sa réponse par écrit

dans les 5 jours suivant la demande et l’adressera au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.


  • Pour les demandes de congés dont la durée est égale ou supérieure à 5 jours ouvrés :
La demande d’utilisation du CET doit être faite par écrit

au moins 2 mois avant la date souhaitée pour la prise de congés.

L’employeur apportera sa réponse par écrit

dans les 15 jours suivant la demande et l’adressera au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.


2.2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.2. – UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE OU DIFFEREE / MONETISATION DU CET


L’article 5.2. de l’ accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps du 24 juin 2020 est modifié comme suit :

Exception faite de la 5e semaine de congés payés qui ne peut être monétisée, le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET afin de compléter sa rémunération pour les motifs usuels suivants :
  • Mariage, conclusion d’un PACS ;
  • Divorce (ou séparation dans le cadre d’un PACS) lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou est reconnue par décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS du bénéficiaire ;
  • Rupture du contrat de travail, cessation d’activité d’un entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • Création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lié par un PACS, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d‘en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du Code du travail, à l’installation en vie de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code le la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article 331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur ; soit par le président de la Commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

En sus des cas précités, et toujours à l’exception de la 5e semaine de congés payés, il est octroyé au salarié la faculté de demander la liquidation de ses droits acquis sur le CET pour tout autre motif d’ordre personnel, dans la limite d’une fois par année civile et sous réserve que le montant à débloquer n’excède pas 3 000,00€.


Les demandes de déblocages monétaires du CET doivent être formulées par écrit auprès du service Ressources Humaines en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet (ANNEXE 3 jointe à l’accord initial – ajustée en conséquence).
Les fonds seront alors versés au salarié

au plus tôt lors de l’échéance de paie du mois suivant la demande ; mention en sera faite sur le bulletin de paie du salarié.



ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps du 24 juin 2020 demeurent inchangées.


ARTICLE 4 – PUBLICITÉ

Le présent avenant signé fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au Code du travail, c’est-à-dire :
  • D’une part, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;
  • Et d’autre part, par voie dématérialisée via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera à la disposition des collaborateurs dans le bureau des Ressources Humaines.



Fait à Vitré, le 30 septembre 2025

Pour le CSE,


Pour la société,



Mise à jour : 2025-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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