Forme juridique |_S_|_A_|_S_|__| N°SIRET |_4_|_0_|_1_|_7_|_4_|_5_|_7_|_6_|_5_|_0_|_0_|_0_|_1_|_6_|__| Code NAF |_5_|_8_|_1_|_3_|_Z_|__| Adresse du siège social|_1_|_5_|__|_Q_|_U_|_A_|_I_|__|_J_|_O_|_B_|__|_F_|_O_|_R_|_A_|_N_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Code Postal |_1_|_7_|_4_|_1_|_0_| Ville|_S_|_A_|_I_|_N_|_T_|__|_M_|_A_|_R_|_T_|_I_|_N_|__|_D_|_E_|__|_R_|_E_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Représentant légal
Fonction |
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
Et, d’autre part (ne conserver que le mode de conclusion retenu)
Le Comité Social et économique (CSE) représenté par en tant qu’élu titulaire des représentants du personnel et en tant qu’élu suppléant des représentants du personnel.
Il a été conclu le présent accord d’intéressement régi par les dispositions du titre I du livre III, partie III du Code du travail (articles L.3311-1 et suivants du Code du travail).
ARTICLE PREMIER - Préambule
Conformément aux articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A3AE8F0FD6931483')" L.3312-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel régi : - par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant, - par les stipulations du présent Accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.
Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes :
Le choix des modalités de calcul est motivé par le souci d’associer les salariés aux fruits d’une croissance rentable de l’Entreprise. C’est pour cette raison que la formule de calcul s’appuie le résultat net de l’entreprise.
La prime globale d’intéressement sera répartie entre les bénéficiaires selon les modalités prévues à l’article 4.1.
Ce choix est motivé par la volonté de :
respecter la contribution de chacun dans le cadre de l’effort apporté à augmenter la productivité et à améliorer l’organisation du travail ;
introduire un critère redistributif en faveur de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail.
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
En cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues à l’article L. 3312-4 du Code du travail ainsi qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 dudit code, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.
L’intéressement est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS dès le 1er euro (sans abattement d’1,75%) et, sous réserve de l'article « Versement » à l'impôt sur le revenu.
Concernant le forfait social :
non-dû pour les entreprises de moins de 250 salariés
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
L'Entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.3332-6 du Code du travail, lors de la négociation des accords d’intéressement, la question de l'établissement d'un plan d'épargne d'entreprise est examinée.
ARTICLE 2 - Calcul de l'intéressement
L'intéressement est égal aux modalités prévues à l’article 2.2.
Si le jeu des formules aboutissait à une prime globale d’intéressement négative, elle serait ramenée à zéro (0). En aucun cas, elle ne pourra être imputée sur les exercices antérieurs ou postérieurs.
2.1 – CONDITIONS DE CALCUL DE LA PRIME D’INTERESSEMENT
Seuil de déclenchement
Pour un exercice donné, la prime globale d’intéressement ne se déclenche que dans le cas suivant :
Si l’assiette définie au 2.2 est positive.
2.2 – CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D’INTERESSEMENT
Assiette
L’assiette de calcul de la prime globale d’intéressement brute est constituée par :
résultat net comptable majoré du montant de l’IS et de la prime d’intéressement,
soit
la ligne HN de l’imprime 2053 SD 2025
plus la ligne HK de l’imprime SD 2025
plus le montant de la prime d’intéressement
Mode de calcul
La prime globale d’intéressement est égale a un pourcentage variable de l’assiette en fonction de montant de l’assiette, selon la grille détaillée ci-dessous :
Assiette comprise entre
0 €
et __60 000 €____________
Prime globale d’intéressement =
___18__% de l’assiette,
Assiette comprise entre
______ 60 000_€_________
et ______120 000_€_________
Prime globale d’intéressement =
___18__% de la part de l’assiette comprise entre 0 et 60 000 € plus ___20__% de la part de l’assiette supérieure a 60 000 €,
Assiette supérieure a
__ 120 000_€______
Prime globale d’intéressement =
18 % de la part l’assiette comprise entre 0 et 60 000 € plus 20 % de la part de l’assiette comprise entre 60 000 € et 120 000 € plus 22 % de la part de l’assiette supérieure a 120 000 €,
Selon l’article L.3314-8 du Code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord en ajoutant, le cas échéant, la rémunération annuelle ou le revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 du Code du travail imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
L’enveloppe globale des primes d’intéressement distribuées à l’ensemble des salariés de l’entreprise au titre de chaque exercice ne pourra excéder un montant maximum fixé à 50 000 euros.
Article 2.3 : Augmentation exceptionnelle des bénéfices
L’entreprise a un effectif inférieur à 50 salariés, elle n’est donc pas assujettie à l’obligation de négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
ARTICLE 3 – Bénéficiaires individuels
Les dispositions du présent Accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié ayant au minimum 3... mois d'ancienneté dans l'Entreprise (article L.3342-1 du Code du travail). Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté. Il n’est pas exigé de présence continue ou effective du salarié à une quelconque date donnée.
Depuis l’entrée en vigueur (au 30/07/2011) de la loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, en cas d'embauche d’un stagiaire à l'issue d'un stage entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté (art. L. 1221-24 du code du travail).
Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants, et ne s’applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans.
ARTICLE 4 - Répartition entre les bénéficiaires
ARTICLE 4-1 - Critères
L’intéressement est réparti selon le critère suivant :
100 % de l’intéressement selon une répartition égalitaire :
L’intéressement est réparti entre les salariés bénéficiaires pour cette part, de manière uniforme et en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence.
Sont assimilés à des périodes de présence : 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail, de congé de paternité et d’accueil prévu à l’article L 1225-35 du code du travail, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du code du travail et, de congé de deuil enfant ou personne à charge de moins de 25 ans prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail. 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 du code du travail ; De même, les périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail doivent être assimilées, sans limitation de durée, à des périodes de présence pour la répartition de l'intéressement (Cassation. Soc., 16 juin 2011, n° 08-44.616) 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Outre les périodes mentionnées à l’article L 3314-5 du code du travail, doivent être prises en considération, les périodes afférentes à l’exercice de mandats de représentation du personnel (article L2315-10 du code du travail), à l’exercice des fonctions de conseillers prud'homme (article L1442-6 du code du travail). Les heures chômées au titre de l'activité partielle (droit commun ou de longue durée) doivent aussi être assimilées à du temps de travail effectif (art. R. 5122-11 du code du travail). S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D. 6222-26 et D. 6325-10 du code du travail.
Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, etc.).
ARTICLE 4-2 - Plafonnement des droits individuels
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'Entreprise que pendant une partie de l'exercice.
ARTICLE 4-3 - Sort des droits excédentaires :
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 du code du travail sont immédiatement réparties entre les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 du code du travail n'ayant pas atteint le plafond individuel. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle. S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat ne pourra pas être réparti au cours des exercices ultérieurs.
ARTICLE 4-4 – Versement de l’intéressement
4.4.1 – DATE DE VERSEMENT
La prime individuelle d’intéressement sera versée dès qu’elle aura pu être calculée et vérifiée dans les conditions prévues par l’accord, et en tout état de cause avant le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice de calcul au titre duquel l’intéressement est dû. Au-delà de cette échéance, les sommes non versées produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, seront versés en même temps que le principal.
Précision le cas échéant : Le versement de l'intéressement intervient au plus tard le 31/05 de l’année N+1 (Date limite de versement de l'intéressement)
4.4.2 – AFFECTATION DE LA PRIME
Le bénéficiaire de la prime individuelle d’intéressement pourra opter :
pour un règlement partiel ou total de sa prime individuelle d’intéressement ; les sommes reçues seront alors imposables au titre de l’IRPP (Impôt sur le revenu des personnes physiques) dans la catégorie des traitements et salaires ;
pour un versement partiel ou total sur le(s) Plan(s) d’Epargne Salariale (s’il est/sont mis en place). Les FCPE proposés ont pour Société de Gestion SIENNA GESTION et Teneur de Comptes Conservateur de Parts EPSENS.
Le dépositaire des FCPE est renseigné dans le DIC de ces derniers.
Si cette affectation à un Plan d’épargne intervient dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la prime a été perçue, la somme correspondante est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale. Chaque salarié doit faire connaître son choix en retournant à l’entreprise un questionnaire que celui-ci lui adresse avant chaque versement.
Conformément aux articles L.3315-2 et D3313-9 du Code du travail, chaque bénéficiaire reçoit une information portant notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement soit l’affectation à un plan, et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Cinq (5) jours après l’envoi de ce courrier, les bénéficiaires sont présumés informés.
A défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, l’intéressement sera affecté d’office sur le placement prévu par défaut dans le règlement du PEE applicable. Les sommes ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement dudit plan.
Cependant, à défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, et en l’absence dans l’Entreprise d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), l’intéressement sera directement versé au bénéficiaire.
ARTICLE 4.5 : INFORMATION DES BENEFICIAIRES
Information collective
L'Entreprise s'engage à informer l’ensemble du personnel de la mise en place de l’Accord, de son contenu et de toutes modifications ultérieures par tout moyen (note d’information, copie de l’Accord, etc.) ou à défaut par voie d’affichage.
L'application du présent accord est suivie par :
Le Comité Social et Economique (CSE)
L’Entreprise lui ou leur communique les documents nécessaires pour vérifier l’exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par l’accord. Les rémunérations individuelles servant de base aux calculs ne sont cependant pas communiquées.
Les représentants des salariés sont régulièrement informés de l’application de l’accord.
(Précisions sur les modalités et périodicité d’information des représentants des salariés) : Cette information sera communiquée une fois par an.
Information individuelle
Selon l’article L.3341-6 du Code du travail, tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d’épargne salariale (accord d’intéressement, accord de participation, plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne interentreprises et plan d’épargne pour la retraite collectif) reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l’Entreprise.
La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie (D3313-9 du code du travail). Cette fiche mentionne : 1°Le montant global de l'intéressement ; 2°Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; 3°Le montant des droits attribués à l'intéressé ; 4°La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; 5°Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ; 6°Les modalités d'affectation par défaut au Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l'article L.3315-2 du Code du travail.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement. Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
ARTICLE 5 : DROITS DES BENEFICIAIRES QUITTANT L’ENTREPRISE
Selon l’article L.3341-7 du Code du travail, lorsqu’un épargnant quitte l’Entreprise, l’épargnant reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :
L’identification du bénéficiaire,
La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’Accord et le Plan d’épargne,
Les dates de disponibilité des avoirs en compte,
La mention sur tout élément utile à l’épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert,
L’identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d’épargne salariale,
La mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l’épargnant, soit de l’Entreprise.
L’état récapitulatif, qui s’insère dans le livret d’épargne salariale, doit être remis à l’épargnant par l’Entreprise qu’il quitte ou le cas échéant par l’intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l’Entreprise.
Selon la réglementation en vigueur, le bénéficiaire qui quitte l’Entreprise a la possibilité de : -conserver l’épargne au sein du plan d’épargne de son ancienne Entreprise ; -demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs ; -obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi. En cas de changement d’adresse, il appartient à l’adhérent d’en aviser le Teneur de compte conservateur de parts.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels.
En l’absence de Plan d’épargne entreprise et conformément à l’article D3313-11 du code du travail,
lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3313-2 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
ARTICLE 6 - Prise d'effet et durée
L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée totale d’une année étant celui ouvert le 01/01/2025 et clos le 31/12/2025.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L.3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'Administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la Direction (Régionale) de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (D(R)EETS), via la plateforme de téléprocédure TéléAccords selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même. La partie qui aura dénoncé l’Accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au TCCP trois mois avant la fin chaque exercice.
La dénonciation d’un Accord passé au sein d’un Comité Social et Économique est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
ARTICLE 7 - Différends et litiges
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et la représentation des salariés. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable dans un délai d’un mois, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente :
Le Tribunal Judiciaire si le litige est collectif (modalités globales de calcul et/ou de répartition),
Le Conseil de Prud’hommes si le litige est individuel (salaire ou durée de présence pris en compte dans le calcul de l’intéressement d’un salarié, illégalité d’une clause).
Article 8 – Litiges
Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, la direction de l’Entreprise et les Bénéficiaires de l’accord d’intéressement s’efforceront de les résoudre à l’amiable au sein de l’Entreprise.
Article 9 - CLAUSE DE SAUVEGARDE
En cas de modification de l’environnement législatif, les règles d’ordre public sauf dispositions contraires s’appliqueront au présent accord sans que les parties aient à le renégocier. S’il ne s’agit pas de règles d’ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d’avenant. A défaut d’accord, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.
ARTICLE 10 - Dispositions finales
Dès sa signature, le présent accord comme ses avenants sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction (Régionale) de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (D(R)EETS) compétente.
Fait à Saint Martin de Ré Le 14/05/2025 en 3 exemplaires originaux