Accord relatif à la mise en place d’un régime d’astreinte technique – Les Délices du Valplessis
Entre les soussignés :
La Société LES DELICES DU VALPLESSIS,
Ci-après dénommée « La société »,
D'une part,
Et
Le Comité Social et Economique (CSE),
Ci-après dénommé « Le CSE », D’autre part.
Préambule
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités de la société et le bon fonctionnement de certains matériels et installations en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et autres difficultés (organisationnelles, de sécurité…), de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné. Il est apparu nécessaire à la Direction et aux représentants du personnel de formaliser les modalités de l’astreinte technique par voie d’accord. Cet accord permettra ainsi de définir et d’harmoniser les règles de fonctionnement de l’astreinte technique nécessaire au sein de l’entreprise. C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées les 10 février, 02 mars et 11 mai 2026. A l’issue des échanges, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 – Cadre juridique et champ d’application de l’astreinte
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail. Il se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accord collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique. Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du service technique de la société dont les postes concourent au régime d’astreinte. Ceux-ci ont d’une manière générale une fonction qui nécessite des interventions visant à réaliser des travaux dont l’exécution immédiate est indispensable à la continuité de l’activité, ou des prises de décision nécessaires à la bonne marche de l’entreprise. Les postes concernés sont les suivants :
Responsable Technique de Secteur « Energies & Utilités » ;
Frigoriste ;
Responsable Travaux Neufs ;
Technicien Travaux Neufs ;
Responsable Magasin ;
Technicien Méthodes Maintenance ;
Automaticien ;
Responsable Automatisme (recours au seul titre d’expert technique).
Toutefois, les parties conviennent que chaque salarié concerné dispose de la faculté de solliciter sa sortie du régime d’astreinte dès lors qu’il atteint l’âge de 58 ans révolus, en adressant un courrier écrit au service des Ressources Humaines de l’entreprise auquel il sera fait droit automatiquement deux mois après sa date de présentation.
Article 2 – Dispositions générales relatives aux astreintes
Article 2.1 – Définition de la période d’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Durant ses périodes d’astreinte, le salarié devra être prêt à intervenir à tout moment et dans les meilleurs délais. Cela implique pour le salarié d’être joignable par téléphone à tout moment pendant sa période d’astreinte.
Article 2.2 – Organisation de l’astreinte
L’astreinte en place au sein de la société vise à répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Plus précisément, l’astreinte technique est justifiée par la nature de l’activité industrielle de la société et les interventions en urgence parfois nécessaires sur l’outil de production qui tourne de manière quasi-continue. Les astreintes s’effectuent en dehors de l’horaire habituel de travail du salarié. Pendant les plages horaires d’astreintes et hors temps d’intervention, les salariés restent libres de vaquer à leurs occupations personnelles (dans les limites prévues à l’article 2.1). Le technicien d’astreinte ne devra par ailleurs être joint que, si la demande le nécessite, par :
Le gardien à la demande du technicien de maintenance présent sur site (de 18h à 6h en semaine et le week-end en continu) ;
Le cadre d’astreinte, si celui-ci a été sollicité en premier lieu ;
Le technicien de maintenance en poste lors des périodes d’absence du gardien.
Article 2.3 – Période, fréquence et programmation des astreintes
La période de couverture de l’astreinte s’étend du vendredi – 8h au vendredi de la semaine suivante – 8h, incluant donc des horaires inhabituels de présence, des nuits, des week-ends et des jours fériés. Le planning est établi par roulement hebdomadaire entre les collaborateurs du service technique participant au régime d’astreinte. Celui-ci est formalisé pour l’année à venir et communiqué aux salariés concernés ainsi qu’au service des Ressources Humaines, par voie d’affichage ou tout autre moyen conférant une date certaine, au plus tard le 31 octobre de l’année N-1. Les astreintes étant organisées de telle sorte à concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, des modifications dudit planning sont possibles au fil de l’eau, par échange de semaine d’astreinte entre collègues, avec toutefois l’impérieuse nécessité que chaque semaine de l’année soit couverte. Aussi, et afin que la contrainte qui pèse sur les salariés faisant partie du régime d’astreinte technique ne devienne pas déraisonnable, les parties conviennent que dès lors que le nombre de salariés susceptibles de contribuer à la mécanique serait inférieur à six, le système d’astreinte défini au présent accord devrait automatiquement être rediscuté en vue d’une révision de son fonctionnement.
Article 2.4 – Respect des règles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos
La mise en place du dispositif d’astreinte suppose le respect :
De la limite maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif ;
De la limite maximale hebdomadaire : 46 heures de travail effectif ;
Du temps de repos journalier entre deux périodes de travail effectif d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Et du temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
En cas d’atteinte de la limite maximale quotidienne ou hebdomadaire de travail, le technicien d’astreinte devra impérativement stopper son activité et en informer le cadre d’astreinte via un appel téléphonique. Tout appel conduisant à la réalisation d’une intervention à distance ou sur site avant le respect complet de ce temps de repos journalier ou hebdomadaire générera une nouvelle période de repos équivalente (repos journalier ou hebdomadaire). Le salarié en astreinte qui n’est pas amené à intervenir pendant son temps de repos quotidien sera considéré comme ayant bénéficié de celui-ci. Le manager et le service RH veilleront à ce que les temps de repos quotidien et hebdomadaire soient respectés par le salarié en astreinte.
Article 2.4.1 – En l’absence d’intervention
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121‐9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, le salarié en astreinte qui n’est pas amené à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou son temps de repos hebdomadaire est considéré comme ayant bénéficié de ceux‐ci. A cette fin, les parties s’entendent pour bien différencier :
L’appel d’astreinte, engendrant une sollicitation courte et sans déplacement aucun, qui ne peut être assimilé à une intervention ;
L’intervention d’astreinte, matérialisée soit par un déplacement sur site soit par un appel avec résolution à distance ayant engendré un dérangement d’au moins une heure.
Article 2.4.2 – Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien
Tout appel conduisant à la réalisation d’une intervention telle que définie à l’alinéa précédent avant le respect complet de ce temps de repos journalier ou hebdomadaire génèrera une nouvelle période de repos équivalente. Ce faisant, les heures non travaillées pour satisfaire à l’obligation de repos seront compensées. De manière concrète, sera créditée dans le compteur de modulation du salarié la différence entre les heures non effectuées entre l'horaire d'embauche inscrite au planning et l'horaire de démarrage au plus tôt du salarié induit par le respect du temps de repos quotidien (déduction faite de la pause déjeuner le cas échéant), et ce sans tenir compte de la durée d'intervention d'astreinte. La demande de compensation sera faite via le logiciel de gestion des temps (Horoquartz à date) par le salarié concerné, et soumise à validation hiérarchique.
Le salarié d’astreinte, rendu indisponible, devra prévenir son manager de son indisponibilité. Dans le cas où le temps de repos a été respecté, et que le salarié d’astreinte termine une intervention sur site, il pourra, au choix, soit poursuivre sa journée de travail de façon continue, soit rentrer à son domicile puis revenir conformément à l’horaire prévu au planning.
Le manager et le service RH veilleront à ce que le temps de repos quotidien soit respecté par le salarié en astreinte.
Article 2.4.3. Conséquences d’une intervention sur le repos hebdomadaire
Il est par ailleurs rappelé que le salarié doit impérativement bénéficier d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Ce repos hebdomadaire est impacté par les temps d’intervention qui sont considérés comme du temps de travail effectif. Si ce repos n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié bénéficiera de ce repos de 35 heures consécutives à l’issue de l’intervention, en décalant le cas échéant le début de sa prise de fonctions après avoir averti par écrit son responsable hiérarchique. Ce faisant, les heures non travaillées pour satisfaire à l’obligation de repos seront compensées. De manière concrète, sera créditée dans le compteur de modulation du salarié la différence entre les heures non effectuées entre l'horaire d'embauche inscrite au planning et l'horaire de démarrage au plus tôt du salarié induit par le respect du temps de repos hebdomadaire (déduction faite de la pause déjeuner le cas échéant), et ce sans tenir compte de la durée d'intervention d'astreinte. La demande de compensation sera faite via le logiciel de gestion des temps (Horoquartz à date) par le salarié concerné, et soumise à validation hiérarchique. Ces dispositions sont applicables sauf à ce que le salarié ait déjà bénéficié de l’intégralité de son repos hebdomadaire avant le début de l’intervention. Le manager et le service RH veilleront à ce que le temps de repos hebdomadaire soit respecté par le salarié en astreinte.
Article 3 – Indemnisation forfaitaire de la période d’astreinte
A compter du 05 juin 2026, et de manière rétroactive au 1er janvier 2026, lors de chaque période d’astreinte, le salarié percevra une indemnité forfaitaire de 320€ bruts. Une indemnité forfaitaire complémentaire de 60€ bruts sera attribuée lorsque la semaine d’astreinte comporte un jour férié si celui-ci ne concerne pas la journée du vendredi. En cas de jour férié tombant sur un vendredi, jour de passation entre les deux salariés d’astreinte, une indemnité complémentaire de 40€ bruts sera allouée à chacun des deux intéressés.
La période d’intervention est considérée comme du temps de travail effectif. A ce titre, elle donne lieu à contrepartie dans les conditions fixées ci-après :
Article 4.1 – Cas d’un appel d’astreinte tel que défini à l’article 2.4.1
Une heure de temps de travail, correspondant à un « forfait dérangement » sera créditée dans un compteur temps spécifique d’astreinte. Le salarié sera à l’origine de la demande, via un motif spécifique dans l’outil de gestion des temps (Horoquartz à date), soumise à validation hiérarchique.
Article 4.2 – Cas d’une intervention d’astreinte telle que définie à l’article 2.4.1
Une heure de temps de travail, correspondant à un « forfait dérangement » sera créditée dans un compteur temps spécifique d’astreinte. Le salarié sera à l’origine de la demande, via un motif spécifique dans l’outil de gestion des temps (Horoquartz à date), soumise à validation hiérarchique.
Les heures d’intervention réalisées sur site devront être badgées afin d’être comptabilisées au titre du temps de travail effectif.
Les indemnités kilométriques correspondant aux trajets effectués dans le cadre des déplacements seront déclarées dans l’outil de gestion des notes de frais (NEO à date).
Le temps d’intervention sera majoré en paie selon les règles de paiement en vigueur (exemples : heures de nuit, de dimanche, de jour férié…etc).
Article 4.3 – Cas spécifique de la ronde d’astreinte
En cas d’absence du technicien de maintenance de week-end, le salarié d’astreinte devra réaliser une ronde des installations de l’ensemble de l’usine. Devront notamment être réalisées les tâches suivantes :
Remplir la feuille de relevé de ronde ;
Vérifier les températures des tanks chocolat et du forage ;
Constater les défauts depuis la GTC (console de gestion centralisée des évènements techniques) et agir sur les défauts majeurs ;
Réaliser un tour du site avec une attention particulière portée sur les bruits anormaux, l’absence de fuite d’eau et d’air et les éventuelles machines en fonctionnement dans les ateliers.
Dans le cadre de cette ronde :
Les heures d’intervention réalisées sur site devront être badgées afin d’être comptabilisées au titre du temps de travail effectif.
Les indemnités kilométriques correspondant aux trajets effectués dans le cadre des déplacements seront déclarées dans l’outil de gestion des notes de frais (NEO à date).
Article 5 – Cas particulier de recours à un expert technique
Article 5.1 – Sollicitation d’un expert technique hors astreinte
Il se peut que le salarié d’astreinte, malgré son expertise ne parvienne pas à solutionner l’objet pour lequel il a été fait appel à lui. Dès lors, et si les conditions ci-après ont été préalablement et simultanément remplies, le salarié d’astreinte peut solliciter l’expertise d’un autre collègue hors astreinte (automatisme, énergies, technique…) :
Problématique majeure mettant en péril la continuité d’activité du site ou engendrant un arrêt de ligne supérieur à deux heures ;
Intervention sur site du technicien d’astreinte ;
Ensemble des pistes de résolution exploitées par le technicien, alors à court d’idée.
Les parties conviennent par ailleurs que le cadre d’astreinte est le seul autre interlocuteur susceptible de solliciter l’expert technique.
La liste des experts par domaines d’activités (automatisme, énergies…) sera établie et communiquée par le Responsable Technique, avec le concours des personnes concernées, en marge du présent accord. L’ordre de priorisation dans lequel les solliciter sera également défini.
De manière analogue à la distinction faite dans le cadre de l’astreinte, les parties s’entendent pour bien différencier :
L’appel d’expert, engendrant une sollicitation courte et sans déplacement aucun, qui ne peut être assimilé à une intervention ;
L’intervention d’expert, matérialisée soit par un déplacement sur site soit par un appel avec résolution à distance ayant engendré un dérangement d’au moins trente minutes.
Article 5.2.1 – Cas d’un appel d’expert
A compter du 05 juin 2026, et de manière rétroactive au 1er janvier 2026, lors de chaque appel d’expert, ce dernier percevra une indemnité forfaitaire de 100€ bruts, majorée de 30€ en cas de sollicitation un jour férié.
Trente minutes de temps de travail, correspondant à un « forfait dérangement » seront créditées dans un compteur temps spécifique d’astreinte. Le salarié sera à l’origine de la demande, via un motif spécifique dans l’outil de gestion des temps (Horoquartz à date), soumise à validation hiérarchique.
Article 5.2.2 – Cas particulier d’une intervention d’expert
A compter du 05 juin 2026, et de manière rétroactive au 1er janvier 2026, lors de chaque intervention d’expert, le salarié percevra une indemnité forfaitaire de 130€ bruts.
Une heure de temps de travail, correspondant à un « forfait dérangement » sera créditée dans un compteur temps spécifique d’astreinte. Pour autant, ce « forfait dérangement » pourra être ajusté à la hausse en fonction du temps de trajet réellement réalisé par l’expert pour intervenir. Le salarié sera à l’origine de la demande, via un motif spécifique dans l’outil de gestion des temps (Horoquartz à date), soumise à validation hiérarchique.
Les heures d’intervention réalisées sur site devront être badgées afin d’être comptabilisées au titre du temps de travail effectif.
Les indemnités kilométriques correspondant aux trajets effectués dans le cadre des déplacements seront déclarées dans l’outil de gestion des notes de frais (NEO à date).
Article 6 – Moyens mis à la disposition du salarié
La société met à disposition du salarié d’astreinte les moyens nécessaires à la réalisation de l’astreinte, et notamment un téléphone portable. Durant la période d’astreinte, le salarié doit avoir en permanence avec lui le téléphone mis à disposition. Il est tenu de rapporter le matériel et s’engage à le restituer dans l’état où il lui a été remis à chaque fin de la période d’astreinte.
Article 7 – Suivi des astreintes
Le planning annuel des astreintes continuera d’être suivi dans le fichier Excel prévu à cet effet ; les modifications faites au fil de l’eau par les protagonistes demeureront accessibles par qui de droit, et notamment par le service Ressources Humaines. Par ailleurs, le fichier Excel de registre, visant à recenser l’ensemble des appels et interventions d’astreinte et d’expert, continuera d’être renseigné par les salariés concernés. Il permettra notamment d’analyser l’objet des sollicitations et de travailler in fine à la réduction des dérangements. Ce document servira également de « sécurité » dans le suivi, en plus de la gestion des temps, tant pour la hiérarchie que pour le service Ressources Humaines.
Article 8 – Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte
Les salariés soumis à l’astreinte bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé par le service de santé au travail, conformément à la législation en vigueur. Lorsque les astreintes impliquent des interventions nocturnes, des déplacements urgents ou des contraintes particulières, un suivi médical adapté ou renforcé pourra être mis en place.
Article 9 – Dispositions finales
Article 9.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 05 juin 2026. Il s’appliquera pour une durée indéterminée.
Article 9.2 – Révision et dénonciation
Article 9.2.1 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties signataires ainsi que sur sollicitation conjointe d'au moins la moitié des membres de l’équipe d’astreinte technique. Chacune des parties a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Article 9.2.2 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Article 10 – Publicité et formalité de dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :
D’une part, au secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme de Rennes ;
D’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord fera en outre l’objet d’une information-consultation auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.