ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ASTREINTE
LES DOMAINES EUROPE
220 Rue Ernest Hemingway 29200 BREST SIRET : 83537797900033 Code APE : 4611Z
Représentée par ………………………., agissant en qualité de ………………………..
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
LES DOMAINES EUROPE, SA à Conseil d’administration, qui a son siège social au 220 Rue Ernest Hemingway à BREST (29200), qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 835377979, dont le numéro Siret est le 83537797900033, qui relève de la convention collective applicable aux salariés des entreprises d’Import-Export et commerce internationale (IDCC 0043),
D’une part,
et :
la majorité des deux tiers du personnel de la Société, qui, sur proposition ……………………………., a ratifié le présent accord relatif au dispositif d’astreinte,
D’autre part,
a été conclu le présent accord relatif à la durée du travail.
PREAMBULE
Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer en dehors des périodes normales de travail, la continuité du fonctionnement de la société portant assistance à ses clients, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un collaborateur.
Cette période d’astreinte est définie par l’article L.3121-9 du code du travail comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »
Les parties s’accordent sur la nécessité d’adapter le dispositif d’astreintes à l’évolution de l’activité DES DOMAINES EUROPE, et à l’organisation du travail d’une part, tout en tenant compte de la vie personnelle et familiale des collaborateurs d’autre part.
Le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un système d’astreintes à destination des collaborateurs de l’équipe commerciale.
En application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la société, dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de la société. Le 10 avril 2025, la direction a remis à chacun des salariés un projet d’accord.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise au regard des missions qui le requièrent sur désignation de l’employeur. Il concerne principalement le personnel commercial.
TITRE II : ORGANISATION DES ASTREINTES
Article 1. Généralités
Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés concernés ne sont pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur et restent libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention seront assimilés à du temps de travail effectif.
Les collaborateurs d’astreintes seront susceptibles d’intervenir principalement à distance. Compte tenu de l’activité de l’entreprise, il pourra être envisagé un déplacement sur site ou chez le client si nécessaire.
Au cours de l’astreinte, le collaborateur doit être en mesure d’intervenir en cas de besoin. Les temps d’intervention sont considérés comme du temps de travail. Les durées d’intervention sont rémunérées en plus de l’indemnité forfaitaire afférente à la période d’astreinte.
En cas de manquement du collaborateur qui le placerait dans l’impossibilité de réaliser son intervention de manière satisfaisante (ex : absence d’intervention, retard dans la pris en charge de la demande), la Direction pourra sanctionner le salarié et le cas échéant, elle pourra décider de ne pas verser l’indemnité d’astreinte.
Article 2. Horaires des périodes d’astreintes
La période concernée par les astreintes concerne le samedi toute l’année civile. Les astreintes sont réparties via un planning annuel collectif, un programme individualisé des astreintes sera communiqué à chaque salarié. Les périodes d’astreintes sont les suivantes :
Le samedi : De 9 heures à 17 heures.
Article 3. Respect du repos minimal légal
En tout état de cause, chaque salarié doit bénéficier du délai de repos quotidien minimum légal de onze heures consécutives et du repos hebdomadaire minimum légal de trente-cinq heures consécutives, conformément à l’article L.3131-1 du code du travail. La période d'astreinte hors intervention ne constitue pas de temps de travail effectif. Par conséquent, elle ne doit pas donner lieu à rémunération ni être prise en compte pour le calcul de la durée du travail. Toutefois, elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé suivant les règles en vigueur applicable à la Société, soit à ce jour, 220 heures par an et par salarié. Les heures d’interventions en astreinte sont assimilables à du temps de travaux urgents, tels que défini à l’article L.3132-4 du code du travail. A ce titre, les heures d’interventions ne s’imputent pas dans le contingent annuel des heures supplémentaires conformément à l’article L3121-30 du Code du Travail.
ITRE III : DELAI DE PREVENANCE
Les collaborateurs seront informés de leurs astreintes au moins 10 jours à l’avance. Toutefois l’employeur pourra éventuellement réduire ce délai en raison d’un contexte ou évènement exceptionnel mais ce dernier ne pourra être inférieur à un jour franc. Par contexte exceptionnel, il est donné pour exemple une demande urgente d’un client. Par événement exceptionnel, il est donné notamment pour exemple l’absence pour raison de santé du collaborateur devant être d’astreinte, ou encore d’un congé pour événement familial (décès d’un proche…).
TITRE IV : CONTREPARTIE
Article 1. Indemnisation de la période d’astreinte
Il est rappelé que le temps pendant lequel le salarié est tenu d’être joignable et est susceptible d’être appelé pour intervenir ne constitue pas du temps de travail effectif. Il constitue une astreinte, qui fait l’objet d’une compensation financière. Afin de compenser la sujétion particulière que constitue le fait d’être d’astreinte, le collaborateur en période d’astreinte bénéficiera d’une contrepartie financière définie comme suit :
Astreinte un samedi
150 € bruts
Article 2. Indemnisation de la période travaillée au cours d’une astreinte
Il est rappelé que le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Les durées d’interventions sont rémunérées en plus de l’indemnité forfaitaire afférente à la période d’astreinte. Les interventions ayant lieu exclusivement à distance, le temps d’intervention débute à la réception de la demande et prend fin au terme du traitement de celle-ci. Toute intervention le samedi durant l’astreinte fera l’objet d’un paiement au taux horaire normal auquel s’ajoutera la majoration éventuelle pour heures supplémentaires. Il est précisé que toute intervention entamée est payée par tranche de 30 minutes. Ex : Un collaborateur a cumulé 2 heures et 45 minutes d’intervention au cours du mois. Toute intervention entamée étant payée par tranche de 30 minutes, il sera indemnisé pour 3 heures d’intervention.
Article 3. Paiement des astreintes et des interventions
Il est entendu que le paiement des indemnités d’astreinte, ainsi que des interventions, sera effectué sur le mois suivant leur réalisation. A l’issue de chaque astreinte, le collaborateur devra remettre à son responsable, un document récapitulatif des interventions réalisées et du temps qu’il y aura consacré. Plus précisément, ce rapport devra préciser le nombre d’interventions et pour chacune : - les heures de début et de fin, - la description de l’incident ayant provoqué l’intervention, - l’identité des interlocuteurs du salarié ayant demandé l’intervention, - les solutions et/ou réponses apportées par le salarié.
TITRE V : MOYENS NÉCÉSSAIRES À LA RÉALISATION DE L’ASTREINTE
Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, l’intervention en période d’astreinte se fait exclusivement à distance. Pour ce faire, les collaborateurs disposent tous d’un PC portable ainsi qu’un téléphone portable leur permettant d’effectuer leurs interventions. Les interventions étant réalisées exclusivement à distance à l’aide de l’outil informatique, le collaborateur d’astreinte s’engage à disposer d’une connexion internet ou réseau 4G d’une qualité suffisante lui permettant de réaliser sa mission. Le collaborateur d’astreinte doit pouvoir être joint immédiatement par téléphone ou sur le support informatique mis à sa disposition.
TITRE VI : REMISE D’UN DOCUMENT RECAPITULATIF DES HEURES D’ASTREINTE
En fin de mois, l'employeur remettra au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante. Ce récapitulatif sera tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée d'au moins un an.
SECTION III – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 2 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet, après ratification des deux tiers des salariés, à compter du 25 avril 2025. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé par l'employeur dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel ;
le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;
passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
La dénonciation sera notifiée à la DREETS correspondante en lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Article 7 – Suivi de l’accord
Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société. Fait à BREST Le 24 avril 2025